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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, HAUTS DE FRANCE, S.A. TRANSDEV HAUTS DE FRANCE c/ S.A. TRANSDEV, CPAM DE L' OISE |
Texte intégral
DU DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A. TRANSDEV HAUTS DE FRANCE
C/
CPAM DE L’OISE
__________________
N° RG 24/00399
N°Portalis DB26-W-B7I-ICVG
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 24 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. TRANSDEV HAUTS DE FRANCE
5 rue Renée Cassin
ZA LA HAUTE BORNE
80136 RIVERY
Représentant : Me Olivia COLMET-DAÂGE, avocate au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE L’OISE
1 rue de Savoie
BP 30326
60013 BEAUVAIS CEDEX
Représentée par Mme [D] [M]
Munie d’un pouvoir en date du 21 novembre 2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société TRANSDEV HAUTS DE FRANCE a établi le 19 octobre 2023 une déclaration d’accident du travail concernant Mme [R] [F], salariée en qualité de conductrice, indiquant que celle avait été victime le 17 octobre 2023 à 17h58 d’un accident sur le lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « la salariée faisait la vérification intérieure du car. La salariée déclare qu’en ramassant un bonnet, son genou gauche aurait tourné. »
Aux termes du certificat médical initial du 18 octobre 2023 a été constatée une entorse du genou gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise a pris en charge l’accident de Mme [F] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 29 novembre 2023.
A la suite de son accident, Mme [F] a fait l’objet d’arrêts de travail pendant 171 jours.
L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la durée des arrêts et soins prescrits à Mme [F] au titre de son accident du travail. En sa séance du 27 août 2024, la CMRA a rejeté la contestation de l’employeur.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 septembre 2024, la société TRANSDEV HAUTS DE FRANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits et pris en charge au titre de l’accident de Mme [F] postérieurement au 7 novembre 2023.
Suivant jugement du 28 avril 2025, le tribunal a :
Ordonné une consultation médicale sur pièces du dossier de Mme [F] et désigné pour y procéder le Docteur [K] [Y], avec pour mission de prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier, prendre connaissance du dossier médical de Mme [F], de répondre à la question suivante « les soins et arrêts prescrits à Mme [F] à compter du 8 novembre 2023 ont-ils en tout ou partie une origine totalement ou exclusivement extérieure à l’accident du travail survenu le 17 octobre 2023 ? » et dans l’hypothèse de l’existence d’un état pathologique antérieur, indiquer si l’accident du travail a eu pour conséquence l’évolution ou l’aggravation de cet état antérieur ou si les lésions médicalement constatées ont pour cause l’évolution spontanée de cet état antérieur, Fixé à la somme de 149,50 euros le coût prévisionnel de la mesure d’instruction à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie, Réservé les dépens. Suivant rapport reçu le 1er septembre 2025 au greffe, le praticien ainsi désigné par le tribunal a conclu que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F] à compter du 8 novembre 2023 ont une origine totalement et exclusivement extérieure à l’accident du travail survenu le 17 octobre 2023 et que Mme [F] présentait une pathologie chronique dégénérative, évoluant pour son propre compte, non aggravée par l’accident de travail du 17 octobre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 novembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société TRANSDEV HAUTS DE FRANCE, dispensée de comparaître, demande de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [F] postérieurement au 7 novembre 2023, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de condamner la CPAM de l’Oise aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur fait valoir les conclusions du rapport du Dr [Y] ainsi que celles de son propre médecin consultant.
La CPAM de l’Oise, régulièrement représentée, s’en rapporte à la décision du tribunal.
MOTIVATION
Sur la demande principale Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend également aux nouvelles lésions apparues avant consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail.
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soin avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [F] ait été victime d’un accident du travail. En effet, la déclaration d’accident du travail précise que la salariée s’est penchée pour ramasser un objet et que son genou aurait tourné, que l’accident est survenu le 17 octobre 2023 à 17h58 sur le lieu de travail habituel et que l’employeur en a eu connaissance le 18 octobre à 15h05. La lésion subie par Mme [F] a été constatée médicalement le 18 octobre 2023 et a donné lieu à un arrêt de travail à compter de cette date.
Dans ces conditions, la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits à Mme [F] s’applique.
Le Dr [W] [H], médecin conseil désigné de la société TRANSDEV HAUTS DE FRANCE, dans son avis du 18 septembre 2024, constate qu’ « en l’état actuel du dossier, une durée d’arrêt de travail de trois semaines correspond aux recommandations de l’agence régionale de santé sur une entorse simple du genou » et indique qu’il n’est pas en possession d’élément permettant d’indiquer une pathologie plus grave.
Dans son rapport du 1er septembre 2025, le Dr [Y] relève l’absence de documents médicaux, notamment sur la nature des soins apportés, ce qui empêche l’évaluation de la gravité des lésions initiales. La lésion concerne « a priori » une entorse du ligament latéral interne du genou non opéré. Dans ce cas, un arrêt de trois semaines, jusqu’au 7 novembre 2023, apparait approprié en raison de l’activité professionnelle de Mme [F] et de l’absence d’élément médical en faveur d’une entorse grave. Dès lors, le praticien conclut que l’arrêt de travail prescrit entre le 18 octobre et le 21 octobre 2023 est en lien avec le fait accidentel du 17 octobre 2023.
Le Dr [Y] énonce qu’aucune information concernant les arrêts de travail postérieurs à la date du 21 octobre 2023 n’est fournie, à l’exception d’un arrêt du 5 avril 2024 indiquant une « entorse du ligament collatéral médical du genou – visco en cours », sans apporter d’élément complémentaire sur la mise en œuvre de ce traitement.
Décision du 12/01/2026 RG 24/00399
Le Dr [Y] indique que Mme [F] présente une pathologie chronique dégénérative et évolutive du cartilage du genou, constituant un état pathologique antérieur, sans lien avec le fait accidentel. Il est précisé que l’accident du travail, décrit comme une torsion du genou, concernait un ligament et non pas le revêtement cartilagineux, et qu’il n’a donc pas pu avoir d’influence sur cet état antérieur.
Le Dr [Y] en conclut que « les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [F], à compter du 8 novembre 2023 ont une origine totalement et exclusivement extérieure à l’accident du travail survenu le 17 octobre 2023 ».
Le rapport n’est contesté par aucune des parties.
En conséquence, il convient d’entériner les conclusions du rapport du Dr [Y] et de considérer que les arrêts de travail à compter du 8 novembre 2023 ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 17 octobre 2023.
Ces arrêts de travail sont donc inopposables à l’employeur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CPAM de l’Oise supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la société TRANSDEV HAUTS DE FRANCE les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [R] [F] à compter du 8 novembre 2023 au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 17 octobre 2023,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux éventuels dépens,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
David Créquit Bénédicte Jeanson
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