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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 26 août 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00407
DU : 26 Août 2025
RG : N° RG 25/00306 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQD2
AFFAIRE : SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE IMPLANTE A NANCY, 11-13-15 rue MARIE ODILE C/ [H] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du vingt six Août deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE IMPLANTE A NANCY, 11-13-15 rue MARIE ODILE
représenté par son syndic, la SAS MICHEL ET NEUMAYER, RCS NANCY B 390 233 575, dont le siège est situé à NANCY – 54000, 22 rue SAINT-NICOLAS, elle-même représentée par son président,
dont le siège social est sis 11-13-15 rue Marie ODILE – 54000 NANCY
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDEUR
Monsieur [H] [R],
demeurant 11-13-15 rue MARIE ODILE – 54000 NANCY
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025.
Et ce jour, vingt six Août deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a condamné M. [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 11-13-15 rue Marie Odile à Nancy une somme de 1 518,28 euros au titre des charges de copropriété dues après l’appel à provision sur charges du 1er trimestre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, outre 100 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et justifiée, 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2025, ce syndicat a fait assigner M. [H] [R] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de le condamner à lui régler les sommes suivantes :
4 815,10 euros au titre, d’une part, des charges échues et non payées, décompte arrêté au 31 mars 2025 (4 126,93 euros) et, d’autre part, au titre des charges de copropriété, appels de charges courantes et fonds travaux obligatoires provisionnels échus au premier avril 2025 (2e trimestre 2025 : 229,39 euros) et non encore échus (1er juillet 2025 – 31 décembre 2025) mais d’ores et déjà votés en assemblées générales à échéances du 4e trimestre 2025 inclus (688,17 euros)900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
À l’appui de sa demande, le syndicat expose que M. [H] [R] est propriétaire occupant des lots numéros 14, 26 et 46 en nature d’appartement, de cave et de parking respectivement. Il fait en outre valoir qu’il ne s’acquitte pas de ses charges de copropriété depuis le 1er avril 2021.
M. [H] [R], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473, alinéa 1er, de ce même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats que les comptes annuels des exercices clos le 31 décembre 2021, 2022 et 2023 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété de l’année 2025 ont été approuvés par les assemblées générales et n’ont pas fait l’objet de contestation.
En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 21 mars 2025 qui n’a pas été suivie de paiement de la part de M. [H] [R].
Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 4 815,10 euros au titre du relevé compte de copropriété, actualisé au 20 mars 2025, à la charge de M. [H] [R].
Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner M. [H] [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 815,10 euros au titre des arriérés de charges de copropriété.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [H] [R], condamné aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 900 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [H] [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 815,10 euros (quatre mille huit cent quinze euros et dix centimes) au titre des charges de copropriété impayées ;
CONDAMNE M. [H] [R] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 900 euros (neuf cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision même en cas d’appel ;
CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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