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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01075 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 24/01075 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYH
DEMANDERESSE :
Mme [G] [P] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué à l’audience par Me ONRAET Thomas
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [B], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2022, Mme [G] [P] [U] a effectué une demande de pension de retraite de réversion auprès de la [7].
Le 4 avril 2023 la [7] a attribué à Mme [G] [P] [U] une pension de réversion d’un montant de 163,15 euros avec effet au 1er novembre 2022.
Le 11 mai 2023, Mme [G] [P] [U] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la date d’effet de sa pension de réversion, sollicitant l’avancement de celle-ci au 1er septembre 2019, premier jour du mois suivant ses 55 ans.
Réunie en sa séance du 12 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours formulé par Mme [G] [P] [U].
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 mai 2024, Mme [G] [P] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
A l’audience du 25 mars 2025, Mme [G] [P] [U], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa pension de réversion à compter de la date du 1er septembre 2019.
A l’appui de ses demandes, Mme [G] [P] [U] se prévaut notamment des éléments suivants :
Elle a effectué sa demande de pension de réversion auprès d’un régime de retraite complémentaire, ce qui manifestait sa volonté d’obtenir la prise en charge d’une pension de réversion au titre de son veuvage.
Les informations fournies par la [5] lors du décès de son mari survenu le 5 mars 2012 n’ont pas été suffisantes, en ce qu’elle n’a pu effectuer une demande de pension de réversion dans le délai d’un an suivant son décès pour bénéficier de sa pension de réversion.
En raison de ce défaut d’information, son allocation adultes handicapés a été suspendue, sans être remplacée par une allocation de veuvage, ni par une pension de réversion.
La [7] demande au tribunal de :
— confirmer la décision de rejet implicite de commission de recours amiable en date du 12 mars 2024,
— rejeter le recours de Mme [G] [P] [U].
A l’appui de de ses prétentions, la [7] ne soutient aucun moyen, se contentant d’affirmer qu’aucun nouvel élément n’a été rapporté par Mme [G] [P] [U] entre la saisine de la commission de recours et la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur la date d’entrée en application de la pension de réversion de Mme [G] [P] [U]
Aux termes de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
Aux termes de l’article R. 353-7 du même code le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d’entrée en jouissance de sa pension et s’il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d’exercice de ce droit, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.
***
En l’espèce, il ressort de la demande de pension de réversion déposée par Mme [G] [P] [U] auprès de la [7], sans que cet élément soit discuté par les parties, que celle-ci a reçu la demande le 3 octobre 2022, soit plus d’un an après le décès de l’époux de Mme [G] [P] [U] survenu le 5 mars 2012.
Il convient de préciser que les dispositions de l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale sont d’ordre public. Dès lors, il ne peut y être dérogé quelque soit le motif.
Il s’ensuit que le point de départ de la pension de réversion ne peut être antérieur au dépôt de la demande par Mme [G] [P] [U]. Ce point de départ peut être fixé au plus tôt le premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Le premier jour du mois suivante la date de réception de la demande étant le 1er novembre 2022, c’est à bon droit que la [7] a accordé le bénéfice de la pension de réversion au bénéfice de Mme [G] [P] [U] le 1er novembre 2022.
En conséquence, Mme [G] [P] [U] sera déboutée de sa demande visant à lui accorder le bénéfice de sa pension de réversion le 1er septembre 2019.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [P] [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [G] [P] [U] de sa demande visant à lui accorder le bénéfice de sa pension de réversion le 1er septembre 2019,
CONDAMNE Mme [G] [P] [U] aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
expédié aux parties le :
1 CE à la [5]
1 CCC à Mme [P] et Me [K]
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