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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 sept. 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NG CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance AXA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00836 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZO6X
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Maureen HENRY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Mme [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Maureen HENRY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. NG CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 20 septembre 2021 devant notaire, M. [P] [C] et Mme [I] [V] ont acquis un immeuble situé au [Adresse 12] à [Localité 13] (Nord) au prix de 215 000 euros.
Conseillé pour la réalisation de cet investissement par la société NG Invest Immobilier, ils ont confié les travaux de rénovation à la société NG Construction suivant facture du 10 juillet 2023 pour un montant de 160 000 euros.
En outre, ils ont confié la gestion immobilière de ce bien à la société NG Invest Immobilier. Le mandat conclu stipule notamment un loyer mensuel garanti par la société NG Invest. Il a été résilié par courrier recommandé le 30 mai 2024.
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 2 juin 2025, la société NG Construction a été placée en redressement judiciaire, Me [E] [S] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Exposant avoir constaté lors de l’état des lieux de sortie du 10 juin 2024 que des travaux facturés par la société NG Construction n’avaient pas été réalisés et l’existence de désordres, par actes délivrés à leur demande les 2 et 19 mai 2025, M. [C] et Mme [V] ont fait assigner la S.A.S. NG Construction, la S.A.R.L. NG Invest Immobilier et la S.A. Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 24 juin 2025. Après plusieurs renvois, elle a été retenue le 9 septembre 2025.
Représentés, M. [C] et Mme [V] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 juillet 2025, aux fins de renvoyer l’affaire à l’audience du 23 septembre 2025 afin qu’elle soit jointe avec l’affaire qui vise le mandataire judiciaire de la société NG Construction, Maître [E] [S] et formulant les mêmes demandes que celles développées dans leur acte introductif d’instance.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la S.A. Axa France Iard, représentée, demande notamment de :
à titre principal,
— débouter M. [C] et Mme [V] de leurs demandes,
— les condamner à lui verser 750 euros au titre des frais irrépétibles,
— les condamner aux dépens,
à titre subsidiaire,
— prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
— cantonner la mission de l’expert judiciaire comme suggéré dans ses écrites,
— réserver les dépens.
La S.A.S NG Construction, régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Il n’est pas justifié d’une assignation régulière et conforme aux dispositions du code de procédure civile pour la S.A.R.L. NG Invest Immobilier, de sorte que la défenderesse n’est pas partie à l’instance.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire et la demande de mise hors de cause
Les demandeurs indiquent que n’ont pas été réalisés les travaux concernant les murs du rez-de-chaussée, la rénovation de l’escalier, les portes fenêtres et le vélux, la fourniture de deux portes d’entrée, cinq points de fermeture et la menuiserie PVC. Ils soutiennent aussi que les travaux réalisés présentent des malfaçons notamment la charpente/grenier/toiture, le doublage des murs de façade, l’isolation totale de l’habitation comprenant les murs et les plafonds, le coulage d’une dalle en rez-de-chaussée et la rénovation de porte extérieure.
Monsieur [C] et Mme [V] soutiennent qu’ils rapportent la preuve du motif légitime à la demande d’expertise, le commissaire de justice ayant constaté les incohérences entre la facture des travaux et l’état des appartements, notamment sur les travaux qui n’ont pas été réalisés, précisant qu’ils n’ont pas demandé la réalisation d’un constat sur le gros œuvre, dans la mesure où cela entrainerait une démolition d’une partie des appartements. Sur la mission allouée à l’expert, les demandeurs allèguent qu’ils ne sont pas des professionnels de l’immobilier et que l’expert doit être chargé de vérifier la conformité des travaux exécutés aux normes applicables et aux règles de l’art afin de préserver leurs droits.
En réponse aux écritures de la société Axa France Iard, les demandeurs rappellent que la réception tacite exige une volonté non équivoque du maitre de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage sans que la mise en location de l’immeuble ou le paiement intégral du prix ne suffisent à la caractériser, la réception relevant au demeurant de la compétence du juge du fond. Ils précisent que l’expertise ne vise pas seulement les travaux qui n’ont pas été réalisés mais également les malfaçons du gros œuvre, dont seule une expertise contradictoire avec l’ensemble des parties pourra établir l’état des appartements concernés, les demandeurs ne disposant pas des compétences techniques et alors que la garantie de l’assurance pourra être mobilisée si les désordres affectent la solidité ou rendre l’ouvrage propre à sa destination.
La société Axa France Iard s’oppose à la demande d’expertise formulée au motif que toute action au fond est manifestement vouée à l’échec. Elle soutient que l’expertise judiciaire n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, considérant que les époux [C] énumèrent des travaux qui n’auraient pas été ou mal réalisés sans justifier d’éléments rendant crédibles et plausibles les griefs allégués.
La société Axa France Iard fait valoir qu’en l’absence de procès-verbal de réception, une réception tacite est intervenue dans la mesure où les demandeurs ont réglé l’intégralité du marché de la société NG Construction, qu’ils ont mis en location les lots, que les factures sont datées de juillet 2023 et qu’aucune contestation n’a été relevée avant le 30 mai 2024, circonstances attestant de la volonté non équivoque des époux [C] d’accepter l’ouvrage.
La société Axa France Iard explique que les travaux aujourd’hui critiqués par les demandeurs étaient visibles à la réception, sans qu’aucune réserve n’ait été formulée à ce propos et alors que la réception sans réserve en présence de vices apparents produit un effet de purge, peu important que les époux [C] n’ont pas visité le bien avant et après les travaux. La défenderesse allègue qu’elle n’est que l’assureur responsabilité civile décennale de la société NG Construction et que sont exclus du contrat les préjudices trouvant leur origine dans l’absence d’exécution d’ouvrages ou parties d’ouvrage prévus sans les pièces contractuelles ainsi que l’absence totale ou partielle d’exécution des prestations.
Sur les malfaçons affectant les travaux, la société Axa France Iard relève que les demandeurs n’apportent aucune précision sur les prétendues malfaçons et qu’ils ne justifient pas précisément des griefs allégués.
A titre subsidiaire, la S.A. Axa France Iard réclame que la mission de l’expert ne corresponde pas à un audit de l’ensemble immobilier.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
A l’appui de leur demande, M. [C] et Mme [V] produisent aux débats :
— la facture de la S.A.S. NG Construction du 10 juillet 2023 portant sur des travaux de démolition, préparation, maçonnerie, isolation, plomberie, électricité, sol et revêtements de sol, peinture et menuiserie au prix de 160 000 euros (pièce demandeurs n°5),
— le procès-verbal de constat du 27 janvier 2025 réalisé par Me [M], commissaire de justice à [Localité 14] (pièce n°10 demandeurs).
Les documents produits aux débats rendent vraisemblable la non réalisation d’une partie des travaux confiés. En revanche, rien ne permet à la juridiction de considérer comme vraisemblable l’existence de désordres affectant les travaux réalisés. Par conséquent, si l’existence d’un motif légitime est étayée pour la non réalisation, en revanche faute d’éléments, elle ne peut être retenue pour les désordres affectant les travaux réalisés.
Dès lors qu’il est manifeste que la garantie de l’assureur mis en cause ne peut intervenir pour les travaux non réalisés, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause qu’il formule.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif concernant les seuls travaux non réalisés mis en évidence sur le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 27 janvier 2025 visé dans l’assignation.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [C] et Mme [V], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de la S.A. Axa France Iard sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit que le juge des référés n’est pas régulièrement saisi à l’égard de la S.A.R.L. NG Invest Immobilier et que la présente ordonnance ne la concernera donc pas ;
Met hors de cause la S.A. Axa France Iard ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8],
experte inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11], laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au n°[Adresse 5] à [Localité 13] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner non façons et non-conformités alléguées par M. [P] [C] et Mme [I] [V] dans le procès-verbal de constat du 27 janvier 2025 ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— rechercher les éléments permettant de préciser les intervenants auxquels elles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions entre eux ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— préciser pour les non-façons et non-conformités retenues par l’expert, les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
• arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 2 600 euros (deux mille six cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 novembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [P] [C] et Mme [I] [V] aux dépens ;
Rejette la demande de la S.A. Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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