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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 20/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/00650 – N° Portalis DB3Z-W-B7E-FPWG
NAC : 74D
JUGEMENT CIVIL
DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
M. [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [M] [W] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
S.C.I. LS 107
[Adresse 5]
[Localité 12] (REUNION)
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [P] [C] [U]-[E] épouse [V]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Christine CHANE-KANE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [B] [D] veuve [U] [E]
domiciliée : chez Madame [U] [E] [P] [C]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [X] [S] [V]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [X] [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non représenté
Mme [A] [G] [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 18.02.2025
CCC délivrée le :
à Me Christine CHANE-KANE, Maître Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, Me Léopoldine SETTAMA, Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 18 Février 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 18 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 18 octobre 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et prétentions du litige, ce tribunal a notamment jugé que les parcelles AO [Cadastre 7] et AO [Cadastre 8] sont enclavées et ordonné une expertise confiée à Monsieur [R] qui a déposé son rapport le 23 juillet 2024.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 07 juin 2024, Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [W] [Z] demandent au tribunal , au visa des articles 682 et 683 alinéa 1°' du Code civil, de :
— DECLARER que la parcelle cadastrée AO [Cadastre 7] appartenant en indivision à M. [Z] [M] [W] et la parcelle cadastrée AO [Cadastre 8] appartenant à M. [Z] [O] ne disposent pas d’un passage suffisant pour rejoindre la voie publique.
— HOMOLOGUER la proposition de l’expert judiciaire [R] de retenir l’élargissement de l’accès déjà existant à 3.50m en prélevant une superficie de 34m2 sur la parcelle AO [Cadastre 4], tel que délimité par les points notés ABCDE sur le plan annexe 2 du rapport.
— ORDONNER la constitution d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AO [Cadastre 4] sur une largeur de 3,5 mètres en prélevant une superficie de 34m2 sur la parcelle AO [Cadastre 4], tel que délimité par les points notés ABCDE sur le plan annexe 2 du rapport.
— FIXER l’indemnisation due par les consorts [Z] en considération du dommage subi par le fonds servant à 3.500 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER les défendeurs de l''ensemble de leurs demandes,
— CONDAMNER solidairement Madame [U]-[E] [P] ép. [V], la SCI LS 107 et la SIDR à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 20 septembre 2024, Madame [U] [E], Madame [D], et Monsieur [V] demandent au tribunal de:
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de Madame [D] [B], veuve [U] [E], usufruitière de la parcelle cadastrée AO [Cadastre 4].
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de Monsieur [X] [S] [V], nu-propriétaire de la parcelle cadastrée AO [Cadastre 4].
— METTRE Madame [U] [E] [P] [C], épouse [V] hors de cause.
— ORDONNER la constitution d’une servitude de passage, telle que délimitée sur le plan établi par Monsieur l’Expert judiciaire.
— DIRE ET JUGER que la voie ne devra pas être utilisée à des fins de stationnement, mais uniquement à usage de servitude de passage, les propriétaires des fonds dominants ne pouvant installer ni portail ni chaîne afin d’en interdire l’accès.
— DIRE ET JUGER que le coût des travaux nécessaires à la constitution de la servitude de passage seront à la charge exclusive des propriétaires des fonds dominants, savoir :
— la destruction du mur existant érigé sur la parcelle AO [Cadastre 4],
— la réalisation d’un nouveau mur de séparation sur les segments AB, BC et CD, présentant les mêmes caractéristiques que le mur détruit, c’est-à-dire mur en parpaing de 2m de hauteur construit dans les règles de l’art.
— DIRE ET JUGER que l’entretien de la voie de passage devra être assuré par les propriétaires des fonds dominants.
— FIXER l’indemnisation due par Monsieur [Z] [O] et Monsieur [Z] [M] [W] à Monsieur [X] [S] [V] et Madame [D] [B], épouse [U] [E] à la somme de 29.500 €.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [O] et Monsieur [Z] [M] [W] à verser à Monsieur [X] [S] [V] et Madame [D] [B], épouse [U] [E] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [O] et Monsieur [Z] [M] [W] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELAS FIDAL sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 4 novembre 2024, la SCI LS 107 et la SIDR demandent au tribunal de :
— PRONONCER la mise hors de cause de la SIDR et la SCI LS 107 ;
— DEBOUTER les consorts [Z] de toutes demandes à leur encontre ;
— CONDAMNER in solidum les consorts [Z] à payer à la SIDR es qualité de mandataire de la SCI LS 107 la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 09/12/2024. Après dépôt du dossier du demandeur au greffe, l’affaire a été mise en délibéré au 18/02/2025.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir « juger , dire et juger , constater » ne sont pas prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la mise hors de cause de la SCI LS 107 et de la SIDR
La lecture du rapport d’expertise et les dernières conclusions des parties révèlent que la présente procédure ne concerne pas ces sociétés qui sollicitent à juste titre leur mise hors de cause.
Sur l’intervention volontaire de M. [X] [S] [V] et la mise hors de cause de Mme [U] [E] [P]
Mme [U] [E] [P] établit qu’elle a fait donation à son fils, M. [X] [S] [V], à titre de partage anticipé, de la nue-propriété de la parcelle AO [Cadastre 4] .
Il s’ensuit qu’à ce jour, la propriété de la parcelle AO [Cadastre 4] est démembrée comme suit :
— la nue-propriété est détenue par M. [X] [S] [V],
— l’usufruit est détenu par Mme [D] [B], veuve [U] [E].
Il convient de déclarer l’intervention volontaire de M. [X] [S] [V], en sa qualité de nouveau nu-propriétaire de la parcelle AO [Cadastre 4], recevable et de prononcer la mise hors de cause de Mme [U] [E] [P] .
Sur l’homologation du rapport d’expertise
Après avoir relevé que les parcelles AO [Cadastre 7] et AO [Cadastre 8] ne bénéficient pas d’une servitude de passage conventionnelle et sont desservies , depuis le [Adresse 14], par un sentier piéton d’une largeur minimale de 1,08 mètres, Monsieur [R] a proposé l’élargissement de cet accès à 3,50 mètres par le prélèvement d’une superficie de 34 m2 sur la parcelle AO [Cadastre 4] appartenant aux consorts [U]-[E] et [V] et a proposé un tracé noté ABCDE sur le plan joint en annexe 2. Il estimait qu’il s’agissait de la solution d’accès la plus courte et la moins dommageable.
Les consorts [Z] sollicitent l’adoption de cette solution et les consorts [U]- [E]/[V] ne s’y opposent pas . Ce tracé, conforme aux dispositions de l’article 683 du code civil, sera en conséquence retenu.
Les demandes de « DIRE ET JUGER » présentées par les consorts [U]- [E]/[V] au titre des conditions d’usage et d’entretien de la voie de passage n’ont pas lieu d’être examinées, pour les motifs indiqués précédemment et ne tendant, de surcroît, qu’au rappel des dispositions des articles 697 et suivants du code civil.
En revanche dans la mesure où le présent jugement constitue la servitude de passage, il convient d’ en assurer les modalités de création. Pour ce faire, les consorts [U]- [E]/[V] demandent que le cout pèse sur les consorts [Z] qui ne présentent aucune observation à ce sujet. Il convient dès lors de dire qu’il incombera à ces derniers de détruire le mur existant érigé sur la parcelle AO [Cadastre 4], de réaliser un nouveau mur de séparation sur les segments AB, BC et CD, présentant les mêmes caractéristiques que le mur détruit, à leurs frais.
Sur l’indemnisation
Monsieur [R] a évalué l’indemnité due aux consorts [U]- [E]/[V] à la somme de 14.790 € au terme d’une motivation parfaitement circonstanciée.
Les propriétaires des fonds servant et dominant la contestent sans apporter d’élément sérieux permettant de remettre en cause cette évaluation qui sera retenue.
En conséquence, les consorts [Z] seront condamnés à verser cette somme aux consorts [U]- [E]/[V] à titre d’indemnisation.
Sur les demandes annexes
Vu la nature du litige, les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les consorts [Z] et [U]- [E]/[V]
Les sociétés LS 107 et SIDR, assignées en intervention forcé par les consorts [Z], ont été contraintes d’exposer des frais à l’occasion de cette procédure. L’équité commande de condamner ces derniers, in solidum, à payer à la SIDR, es qualité de mandataire de la SCI LS 107, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. L’équité commande de rejeter les autres demandes présentées par les parties à ce titre .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
RECOIT Monsieur [X] [S] [V] en son intervention volontaire;
PRONONCE la mise hors de cause de Madame [U] [E] [P], de la SCI LS 107 et de la SIDR ;
ORDONNE la constitution d’une servitude de passage sur une largeur de 3,5 mètres en prélevant une superficie de 34m2 sur la parcelle AO [Cadastre 4] et dont l’assiette sera délimitée par les points notés ABCDE sur le plan annexe 2 du rapport de Monsieur [R] ;
DIT que Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [W] [Z] devront , à leurs frais, détruire le mur existant érigé sur la parcelle AO [Cadastre 4], réaliser un nouveau mu de séparation sur les segments AB, BC et CD, présentant les mêmes caractéristiques que le mur détruit ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [W] [Z] à payer à Madame [D] [B] veuve [U] [E], et à Monsieur [X] [S] [V], ensemble , la somme de 14.790 € à titre d’indemnisation;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Z] et Monsieur [M] [W] [Z] à payer à la SIDR la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] , Monsieur [M] [W] [Z], Madame [D] [B] veuve [U] [E], et Monsieur [X] [S] [V], aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La Greffière La Juge
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