Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 24/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 28 Mai 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 17 Mars 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00051 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BYJ4
MINUTE : 25/68
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jean-Louis RAFFNER,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [V] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparant ayant pour avocat Me Christophe SGRO, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [P], membre de l’enreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 17 Mars 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] [E], salarié de la société [6], a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 10 août 2018 alors qu’il exerçait la profession de ripeur.
La déclaration d’accident du travail établie le 13 août 2018 mentionnait : « L’intérimaire était en train de monter la marche derrière le camion en s’appuyant sur la corde du camion. La corde lui a glissé des mains. Celui-ci s’est cogné le genou contre une barre de fer et il est retombé sur le dos ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] (ci-après dénommée [9]).
Le certificat médical initial établi le 10 août 2018 par le Docteur [B] mentionnait : « entorse LLE genou gauche, contusion coude dt + g et douleur cervicale et de la ceinture scapulaire sans lésions osseuses », et prescrivait des soins sans arrêt de travail jusqu’au 15 août 2018.
Le 16 janvier 2024, le médecin-conseil de la [10] a estimé que Monsieur [V] [E] serait consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 31 janvier 2024.
Par courrier du 19 janvier 2024, la [10] informait Monsieur [V] [E] de la fixation de la date de consolidation au 31 janvier 2024.
Monsieur [V] [E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a, par décision du 20 mars 2024 notifiée le 28 mars 2024, confirmé la fixation de la date de consolidation au 31 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 mai 2024, Monsieur [V] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par jugement avant dire-droit en date du 16 août 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [R] avec pour mission de dire si Monsieur [V] [E] est consolidé des suites de son accident du travail du 10 août 2018 et le cas échéant, fixer la date de consolidation.
Le rapport d’expertise a été adressé par le Docteur [R] le 25 septembre 2024.
Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2025 à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle le conseil de Monsieur [V] [E] a informé le tribunal qu’il se rapportait à ses dernières conclusions régulièrement communiquées aux termes desquelles celui-ci demande au tribunal de :
— déclarer qu’il n’était pas consolidé à la date du 31 janvier 2024 de son accident du travail du 10 août 2018,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] [E] invoque les conclusions du rapport d’expertise médicales excluant tout consolidation de son état de santé.
En défense, la [10], représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir, se rapporte à ses dernières écritures par lesquelles elle demande au tribunal de :
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [E] au 31 janvier 2024 au regard des éléments du dossier ;
— pour autant, au regard des éléments nouveaux apportés par le Docteur [R], constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [E] consécutivement à l’accident du travail du 10 août 2018,
— débouter Monsieur [V] [E] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [V] [E] de l’ensemble de ses demandes.
La [10] fait valoir qu’à la date retenue par le médecin-conseil, Monsieur [V] [E] ne bénéficiait d’aucun soin actif, seuls des séances de kinésithérapie et des antidouleurs lui étant prescrits dans l’objectif d’atténuer ses douleurs. Elle précise que ce n’est que le 15 juillet 2024, soit après la décision de la commission médicale de recours amiable, que celui-ci a réalisé de nouvelles radiographies de son genou gauche, permettant à l’expert de considérer que l’état de santé de Monsieur [V] [E] n’était pas consolidé. S’agissant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle estime n’avoi eu aucune attitude reprochable dans la mesure où l’avis du médecin-conseil s’impose à elle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, bien que non comparant à l’audience du 17 mars 2025, le conseil de Monsieur [V] [E] a communiqué ses conclusions et ses pièces à la [10] avant l’audience. Il convient dès lors de faire application des dispositions précitées et de dire que la présente décision sera contradictoire.
Sur la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [E] suite à son accident du travail en date du 10 août 2018
La consolidation est la stabilisation de l’état de l’assuré, une fois que tous les soins possibles lui ayant été donnés, il n’est plus possible d’envisager une évolution des lésions qui présentent alors un caractère stable et définitif.
La notion de consolidation de l’état de santé, telle qu’elle résulte de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.
Ainsi, la consolidation des blessures résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé et n’exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles et de douleurs ni la poursuite d’un traitement.
En l’espèce, la date de consolidation de Monsieur [V] [E] suite à son accident du travail du 10 août 2018 a été fixée au 31 janvier 2024, suite à l’avis du médecin conseil du 16 janvier 2024.
Dans le cadre de son rapport d’expertise, le Docteur [R] précise que son examen clinique ne concerne que le genou gauche de Monsieur [V] [E], seule pathologie évolutive en 2024 et bénéficiant de bilans complémentaires radiologiques et IRM et de traitements dédiés. Il indique qu’en raison de la présence d’une impotence douloureuse relative au genou gauche, toujours présente, de nouvelles investigations complémentaires ont été réalisées pendant l’année 2024, à savoir :
— des radiographies de contrôle du genou gauche en date du 15 juillet 2024,
— une IRM du genou gauche en date du 24 septembre 2024
qui confirment la présence de lésions toujours évolutives « lésion transfixiante de la corne postérieure du ménisque interne dans un contexte de chondropathie ».
Il ajoute qu’une intervention chirurgicale était prévue le 7 novembre 2024, en relation avec l’accident du travail du 10 août 2018, en raison de la présence d’une fissure du ménisque externe du genou gauche.
L’expert conclut qu’à la date du 31 janvier 2024, Monsieur [V] [E] n’était pas consolidé de son accident du travail du 10 août 2018, pas plus qu’à la date de son rapport.
Ainsi au vu des conclusions claires et dénuées d’ambiguïté de l’expert et de l’absence d’éléments produits par la [10] permettant de remettre en cause l’appréciation du Docteur [R], il convient de faire droit à la demande de Monsieur [V] [E] et de dire qu’au 31 janvier 2024, son état de santé suite à son accident du travail en date du 10 août 2018, n’était pas consolidé.
Sur les frais et les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée en principe aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que les frais exposés et non compris dans les dépens peuvent être mis à la charge de la partie qui supporte les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la [11] succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent qu’aucune condamnation ne soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de débouter Monsieur [V] [E] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de la teneur de la présente décision, il convient d’en ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire-droit en date du 16 août 2024,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [R] en date du 25 septembre 2024,
DIT qu’au 31 janvier 2024, l’état de santé de Monsieur [V] [E] suite à son accident du travail en date du 10 août 2018, n’était pas consolidé ;
CONDAMNE la [10] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Approbation
- Épouse ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Saisie conservatoire ·
- Management ·
- Capital ·
- Créance ·
- Compte ·
- Société de gestion ·
- Thé ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Provision ·
- Automobile ·
- Associations ·
- Mission ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement de payer
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Immeuble ·
- Au fond ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Salariée
- Pension de réversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Veuvage ·
- Recours ·
- Date ·
- Décret ·
- Commission
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Assistant ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Veuve ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Action ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Appel en garantie ·
- Société anonyme ·
- Compagnie d'assurances ·
- Plaidoirie ·
- État ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.