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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 mars 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Mars 2026
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYLG
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ [S] [X] SCI, dont le siège social est sis 75 Allée du Hallier – 77350 LE MEE SUR SEINE, agissant poursuites et diligances de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ LE BIHAN COUVERTURE SARL, dont le siège social est sis ZA de Pen Ar Guer – 22710 PENVENAN
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, la SCI [S] [X] a assigné la SARL LE BIHAN COUVERTURE par devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Dire et juger fautif le retard de l’intervention de la SARL LE BIHAN COUVERTURE constituant une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL LE BIHAN COUVERTURE,
— Prononcer la résolution du contrat de travaux aux torts exclusifs de la SARL LE BIHAN COUVERTURE,
— En conséquence, condamner la SARL LE BIHAN COUVERTURE à payer à la SCI [S] [X] la somme de 8.248,81 euros au titre du remboursement et restitution de l’acompte payé avec intérêts légaux à compter du 17 septembre 2024 et la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
— Enjoindre à la SARL LE BIHAN COUVERTURE de venir chercher et de retirer l’engin de chantier situé sur la propriété de la SCI [S] [X], lieudit Guernalio 22220 MINIHY TREGUIER, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la SARL LE BIHAN COUVERTURE à payer à la SCI [S] [X] la somme de 5.000 euros pour les frais irrépétibles de la procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL LE BIRAN COUVERTURE aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La SARL LE BIHAN COUVERTURE n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé la date d’audience au 13 janvier 2026.
Lors de l’audience, la SCI [S] [X], représentée par son conseil, a informé le tribunal de son désistement de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
En l’espèce, la SARL LE BIHAN COUVERTURE n’a pas constitué avocat et, par définition, n’a présenté aucune défense au fond.
Par conséquent, il y a lieu de juger que le désistement de la SCI [S] [X] est parfait.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La SCI [S] [X] ne justifiant pas d’un accord sur la charge des dépens, elle sera condamnée auxdits dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SCI [S] [X],
DIT que le désistement d’instance entraîne le dessaisissement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et l’extinction de l’instance,
CONDAMNE la SCI [S] [X] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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