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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 janv. 2025, n° 23/05384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. DE [Localité 4] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05384 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GR3
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 07 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier.
Décision du 07 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/05384 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GR3
Par requête en date du 23/01/2023 reçue le 27/01/2023, Monsieur [Z] [F] [L] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre par la juridiction du Tribunal judiciaire de Paris en date du 17/11/2022, à la demande de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée Sofinco, et le condamnant à payer la somme de 623,84 euros au titre d’un prêt.
A l’audience de plaidoirie, l’opposant à l’ordonnance d’injonction de payer, Monsieur [Z] [F] [L], est non comparant.
La société CA CONSUMER FINANCE, comparante à l’audience de plaidoirie, sollicite de la juridiction la confirmation de l’ordonnance
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Monsieur [Z] [F] [L] a fait opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17/11/2022 le condamnant à payer la somme de 623,84 euros.
Attendu que l’opposant est non comparant pour exposer son opposition.
Sur la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu que l’opposition de Monsieur [F] [L] est recevable.
Attendu qu’il contestait sa signature mais n’est pas présent à l’audience de plaidoirie du 31/10/2024.
Attendu que le créancier verse aux débats les pièces suivantes :
— Offre de prêt,
— Pièce d’identité,
— Consultation FICP,
— Lettre annuelle de renouvellement,
— Mise en demeure,
— Décompte de la créance,
— Décompte de la créance actualisé,
— Historique du prêt.
Attendu que par ces pièces, le créancier a justifié de sa demande.
Attendu que Monsieur [F] [L] n’a pas justifié de sa libération.
Attendu que la juridiction n’a pas assez d’éléments justificatifs pour savoir si la contestation de signature soulevée par Monsieur [F] [L], non comparant à l’audience, est justifiée.
Attendu en conséquence que l’opposition de Monsieur [F] [L] est mal fondée.
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer et de condamner Monsieur [F] [L] à payer la somme de 623,84 euros.
Sur les dépens
Attendu que l’équité commande que les dépens soient à la charge de Monsieur [F] [L].
PAR CES MOTIFS
La juridiction statuant publiquement, par décision en dernier ressort et réputée contradictoire,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17/11/2022,
Dit que l’opposition de Monsieur [Z] [F] [L] est recevable mais mal fondée ;
Condamne Monsieur [Z] [F] [L] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 623,84 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Mets les dépens à la charge de Monsieur [Z] [F] [L].
Le Greffier, Le Président,
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