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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2025, n° 19/03258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître VACCARO le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03258 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6OD
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
17 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître François VACCARO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Elvire MARTINACHE, avocate au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[7]
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame RICHARD, Assesseur
Monsieur [P], Assesseur
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03258 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6OD
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [W] [Y], née le 11 septembre 1989, exerçant la profession d’esthéticienne, a été victime d’un accident de travail le 20 janvier 2015.
Le certificat médical initial du 20 janvier 2015 constate un « traumatisme de l’avant-bras droit ».
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 29 juin 2017.
Par décision du 17 novembre 2017, la [4] ([5]) des Yvelines a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% pour des « séquelles d’un traumatisme du poignet droit chez une droitière avec une ténosynovite des tendons extenseurs des doigts au poignet nécessitant une prise en charge chirurgicale caractérisées par une légère limitation fonctionnelle du poignet droit en flexion/extension hors secteur utile. »
Par courrier réceptionné au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 17 janvier 2018, Madame [T] [W] [Y], a contesté la décision de la [4] ([5]) des Yvelines du 17 novembre 2017 fixant à 5% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date de consolidation du 29 juin 2017.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 septembre 2023.
Madame [T] [W] [Y] a comparu et a maintenu son recours contre la décision de la [7] du 17 novembre 2017 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 5% en faisant valoir que ce taux ne correspond pas à la réalité des séquelles en lien avec l’accident du travail du 20 janvier 2015.
Elle a sollicité une expertise médicale clinique afin de réévaluer le taux d'[8].
La [7], régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision du 17 novembre 2017 et s’oppose à l’expertise médicale.
Par jugement en date du 31octobre 2023, le tribunal a désigné le docteur [E] [P] pour réaliser une expertise sur pièces aux fins de décrire les séquelles dont souffre Madame [T] [W] [Y] et déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident de travail du 20 janvier 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 29 juin 2017.
Le rapport daté du 15 janvier 2024 conclut que le taux d’IPP de Madame [T] [W] [Y], à la date de consolidation du 29 juin 2017, au vu du barème d’invalidité (accident du travail) est de 8%.
Les parties ont été invitées à comparaître le 29 janvier 2025.
Madame [T] [W] [Y] était représentée par son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions aux termes desquelles il sollicite, à titre principal, la réévaluation du taux de 8%, à titre subsidiaire, l’homologation du rapport, et condamnation de la [9] à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle avait cependant déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande le rejet des conclusions du rapport et la confirmation du taux de 5% retenu par son médecin-conseil, à titre subsidiaire, le rejet de la demande de condamnation à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [T] [W] [Y] était âgée de 26 ans à la date de son accident de travail le 20 janvier 2015 suite à une chute dans l’escalier. Le certificat médical initial du même jour fait état d’un « traumatisme de l’avant-bras droit ». Le 17 novembre 2017, la [7] a fixé à 5% le taux d’incapacité permanente pour des « séquelles d’un traumatisme du poignet droit chez une droitière avec une ténosynovite des tendons extenseurs des doigts au poignet nécessitant une prise en charge chirurgicale caractérisées par une légère limitation fonctionnelle du poignet droit en flexion/extension hors secteur utile ».
Aux termes de son rapport, le docteur [P], médecin expert, conclut que « Après étude des pièces, les séquelles du traumatisme du poignet droit de la victime, droitière, après tensosynovectdomie des extenseurs, sont représentées par une légère diminution de la force musculaire, entraînant un licenciement pour inaptitude. Le barème indicatif d’invalidité par son article 1.1.2., et ses principes généraux tenant compte de l’incidence professionnelle, préconise un taux de 8%. »
Pour s’y opposer, la Caisse fait valoir que le barème prévoit un taux de 15% pour « blocage du poignet dominant en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination ». En l’espèce, seule « une diminution légère » est relevée, ce qui permet à l’organisme social de justifier le taux de 5%.
Cependant le médecin-expert note que « cette légère diminution de la force musculaire » a entraîné « un licenciement pour inaptitude », ce qui vient justifier le taux de 8% qu’il a retenu.
En effet la majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail sur la carrière professionnelle du requérant peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, de la perte de rémunération, du caractère manuel de la profession, etc.
En l’espèce, Madame [T] [W] [Y] a été licenciée le 13 juillet 2017. Il est indiqué dans cette lettre qu’elle est licenciée « pour inaptitude et compte tenu de l’impossibilité de vous reclasser dans notre société. ». Il est indiqué plus loin qu’un poste de vendeuse lui a été proposé le 26 juin 2017, poste correspondant à ses préconisations, qu’elle refusé par lettre du 28 juin 2017 « car celui-ci ne correspondait pas à (vos) aspirations professionnelles. ».
La [7] s’oppose à toute incidence professionnelle, estimant que la requérante a refusé d’occuper la pose de remplacement que son employeur lui a proposé avant, suite à ce refus, de la licencier.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Madame [T] [W] [Y] a été contrainte de refuser ce poste qui supposait la maîtrise de la langue anglaise, ce qui n’était pas son cas. En effet, le profil du poste proposé par l’employeur à la requérante spécifie ceci : « Nous attirons votre attention sur le fait que ce poste nécessite une bonne connaissance de la langue anglaise, qui doit être acquise ou qui pourrait le cas échéant être remise à jour vis une formation d’adaptation. ».
Par lettre en, date du 28 juin 2017, celle-ci a fait savoir à son employeur qu’elle n’avait pas les compétences exigées pour le poste proposé faute de parler l’anglais.
Dans ces conditions, le coefficient professionnel retenu par le docteur [P] est justifié au regard des éléments de l’espèce, le motif mis en avant par Madame [T] [W] [Y] pour refuser d’occuper le poste proposé apparaissant fondé.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit aux conclusions claires, précises et argumentées du rapport d’expertise, de déclarer en conséquence fondé le recours de Madame [T] [W] [Y], et de fixer le taux d’incapacité permanente à 8%.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [T] [W] [Y] sollicite la condamnation de la [7] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, il y a lieu de prendre en considération le fait que condamner l’organisme social à payer les frais irrépétibles du demandeur revient à faire supporter le montant de ces frais par la collectivité, alors que la position au terme de laquelle cet organisme décide le rejet de la demande du requérant repose sur une décision réfléchie, argumentée et collective (l’équipe pluridisciplinaire). Quand bien même celle-ci peut être infirmée par la juridiction saisie à la suite d’un débat contradictoire.
Dès lors, la position adoptée par la [5], favorable ou défavorable au requérant, s’inscrit dans un processus définit par le législateur.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à sa condamnation à un article 700.
En outre, Madame [T] [W] [Y] ne rapporte pas la preuve des frais qu’elle a avancés pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de la [7] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [6] [Localité 10] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03258 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6OD
DECLARE fondé le recours formé par Madame [T] [W] [Y] contre la décision du 17 novembre 2017 de la [4] ([5]) des Yvelines ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5%
FIXE à 8% à la date du 29 juin 2017 (date consolidation) le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [W] [Y] consécutif à l’accident du travail du 20 janvier 2015 ;
DEBOUTE Madame [T] [W] [Y] de sa demande de condamnation de la [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la [7] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [6] [Localité 10] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 10] le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03258 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6OD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [T] [W] [Y]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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