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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 25 mars 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, La société HOIST FINANCE AB ( publ ) |
Texte intégral
Le 25.03.2026
Notification aux parties
et avocats par LRAR
CE à Me BALK NICOLAS
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 25 Mars 2026
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FL7C
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
La société HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois dont le siège social est situé [Adresse 1] (Suède), immatriculée à l’Office Suédois d’enregistrement des sociétés de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 2], inscrite sous le numéro 843 407 214 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société anonyme, dont le siège social est [Adresse 3], identifiée sous le numéro 542 02 848 au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS , suivant cession de créances en date du 30 octobre 2025
représentée par Me Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS,
Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER, avocat postulant
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [E] [D], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), de nationalité française, domicilié [Adresse 4],
représenté par Maître Nathalie GREFF de la SELARL NATHALIE GREFF, avocats au barreau de QUIMPER,
Madame [N], [S], [W] [T], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2], de nationalité française domiciliée [Adresse 5],
non comparante, non représentée
DÉBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Alan COADOU de la SELARL MOALIC-COADOU, avocats au barreau de QUIMPER
___________________________
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025 et du 5 mars 2025 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 7 avril 2025 sous le volume 2025 S n°15, la SA Crédit foncier de France a fait délivrer à Monsieur [E] [D] et à Madame [N] [T] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 4], figurant au cadastre sous les numéros suivants :
— Lot n°2, section BK, numéro [Cadastre 1], une pièce au 1er étage et la moitié des parties communes (500/1000èmes) ;
— section BK n°[Cadastre 2], une maison d’habitation,
— section BK n°[Cadastre 3], la moitié indivise d’une parcelle à usage de cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la SA Crédit foncier de France a fait assigner Monsieur [E] [D] et Madame [N] [T] devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 140 865,25 €, avec intérêts restant à courir.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la SA Crédit foncier de France a dénoncé la présente procédure à la Compagnie européenne de garanties et cautions.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 6 juin 2025.
Par acte en date du 25 juin 2025, la Compagnie européenne de garanties et cautions a déclaré une créance d’un montant de 394 848,37 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, celui-ci a constaté la cession de la créance de la société CREDIT FONCIER DE France au profit de la société HOIST FINANCE AB intervenue le 30 octobre 2025.
Par conclusions reçues au greffe le 13 février 2026, la société HOIST FINANCE AB a indiqué venir aux droits de la société Crédit Foncier de France, suite à une cession de créances intervenue le 30 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2026.
A l’audience, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu
ses demandes et a indiqué ne pas avoir d’opposition à la demande d’autorisation de vendre amiablement le bien saisi.
Monsieur [E] [D], représenté par son conseil, demande au juge de :
— l’autoriser à vendre amiablement le bien saisi et ce à un prix ne pouvant être inférieur à 160 000 € net vendeur ;
— débouter la SA Crédit foncier de France de ses demandes ;
— débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable l’action de la SA Crédit foncier de France ;
— dire que la vente forcée du bien saisi est disproportionnée ;
— débouter la SA Crédit foncier de France et la Compagnie européenne de garanties et cautions de ses demandes ;
— condamner la SA Crédit foncier de France à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Me GREFF.
La Compagnie européenne de garanties et cautions, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution qu’il :
— autorise la vente amiable du bien saisi.
Madame [N] [T] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
Motivation :
Par application de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge doit s’assurer que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le commandement a été délivré en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt dressé par Me [A] [M] et Me [G] [K] [M], notaires à [Localité 4], le 25 avril 2015.
Dans cet acte, il est stipulé que le Crédit foncier de France a accordé un prêt à Monsieur [D] et à Madame [T] d’un montant de 149 800 €.
Par courrier portant mise en demeure, signifié aux deux débiteurs le 12 septembre 2023, le créancier leur a enjoint de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours et qu’à défaut le terme serait déchu.
En conséquence, le créancier dispose d’un titre exécutoire fixant une créance liquide et exigible.
Au regard des pièces versées par le créancier poursuivant, sa créance s’élève à la somme de 140 865,25 € se décomposant comme suit :
principal : 127 265,71 €
intérêts et assurance impayée : 4 690,94 €
indemnité d’exigibilité 7% : 8 908,60 €
Cette somme n’a appelé aucun commentaire particulier de la part du débiteur.
La somme précitée de 140 865,25 € est suffisamment justifiée par les pièces
versées au dossier pour être mentionnée au sein du dispositif de la présente décision avec intérêts restant à courir.
La saisie porte sur un bien immobilier [Adresse 7] à [Localité 4], figurant au cadastre sous les numéros suivants :
— Lot n°2, section BK, numéro [Cadastre 1], une pièce au 1er étage et la moitié des parties communes (500/1000èmes) ;
— section BK n°[Cadastre 2], une maison d’habitation,
— section BK n°[Cadastre 3], la moitié indivise d’une parcelle à usage de cour.
Les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur la demande de vente amiable
L’article R. 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Monsieur [D] produit à l’appui de sa demande une offre d’achat en date du 19 octobre 2025 émise par Monsieur [O] [Z], président de la société HOME DESIGN PARTNER au prix de 160 000 €. Cette offre d’achat est également signée par Monsieur [D] et par Madame [N] [T].
Au vu de cette offre d’achat, il convient de faire droit à la demande de vendre amiablement le bien saisi.
Il est constant que seuls sont à la charge des acquéreurs les frais taxés par le juge de l’exécution dans le jugement autorisant la vente amiable ou accordant un délai supplémentaire pour y procéder (cass. civ. 2°, 22 juin 2017, 16-12.882).
En l’espèce, au vu de l’accord des parties, il convient d’autoriser la vente amiable du bien saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 150 000 €.
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 5 497,29 €.
En conséquence, il n’y a lieu à statuer sur les demandes subsidiaires.
:
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
RECOIT l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB ;
MENTIONNE le montant de la créance la société HOIST FINANCE AB à la somme de 140 865,25 € avec intérêts restant à courir ;
AUTORISE Monsieur [E] [D] à vendre le bien saisi à l’amiable dans un délai maximum de quatre mois et à un prix ne pouvant être inférieur à 150 000 € ;
RAPPELLE que, en application de l’article L. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 1er juillet 2026 à 11h00 ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 5 497,29 € ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi dit, jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du palais de justice de QUIMPER.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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