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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 mars 2026, n° 25/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le 29 mai 2026
à Me [Localité 1] Emmanuel
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 29 mai 2026
à Me SAIB Claire
Le 29 mai 2026
à Me Anais LEVHA
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01551 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FPM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [P]
née le 13 Mai 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I]
né le 14 Novembre 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire SAÏB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
Madame [S] [I] née [D] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anais LEVHA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 16 février 1998, Madame [X] [P] a consenti à Monsieur [F] [I] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3] ;
Monsieur [F] [I] s’est marié avec Madame [S] [D] le 17 février 2001 ;
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [F] [I], le 26 novembre 2024, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 4287,62 euros en principal.
La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 28 novembre 2024 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [X] [P] a fait assigner en référé Monsieur [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir en substance:
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l’expulsion de Monsieur [F] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués avec si besoin est, le concours de la force publique ;l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du requis ; sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 5915,51 euros, au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 5 février 2025 ;sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au dernier loyer échu et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter du 27 janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés;- sa condamnation au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2025 et après deux renvois, a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025 ;
A cette audience, Madame [X] [P] et Monsieur [F] [I] ont été représentés par leur avocat respectif;
Madame [S] [D] épouse [I] est intervenue volontairement à l’audience et a été représentée par son avocat ;
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [X] [P] demande au juge des référés de :
— débouter Monsieur [F] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Madame [S] [D] épouse [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer en application de l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, la présente procédure et ses suites opposables à Madame [S] [D] épouse [I],
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
l’expulsion de Monsieur [F] [I] et de Madame [S] [D] épouse [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux loués avec si besoin est, le concours de la force publique ;ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du requis ; leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel, de la somme de 622,69 euros, au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté au 5 novembre 2025 ;leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au dernier loyer échu et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter du 27 janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés;- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant conclusions récapitulatives et responsives n°2 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [F] [I] demande au juge des référés de :
— débouter Madame [X] [P] de ses demandes, fins et conclusions
— constater la reprise du versement intégral du loyer et des charges par le locataire avant la date d’audience et l’apurement partiel de la dette locative
— constater la bonne foi des locataires
— suspendre les effets de la clause résolutoire
— juger n’y avoir lieu à résiliation du bailleresse
— déduire des sommes réclamées les règlements intervenus les 25 et 27 septembre 2025 au profit de la bailleresse d’un montant de 554,02 euros et 500 euros justifiés par le locataire
— ramener la dette à la somme de 475,34 euros
— accorder à Monsieur [F] [I] 36 mois de délais de paiement pour apurer sa dette locative
— débouter Madame [X] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur le surplus des dépens
Suivant conclusions en intervention volontaire auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [S] [D] épouse [I] demande au juge des référés de :
A titre principal
— constater l’inopposabilité de la présente procédure et ses suites à Madame [S] [D] épouse [I], et en conséquence de la décision à intervenir
A titre subsidiaire
— suspendre les effets de la clause résolutoire
— ramener la dette à de plus justes proportions soit en l’état à la somme maximale de 1531 euros selon décompte arrêté en septembre 2025
— accorder à Madame [S] [D] épouse [I] et Monsieur [I] un échelonnement de la dette éventuellement due sur un délai de 36 mois au regard de leur situation et de leur bonne foi,
— rejeter toute demande d’expulsion des lieux
En tout état de cause
— rejeter les demandes au titre des dépens de de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [X] [P] à payer à Madame [S] [D] épouse [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile lesquels seront distraits au profit de Maître Anaïs LEVHA qui s’engage alors expressément à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle , ainsi qu’aux entiers dépens ;
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Suivant décision avant dire droit du 19 février 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 mars 2026 en invitant Madame [X] [P] à produire la dénonce de l’assignation du 14 mars 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, et aux parties de s’expliquer contradictoirement;
A l’audience du 19 mars 2026, les parties ont été représentées par leur avocat respectif ;
Madame [X] [P] a réitéré ses conclusions et a produit la dénonce de l’assignation à la Préfecture des Bouches-du-Rhône ainsi que 3 pièce supplémentaires n°5, 6 et 7;
Monsieur [F] [I] a réitéré conclusions récapitulatives et responsives n°2 ;
Madame [S] [D] épouse [I] a réitéré ses conclusions en intervention volontaire ;
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en l’espèce, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ;
En l’espèce, Madame [X] [P] justifie sur réouverture des débats que l’assignation du 14 mars 2025 a été dénoncée le 17 mars 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience initiale du 05 juin 2025;
En outre, Madame [X] [P] justifie du signalement de la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 28 novembre 2024 soit plus de deux mois avant l’assignation du 14 mars 2025.
Enfin, Madame [X] [P] justifie par le titre de propriété versé aux débats, être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
En conséquence, Madame [X] [P] est recevable en ses demandes ;
Sur l’opposabilité de la procédure à Madame [S] [D] épouse [I]
Aux termes des dispositions de l’article 1751 du code civil , le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’ habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
Ce texte instaure donc une co-titularité du bail non pas conventionnelle, mais légale, issue du mariage en lui-même.
En vertu de l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l’ existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement porté à la connaissance du bailleur .
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’il doit être prouvé une démarche positive du locataire qui doit avoir effectivement informé le bailleur de l’ existence de son conjoint . La preuve de la simple connaissance par le bailleur est insuffisante.
En l’espèce, Madame [S] [D] épouse [I] fait valoir que l’assignation et le commandement de payer les loyers et les charges ne lui ont pas été signifiés quand bien même celle-ci est devenue co-titulaire du bail en vertu de l’article 1751 du code civil ; elle en conclut que la présente procédure et la décision à intervenir lui sont inopposables ;
Il est constant que le bail d’habitation portant sur le logement litigieux a été consenti le 16 février 1998 par Madame [X] [P] au seul Monsieur [F] [I] qui a signé seul le bail et que celui-ci et Madame [S] [D] se sont mariés le 17 février 2001 et qu’ils occupent ensemble le logement avec leurs enfants ;
Madame [S] [D] épouse [V] est donc devenue co-titulaire du bail ;
Et si l’assignation et le commandement de payer les loyers et les charges ne lui ont pas été signifiés, il est rappelé ainsi que le souligne à juste titre Madame [X] [P], ni Madame [S] [D] épouse [V] ni Monsieur [F] [I] sur lesquels pèse l’obligation d’information n’établissent qu’ils ont informé Madame [X] [P] ou son mandataire de leur mariage par une démarche positive de leur part ;
Par conséquent, il convient de faire application de l’article 9-1 précité, aucun manquement à la procédure ne pouvant être imputé à la bailleresse qui n’a pas fait signifier le commandement de payer du 26 novembre 2024 et l’assignation du 14 mars 2025 à Madame [S] [D] épouse [V], n’ayant pas eu connaissance de l’ existence de ce dernier.
Dès lors il est établi avec l’évidence requise en référé que la procédure en cause et l’ensemble des actes qu’elle comprend, sont opposables à Madame [S] [D] épouse [V] et celle-ci sera déboutée de sa demande tendant à voir constater l’inopposabilité de l’assignation et de ses suites et en conséquence de la décision à intervenir à Madame [S] [D] épouse [V] ;
Sur l’intervention volontaire de Madame [S] [D] épouse [V]
Selon les articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’ intervention volontaire est principale ou accessoire. L’ intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’ intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention .
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Madame [S] [D] épouse [V] intervient volontairement à l’audience au motif qu’elle occupe avec Monsieur [H] [V], le logement qui constitue sa résidence principale et qu’elle est devenue par mariage co-titulaire du bail;
Madame [S] [D] épouse [V] justifie donc d’un intérêt à intervenir volontairement à l’audience ;
Il s’ensuit que Madame [S] [D] épouse [V] sera reçue en son intervention volontaire ;
Sur le fond
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire et par exploit du 26 novembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 4287,62 euros en principal, à titre des loyers et charges impayés;
Ce commandement satisfait aux exigences de la loi du 6 juillet 1989 ;
Monsieur [H] [I] et Madame [S] [D] épouse [I] n’établissent pas que les sommes dues ont été réglées dans les deux mois.
La clause résolutoire est donc acquise au 26 janvier 2025 à minuit et il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter 26 janvier 2025 à minuit, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Il est rappelé que les époux restent solidairement tenus d’une dette locative même s’ils sont séparés de fait et même si le juge a autorisé leur résidence séparée au cours d’une procédure de divorce dès lors que le logement a servi effectivement à l’ habitation des deux époux.
Par application de l’article 8-1 de la loi du 06 juillet 1989, il est de jurisprudence constante que les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil et sont dès lors tenus solidairement au paiement des loyers, ce quand bien même l’un d’eux a donné congé préalablement à la résolution du bail.
Monsieur [H] [I] et Madame [S] [D] épouse [I] sont donc solidairement redevables des loyers impayés et charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux ;
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 554,02 euros au total ;
Madame [X] [P] fait en outre la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail à usage d’habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience, un courrier de PROX-HYDRO du 19 novembre 2013, les courriers du syndic en date du 22 mars 2013 et du 29 novembre 2013, un justificatif du rejet d’un chèque de 490,60 euros en date du 16 mars 2016, ainsi que deux décomptes dont un décompte actualisé arrêté au 5 novembre 2025 à la somme de 622,69 euros;
Monsieur [H] [I] et Madame [S] [D] épouse [I] contestent le montant de la provision sollicitée en faisant valoir que les décomptes produits incluent des frais administratifs et des frais de chèques impayés pour un montant total de 145,25 euros et que cette somme doit être déduite ;
Monsieur [H] [I] soutient en outre que deux règlements du 25 septembre 2025 pour 554,02 euros et du 27 septembre 2025 pour 500 euros n’apparaissent pas sur le décompte ;
Il ressort des décomptes produits que des frais administratifs et des frais de rejet de chèques impayés ont été portés au débit du compte locatif depuis le 1er novembre 2023 jusqu’au 5 novembre 2025 ;
Ainsi que le relève à juste titre la requérante, au regard des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoient que « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit » , et de la date de l’assignation du 14 novembre 2025, les requis sont avec l’évidence requise en référé, recevables à solliciter le remboursement de ces frais sur la période à compter du 14 novembre 2022 jusqu’au 5 novembre 2025 pour un montant total de 37,80 euros (1,05€x36); et il n’y donc pas lieu de reprendre le décompte depuis 1998 ;
La somme de 37,80 euros sera donc déduite du montant de la provision sollicitée ;
Il ressort en outre du décompte actualisé versé aux débats que les règlements du 25 septembre 2025 pour 554,02 euros et du 27 septembre 2025 pour 500 euros sont bien portées au crédit du compte des locataires ;
Concernant les désordres évoqués par Monsieur [H] [I] pour justifier de sa bonne foi, les pièces versées aux débats n’établissent pas ces désordres avec l’évidence requise en référé ;
Monsieur [H] [I] et Madame [S] [D] épouse [I] ne justifient pas avoir payé d’autres sommes que celles portées au crédit du compte des locataires;
Il s’ensuit que la créance n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 584,89 euros, Monsieur [H] [I] et Madame [S] [D] épouse [I] seront, sur le fondement de l’article 220 du code civil, solidairement condamnés à payer à titre provisionnel à Madame [X] [P] la somme de 584,89 euros à valoir sur les loyers et provisions sur charges impayés arrêtés au 5 novembre 2025 échéance du mois de novembre 2025 incluse ;
Sur l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [H] [I] et Madame [S] [D] épouse [I] ont sollicité des délais de paiement sur 36 mois et la suspension de la clause résolutoire en faisant valoir leur situation personnelle et financière ; Monsieur [H] [I] déclare avoir une entreprise qui lui assure des revenus modestes et Madame [S] [D] épouse [I] indique et justifie percevoir un salaire net de 1100 euros par mois environ ; ils justifient de ressources mensuelles pour un montant total de 2850 euros environ ; Les époux [I] font valoir leur bonne foi, que la dette locative a été créée suite à des mésententes dans le couple, que depuis l’apaisement de leurs relations, ils ont fait tous les efforts pour réduire leur dette ;
Il ressort des décomptes produits que la condition légale de reprise du paiement du loyer est remplie;
Compte tenu des éléments susvisés, de l’ancienneté du bail, de la diminution de la dette et de la capacité des époux [I] d’apurer leur dette en sus du paiement du loyer courant, la mauvaise foi des locataires n’étant pas établie, il convient d’accorder à Monsieur [H] [I] et Madame [S] [D] épouse [I] des délais de paiement dans les termes du dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet:
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Monsieur [H] [I] et Madame [S] [D] épouse [I] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la requérante sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique ,
· Monsieur [H] [I] et Madame [S] [D] épouse [I], devenus occupants sans droit ni titre, seront solidairement condamnés à verser à Madame [X] [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, soit 554,02 euros, ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, ,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [I] et Madame [S] [D] épouse [I] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle, et seront déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’équité commande en outre de condamner in solidum Monsieur [H] [I] et Madame [S] [D] épouse [I] dont la défaillance est à l’origine de la procédure, à payer à Madame [X] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 et à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, en l’absence de contestations sérieuses,
DECLARONS Madame [X] [P], recevable en ses demandes,
DEBOUTE Madame [S] [D] épouse [V] de sa demande tendant à voir constater l’inopposabilité de l’assignation et de ses suites et en conséquence de la décision à intervenir à Madame [S] [D] épouse [V] ;
RECOIT l’intervention volontaire de Madame [S] [D] épouse [I] ,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties sont réunies à la date du 26 janvier 2025,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [S] [D] épouse [I] à payer à Madame [X] [P], à titre provisionnel, la somme de 584,89 euros à valoir les loyers et provisions sur charges impayés arrêtés au 5 novembre 2025 échéance du mois de novembre 2025 incluse ;
AUTORISONS Monsieur [H] [I] et Madame [S] [D] épouse [I] à s’acquitter de la dette sur une durée de 12 mois par 11 mensualités successives de 48 euros, payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la 12ème mensualité étant majorée du solde de la dette,
RAPPELONS que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant à son échéance, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Monsieur [H] [I] et Madame [S] [D] épouse [I] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 3] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la requérante sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique, étant précisé que sort du mobilier garnissant le logement sera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
· Monsieur [H] [I] et Madame [S] [D] épouse [I], devenus occupants sans droit ni titre, seront solidairement condamnés à verser à Madame [X] [P] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, soit 554,02 euros, ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, ,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [I] et Madame [S] [D] épouse [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTONS Monsieur [H] [I] et Madame [S] [D] épouse [I] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [I] et Madame [S] [D] épouse [I] à payer à Madame [X] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande, différence, plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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