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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 juin 2025, n° 23/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00692 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISDQ
KG/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
24 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie BIGEY de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
GROUPAMA GAN VIE dont le siège social est sis [Adresse 5], venant aux droits de la S.A. GAN ASSURANCE VIE, prise en la personne de son Agence Mulhouse Réunion – Agent général d’Assurance Monsieur [N] [O] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel SCHWOB de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37, Maître Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée auprès de Madame la première Présidente de la cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES a souscrit le 1er avril 2009 un contrat collectif de prévoyance santé auprès de la société GAN ASSURANCES VIE au profit de son personnel cadre, notamment afin de compléter le versement des indemnités journalières versées par la sécurité sociale pour un salarié se retrouvant en arrêt maladie pour une période supérieure à 30 jours afin de lui assurer le maintien de sa rémunération.
Le 12 novembre 2018, la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES a embauché Monsieur [M] [K] en qualité de collaborateur comptable. Ce dernier a été affilié à la couverture précitée de l’entreprise suivant bulletin d’affiliation du 12 novembre 2018.
Monsieur [M] [K] a été en arrêt maladie du 19 juin 2019 au 13 décembre 2019, puis du 30 décembre 2020 au 4 septembre 2021.
La SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES a maintenu l’intégralité du salaire de Monsieur [M] [K] pendant ces périodes.
La société GROUPAMA GAN VIE, venant aux droits de la société GAN ASSURANCES VIE (ci-après, la société GROUPAMA GAN VIE), a refusé de prendre en charge le complément de rémunération versé par la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES à Monsieur [M] [K] au titre du contrat de prévoyance.
La SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES a, par acte signifié le 27 décembre 2023, introduit une instance à l’encontre de la société GROUPAMA GAN VIE devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 19.312 euros correspondant au complément de salaire versé à Monsieur [M] [K] pendant les deux périodes d’arrêt de travail.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2025, la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES sollicite du tribunal de Céans de :
— Juger recevable et bien fondée la demande de la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES à l’égard de la société GROUPAMA GAN VIE,
— Condamner la société GROUPAMA GAN VIE à verser en quittances ou deniers à la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES la somme de 15.030,96 euros brut au titre de la période d’arrêt maladie du 30 décembre 2020 au 31 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022, date de la mise en demeure adressée par la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES,
— Condamner la société GROUPAMA GAN VIE à verser à la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES la somme de 11.736,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022 au titre de la période d’arrêt maladie du 19 juin 2019 au 13 décembre 2019,
— Condamner la société GROUPAMA GAN VIE à verser à la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société GROUPAMA GAN VIE aux entiers frais et dépens,
— Constater que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES affirme que, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
— Les dispositions contractuelles prévoient une prise en charge de 100% du salaire de base du salarié après une absence pour maladie de 30 jours, soit à compter du 31ème jour, or Monsieur [M] [K] a été absent durant une période de 6 mois, puis durant une période de 8 mois, de sorte que les conditions pour obtenir la prise en charge de la compagnie d’assurance sont réunies et ce à hauteur de 19.312 euros au titre du complément net de rémunération versé à son salarié,
— Le motif du défaut de couverture opposé par la société GROUPAMA GAN VIE est totalement infondé dans la mesure où la compagnie d’assurance a affirmé que les arrêts maladie avaient leur origine dans l’incapacité déclarée le 10 juillet 2018, soit antérieurement à l’affiliation du salarié intervenue en novembre 2018 et ce, sans rapporter la preuve de ses allégations,
— Il incombe à l’assureur qui refuse la prise en charge d’un second sinistre et qui allègue un fait générateur qui aurait sa cause dans un premier sinistre pour s’y opposer de démontrer qu’il existe un lien de causalité entre les deux sinistres alors que, dans le cas présent, les deux évènements ayant affecté la santé du salarié de la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES sont indépendants l’un de l’autre,
— L’article 7 de la loi EVIN, avancé par la société GROUPAMA GAN VIE et suivant lequel «la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution», n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que la société GROUPAMA GAN VIE n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur de l’arrêt maladie du 10 juillet 2018 et le fait générateur des arrêts maladies survenus en 2019 et 2021,
— La société défenderesse affirme de manière péremptoire que Monsieur [M] [K] aurait perçu une indemnisation de l’AG2R la Mondiale au titre de l’arrêt du 19 juin 2019, ce qui est formellement contesté par la partie demanderesse et ne repose sur aucun fondement.
— Suivant courrier officiel en date du 26 novembre 2024, la société GROUPAMA GAN VIE a indiqué accepter de prendre en charge le second arrêt maladie de Monsieur [M] [K] ayant débuté le 30 décembre 2020 pour un montant total de 15.030,96 euros, somme dont la société GROUPAMA GAN VIE ne s’est toujours pas acquittée, mais n’explique pas la différence de traitement entre les deux périodes d’arrêt de travail alors qu’elle refuse de prendre en charge la première période sauf à arguer de ce qu’elle considère qu’il existe une incertitude quant au lien existant entre l’arrêt maladie du 30 décembre 2020 et l’arrêt de travail de 2018,
— En application de l’article 2224 du code civil, la prescription à l’égard de la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES n’a pu commencer à courir qu’à compter de la date à laquelle la société GROUPAMA GAN VIE l’a informée officiellement de son refus définitif de prise en charge, ce que la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES a appris incidemment par le biais de son salarié ayant réceptionné un courrier daté du 20 décembre 2021, les dates auxquelles ce courrier a été finalement envoyé et réceptionné par son salarié étant ignorées ; en tout état de cause, l’acte introductif d’instance daté du 18 décembre 2023 a été enregistré au répertoire général de la présente juridiction le 19 décembre 2023, soit moins de deux ans avant la date d’envoi de la lettre de refus de prise en charge adressée au salarié de sorte que l’argument tiré de la prescription est totalement inopérant,
— La SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES accepte le montant pris en charge au titre de la seconde période d’absence et ce, même si le total versé est inférieur à son propre calcul, somme au paiement de laquelle la partie défenderesse doit être condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2006, date de la mise en demeure, faute d’avoir procédé au versement de cette somme de 15 030,96 euros ; pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, la société GROUPAMA GAN VIE doit être condamnée à payer la somme de 11.763,36 euros au titre de la période d’arrêt maladie du 19 juin 2019 au 13 décembre 2019 représentant 144 jours à indemniser.
Dans ses dernières écritures en date déposées en vue de l’audience de mise en état du 1er avril 2025, la société GROUPAMA GAN VIE sollicite du tribunal de Céans de :
— Débouter la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES de ses demandes au titre de l’arrêt de travail du 19 juin 2019,
— Donner acte à la société GROUPAMA GAN VIE qu’elle prend en charge l’arrêt de travail du 30 décembre 2020 dans le cadre strict des dispositions contractuelles du contrat n°4660/399646 à hauteur de 15.030,96 euros et déclarer cette prise en charge satisfactoire,
— Débouter la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES du surplus de ses demandes au titre de l’arrêt de travail du 30 décembre 2020,
— Débouter la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société GROUPAMA GAN VIE affirme que :
— En application de l’article L. 114-1 du code des assurances, le point de départ du délai de prescription biennale est fixé au jour de l’événement qui donne naissance à l’action ; Monsieur [M] [K] a été arrêté du 19 juin 2019 au 13 décembre 2019 et le refus de prise en charge de cet arrêt de travail a été décidé le 26 décembre 2019 ; entre ces deux dates, la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES, laquelle a été informée du refus de prise en charge le 21 février 2020 par une lettre à laquelle elle a répondu, n’a pas interrompu le cours de la prescription de sorte que son action introduite le 27 décembre 2023 est prescrite,
— La société GROUPAMA GAN VIE a renvoyé Monsieur [M] [K] vers son précédent assureur conformément à l’article 7 de la loi EVIN en application duquel, en cas de succession de contrats de prévoyance, il appartient à l’organisme dont le contrat était en cours à la date où s’est produit l’événement ouvrant droit aux prestations de verser celles-ci, qu’elles soient immédiates ou différées, le demandeur en garantie devant établir que l’événement à l’origine de l’état d’invalidité invoqué est survenu pendant la période de validité du contrat qui le liait à l’assureur contre lequel il agit ; or, dans le cas présent, il est constant que Monsieur [M] [K] a été placé en arrêt de travail le 19 juin 2019 et le médecin conseil de la société GROUPAMA GAN VIE, ayant reçu l’attestation médicale confidentielle, a conclu que l’arrêt de travail du 19 juin 2019 avait pour origine une pathologie identique à celle d’un précédent état d’incapacité survenu le 10 juillet 2018 ; le contrat de prévoyance mis en place avec la partie défenderesse n’ayant pris effet qu’au 12 novembre 2018 et Monsieur [M] [K] bénéficiant des garanties souscrites par son précédent employeur, ce que la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES a confirmé en mars 2020 en déclarant qu’après avoir vérifié auprès de son employé, celui-ci avait perçu des prestations de son précédent assureur au titre de son arrêt de 2018 et que le dossier pouvait être classé,
— Si la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES conteste désormais le lien entre les arrêts de travail de 2018 et 2019, elle le fait en procédant par affirmation, sans aucune pièce justificative alors qu’il appartient au demandeur d’établir que l’événement à l’origine des états d’incapacité de son salarié est bien survenu pendant la période de validité du contrat d’assurance dont elle invoque les garanties, c’est-à-dire postérieurement au 12 novembre 2018 ; force est de constater qu’en l’état des conclusions administratives, les indemnités complémentaires réclamées constituent une prestation différée due par le précédent assureur de sorte que la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES doit diriger son action contre l’assureur AG2R sous l’empire duquel est survenu le premier arrêt de travail de son employé causé par la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail du 19 juin 2019,
— S’agissant de la seconde période d’arrêt de travail, le médecin conseil a conclu que la pathologie à l’origine de cet arrêt de travail pouvait être une pathologie nouvelle de sorte qu’au vu de l’incertitude existant sur la cause exacte de l’arrêt de travail déclaré en 2021 et donc de l’existence d’un doute sur son lien avec la pathologie antérieure, à l’origine du précédent arrêt de travail, la société GROUPAMA GAN VIE a décidé de verser les prestations correspondantes à cet arrêt, soit une indemnisation de 184 jours pour une somme totale de 15.030,96 euros bruts, la prise en charge s’étendant du 29 janvier 2021 au 31 juillet 2021, date d’arrêt de versement des indemnités journalières de la CPAM conformément à l’article 12 de la notice d’information, cette prise en charge devant être déclarée satisfactoire et la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES déboutée de toutes demandes plus amples au titre de cet arrêt de travail,
— La SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES n’ayant pas agi à l’encontre de la complémentaire AG2R conformément à l’article 7 de la loi Evin et au vu de la bonne foi de la société GROUPAMA GAN VIE qui accepte la prise en charge du second arrêt de travail, retenant dans le doute l’existence d’une nouvelle pathologie, il n’apparaît pas équitable de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du même jour. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que la demande de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et ne constituant pas une prétention, le juge n’en est pas saisi, et il ne lui appartient donc pas de statuer.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société GROUPAMA GAN VIE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, que tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 789 6 °du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fin de non-recevoir.
En application du dernier alinéa de l’article 802 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir ne sont recevables devant le tribunal que si leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, la société GROUPAMA GAN VIE sollicite du tribunal de Céans qu’il déclare irrecevables les demandes de la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES pour cause de prescription. Cependant, en soulevant cette fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES sans démontrer, ni même alléguer qu’elle serait survenue ou aurait été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, la société GROUPAMA GAN VIE formule une prétention manifestement irrecevable.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société GROUPAMA GAN VIE sera déclarée irrecevable.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d’une convention ou d’un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l’adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration.
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, lesquelles sont d’ordre public et s’appliquent quelle que soit la loi qui régit le contrat, lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.
L’engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou conventions souscrits, par des provisions représentées par des actifs équivalents.
En application de ce texte, les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité du contrat d’assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de la police. Il en résulte que l’assureur doit poursuivre, au-delà de la résiliation ou du non-renouvellement de la police, le service des prestations prévues acquises ou nées du fait d’un risque qui s’est réalisé au cours de la période d’effet du contrat.
Dès lors que la date du fait générateur du sinistre intervient au cours de la période de validité de la police d’assurance de groupe, l’assureur a l’obligation de garantir le risque souscrit au titre de ce contrat.
La créance d’une somme d’argent née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer (Cass. 1re civ., 14 oct. 2010, n° 09-12.921).
1. Sur la demande en paiement au titre de la période d’arrêt de travail du 19 juin 2019 au 13 décembre 2019
En l’espèce, le médecin conseil de la société GROUPAMA GAN VIE, lequel a été destinataire de l’attestation médicale confidentielle établie par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail, conclut que «la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail de Monsieur [K] du 20 juin 2019 est la même que la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail du 10 juillet 2018».
Au vu des mentions de l’écrit du médecin conseil, il y a lieu de retenir que le fait générateur de l’arrêt de travail du 19 juin 2019 au 13 décembre 2019 trouve son origine dans une pathologie qui s’est révélée antérieurement à la souscription du contrat de prévoyance auprès de la SA GAN ASSURANCES VIE.
La SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES, si elle allègue que le fait générateur à l’origine de l’arrêt de travail du 19 juin 2019 est distinct de celui à l’origine de l’arrêt de travail du 9 juillet 2018, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à permettre de conclure en ce sens, cette affirmation ne reposant que sur ses propres allégations.
Il s’ensuit que le fait générateur de l’arrêt de travail du 19 juin 2019 au 13 décembre 2019 est bien à rechercher dans la pathologie ayant donné lieu à l’arrêt de travail du 9 juillet 2018 et la société GROUPAMA GAN VIE ne doit pas sa garantie à ce titre à la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES, laquelle doit être déboutée de sa demande formée à sa titre.
2. Sur la demande en paiement au titre de la période d’arrêt de travail du 30 décembre 2020 au 31 juillet 2021
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les parties s’accordent sur le versement de la somme de 15.030,96 euros au titre du contrat de prévoyance souscrit entre les parties pour la période d’arrêt de travail de Monsieur [M] [K].
La société GROUPAMA GAN VIE justifie du règlement de cette somme le 5 mars 2025 suivant relevé de compte CARPA versé aux débats (pièce n°12 partie défenderesse).
Cette demande n’étant plus l’objet d’un litige et la société GROUPAMA GAN VIE justifiant du règlement de la somme litigieuse, le tribunal ne saurait ordonner la condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une telle somme.
En revanche, il y a lieu de constater au dispositif de la présente décision que la société GROUPAMA GAN VIE a reconnu devoir la somme de 15.030,96 euros et qu’elle a procédé au règlement de celle-ci.
La SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES sollicite la condamnation de la société GROUPAMA GAN VIE au règlement des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 9 décembre 2022, demande à laquelle la société GROUPAMA GAN VIE s’oppose.
Cette créance de somme d’argent était née et déterminée avant la présente décision qui se borne à la constater, elle a donc commencé à porter intérêts à compter de la sommation de payer en date du 9 décembre 2022 versée aux débats par la partie demanderesse (pièce n°10 partie demanderesse).
En conséquence, il y a donc lieu de condamner la société GROUPAMA GAN VIE à payer à la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES les intérêts au taux légal sur la somme de 15.030,96 euros à compter 9 décembre 2022 et jusqu’au 26 novembre 2024, date de la proposition de règlement émise par la société GROUPAMA GAN VIE.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge ses propres dépens et frais irrépétibles engagés par elles. La SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES soulevée par la société GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de la société GAN ASSURANCES VIE ;
DEBOUTE la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES de sa demande en paiement de la somme de 11.736,36 euros ;
CONSTATE que la société GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de la société GAN ASSURANCES VIE a reconnu devoir la somme de 15.030,96 euros à la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES et qu’elle a procédé au règlement de celle-ci le 5 mars 2025 ;
CONSTATE que la demande en paiement de la somme de 15.030,96 euros formée par la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES est devenue sans objet ;
CONDAMNE la société GROUPAMA GAN VIE à payer à la SARL BIRLING SCHITLLY ET ASSOCIES les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 15.030,96 € (QUINZE MILLE TRENTE EUROS QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES) à compter du 9 décembre 2022 jusqu’au 26 novembre 2024 ;
DEBOUTE la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL BIRLING SCHITTLY ET ASSOCIES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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