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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00832 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD2K
Code NAC : 50Z
AFFAIRE : [W], [O] [N] C/ [D] [C]
DEMANDERESSE
Madame [W], [O] [N]
née le 16 Janvier 1984 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C]
né le 06 Juillet 1984 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Geneviève NEUER-JOCQUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 369
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [N] a vécu en concubinage avec M. [D] [C] pendant plusieurs années, et au cours de leur vie commune, ils ont fait l’acquisition à concurrence de la moitié chacun d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Yvelines) au terme d’un acte authentique reçu le 17 décembre 2015.
L’acquisition de ce bien immobilier a été financée le couple au moyen d’un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Foncier pour un montant de 224.342 euros, à ce jour toujours en cours de remboursement.
Mme [N] et M. [C] sont séparés depuis le 7 juillet 2023, et ont décidé de mettre leur bien immobilier en vente. Ils ont pour ce faire régularisé un mandat de vente avec l’agence Citya [Localité 9] en juillet 2023. Le bien immobilier ne trouvant pas preneur, des avenants ont été régularisés, le prix net vendeur étant finalement ramené à la somme de 275.000 euros. Parallèlement, une annonce a été passée sur le site du Boncoin par Madame [N].
Le 15 mars 2024, Mme [B] et M. [I] ont manifesté leur volonté d’acheter le bien immobilier indivis moyennant le prix de 260.000 euros net vendeur. M [C] a refusé cette offre, au motif qu’il avait déjà accepté une baisse de prix, indiquant qu’il restait ouvert pour une négociation avec M..[I] et Mme [B].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 juin 2024, Mme [W] [N] a assigné M. [D] [C] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir, sur le fondement des dispositions de l’article 815-5 du Code civil :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— l’autoriser malgré le refus de M. [C] à vendre à Mme [T] [B] et M. [K] [Y] [I] le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Yvelines), cadastré section B, n°[Cadastre 4] lieu-dit [Localité 7] pour une contenance de 2 ares et 55 centiares moyennant le prix net vendeur de 260.000 euros conformément à l’offre d’achat émise par ces derniers le 15 mars 2024,
— condamner M. [C] à verser à Mme [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur l’incompétence du juge des référés, elle relève que le présent litige ne tend pas à obtenir l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et M. [C], précisant que ces derniers ont manifesté leur volonté de mettre un terme à l’indivision, mais que M. [C], qui se refuse à répondre favorablement à l’offre d’achat, met en péril l’intérêt commun ; que dès lors, les dispositions de l’article 815-5 du Code civil constitue une exception à la compétence du juge aux affaires familiales tel que visé à l’article L.213-3 1° du Code de l’organisation judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’action, elle relève que l’assignation ne porte nullement sur une demande de partage judiciaire et que dès lors, l’article 1360 du code de procédure civile ne saurait s’appliquer en l’espèce.
Sur la demande d’autorisation à vendre, elle précise que le bien immobilier indivis a été mis en vente à compter du mois de juillet 2023 et qu’il aura fallu attendre le 15 mars 2024, pour qu’une offre d’achat soit formalisée à 260 000 euros, sans que depuis, aucune nouvelle offre n’ait été émise, le prix de vente à ce jour étant estimé entre 240.000 et 250.000 euros net vendeur par l’agence Citya [Localité 9].
Elle soutient que le refus de M. [C] à répondre favorablement à ladite offre est parfaitement injustifié et met en péril l’intérêt commun de l’indivision, le prix de vente initial ayant déjà fait l’objet de baisses, et rappelant que le crédit immobilier est toujours en cours de remboursement, chacun s’acquittant à hauteur de moitié tous les mois de l’échéance de prêt qui s’élève à la somme de 1115,92 euros ; que M. [C] occupe seul le bien immobilier depuis le 7 juillet 2023, alors que la demanderesse est hébergée par des membres de sa famille ne pouvant assumer un loyer en sus de sa part sur l’échéance du prêt immobilier.
Aux termes de ses conclusions, le défendeur sollicite de voir :
— se déclarer incompétent au profit du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles,
— déclarer Madame [N] irrecevable en ses demandes,
— à titre subsidiaire, débouter Madame [N] de ses demandes,
— condamner Madame [N] à lui verser la somme de 2520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soulève in limine litis, en premier lieu, l’incompétence du juge des référés, au motif qu’en application de l’article L.213-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît des demandes relatives au fonctionnement des indivisions entre concubins, de la séparation de biens judiciaires, et est donc compétent pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins, y compris ceux nés de la rupture du concubinage ; qu’il s’agit en l’espèce surtout de régler le sort des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties.
Il soulève en second lieu l’irrecevabilité des demandes, au motif que les articles 1360 et 55 du code de procédure civile imposent de préciser aux termes de l’assignation les tentatives amiables effectuées avant la saisine du tribunal en matière de partage et de sortie d’indivision, étant rappelé que la tentative d’un partage amiable préalable ne se présume pas et doit être réelle ; qu’en l’espèce, la seule démarche effectuée par les parties dans l’objectif de liquider leur indivision est la signature du mandat de vente, par les deux parties ; que rien ne démontre qu’une tentative amiable n’est pas possible.
Sur le fond, il fait valoir que la demande de Mme [N] consiste en réalité à ce que le Tribunal se substitue à l’accord du défendeur, et bénéficie des mêmes éléments constitutifs de son droit de propriété ; que la demande s’oppose à une contestation sérieuse portant sur le prix de cession d’un bien indivis, qui n’a jamais fait l’objet de négociation de la part de la demanderesse, et dont il a été informé par texto.
A l’audience, la demanderesse indique fonder sa demande sur l’article 834 du code de procédure civile. Le défendeur soulève l’absence d’urgence.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la compétence
Si conformément à l’article L.213-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît, notamment, des demandes relatives au fonctionnement des indivisions entre concubins, il précise que c’est sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
L’article 815-5 du Code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, la demande concerne la vente d’un bien indivis appartenant à deux ex-concubins, et est fondée sur les dispositions de l’article 834 susvisé relevant de la compétence du Président du tribunal judiciaire statuant en référé.
Le juge des référés est donc compétent. L’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur la recevabilité
Il sera rappelé que l’article 1360 du code de procédure civile s’applique en matière de partage judiciaire dans le cadre successoral.
En l’espèce, la présente demande ne tend nullement au partage judiciaire.
La présente demande est donc recevable.
Sur la demande d’autorisation de vente
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
L’article 815-5 du Code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune urgence à autoriser la vente unilatérale du bien indivis litigieux. Il n’est pas non plus démontré que le refus de M. [C] de l’offre de vente met en péril l’intérêt commun.
Cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard du contexte conflictuel ex-conjugal, chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique:
Rejetons l’exception d’incompétence,
Déclarons recevable la présente demande,
Rejetons la demande d’autorisation de vente,
Disons que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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