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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 févr. 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00311 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4VL
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [N] et Monsieur [L] [G]
domiciliés [Adresse 4]
[Localité 2]
Comparants, assistés par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, substituée par Maître Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 6 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [N] et Monsieur [L] [G] ont contracté un prêt relais n°459869G auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE le 7 juillet 2023.
Par exploit d’huissier en date du 3 novembre 2025, Madame [P] [N] et Monsieur [L] [G] ont assigné la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY statuant en référé aux fins d’obtenir :
— Dire recevable en la forme et bien fondée la demande formée par Madame [P] [N] et Monsieur [L] [G],
— suspendre le prêt relais n°459869G consenti par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à Madame [P] [N] et Monsieur [L] [G] suivant offre de prêt acceptée le 7 juillet 2023, jusqu’à la vente du bien dont ils sont propriétaires et dans la limite de 2 années,
— enjoindre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de recréditer le compte support du remboursement des prêts relai et primo des sommes prélevées les 6 et 17 octobre 2025, pour des montants de 5783,43 et 129,40 euros et débiter ce compte de l’echéance de remboursement du prêt primo du 5 octobre 2025, d’un montant de 1582,58 euros,
— dire que durant la période de suspension ou le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts,
— Condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [P] [N] et Monsieur [L] [G] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 6 janvier 2026, les demandeurs, représentés par leur conseil, sollicitent :
— l’homologation de l’accord survenu avec la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sur la suspension pendant 2 ans du prêt relais,
— la suspension des intérêts,
— l’absence de fichage au FICP des débiteurs ou leur défichage si le fichage a eu lieu,
— le remboursement des frais engendrés par le constat de l’incident,
— condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Madame [P] [N] et Monsieur [L] [G] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent qu’ils ont souscrit un prêt relais le temps de la vente de leur bien immobilier, que le locataire acquéreur leur a fait perdre beaucoup de temps, qu’il a finalement quitté les lieux en septembre 2025 mais que des travaux doivent être réalisés. Ils exposent que leur compte a été vidé par le prêteur qui réclame une décision de justice pour suspendre le prêt. Ils indiquent que le 11 décembre 2025 leur a été notifié leur inscription au FICP dans les 30 jours. Ils précisent qu’une solution amiable a été trouvée en ce que la banque a donné son accord pour suspendre, mais que, le processus étant automatisé, sans décision de justice, le fichage au FICP sera fait alors même qu’il aura des conséquences importantes pour Madame qui est notaire et ne peut être fichée au FICP.
La Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions :
— suspendre en faveur de Madame [P] [N] et Monsieur [L] [G] le remboursement du prêt relais habitat durant 24 mois à compter du 5 novembre 2025,
— dire que la suspension ne concerne pas les primes d’assurance externes qui devront continuer à être réglées pendant toute la durée de la suspension du prêt et qu’à défaut, Madame [P] [N] et Monsieur [L] [G] perdront le bénéfice de toutes les garanties attachées au contrat d’assurance,
— dire que pendant la suspension du prêt les sommes dues produiront des intérêts au taux contractuel du prêt et à titre subsidiaire, au taux légal,
— débouter Madame [P] [N] et Monsieur [L] [G] de leur demande d’injonction de remboursement formulées en ce que ces sommes ont déjà été recréditées par la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE,
— débouter Madame [P] [N] et Monsieur [L] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [P] [N] et Monsieur [L] [G] aux dépens.
Elle s’oppose à l’audience à la demande relative aux frais engendrés par le constat de l’incident ainsi qu’à la demande de se voir enjoindre à faire le nécessaire pour déficher les débiteurs, faute de communication de ces demandes avant l’audience.
Au soutien de ses prétentions, elle estime qu’il s’agit d’une non opposition de la banque et non de l’homologation d’un accord. Elle précise s’agissant des indemnités de procédure demandées qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie les conserve en ce que la banque fait un effort considérable. Pour les intérêts, elle indique que l’effort de la banque est suffisant et que la situation devrait se résorber rapidement de telle sorte que les intérêts ne feront pas une somme très importante in fine. Enfin, sur l’inscription au FICP, elle précise qu’il y a un incident de paiement et que ce n’est que lorsque l’ordonnance sera rendue que cet incident sera qualifié autrement. Elle précise ne rien pouvoir faire actuellement, tant que la décision n’est pas rendue.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, la note en délibéré produite le 28 janvier 2026, n’ayant pas été autorisée par le juge, il n’en sera pas tenu compte.
Attendu qu’aux termes de l’article L.314-20 du Code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’articles 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt. Il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ;
Attendu qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe aux demandeurs à la suspension de justifier que leur situation entre bien dans le cadre posé par l’article L.314-20 susvisé ;
Qu’en l’espèce, les parties s’accordent sur la suspension du prêt durant 24 mois ou, jusqu’à la vente du domicile permettant de solder le prêt, que dès lors il convient de faire droit à la demande de Madame [P] [N] et Monsieur [L] [G] à compter du 5 novembre 2025 ;
Qu’il y a lieu de limiter le bénéfice du délai de grâce à l’amélioration de leur situation financière ou à défaut au délai maximum de deux ans ;
Qu’afin de permettre aux débiteurs de régler les charges qui leur incombent et de ne pas aggraver leur endettement en faisant encourir des pénalités et intérêts de retard sur le crédit contracté, il convient de dire que celui-ci ne portera pas intérêts durant la durée de la suspension ; que les mensualités d’assurance afférentes au prêt devront cependant être réglées ;
Que compte tenu de la suspension judiciaire du contrat de prêt pendant une durée de deux ans maximum à compter du 5 novembre 2025, il n’y a pas lieu à l’inscription des débiteurs au FICP et si tel a déjà été le cas, il convient d’enjoindre à la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de solliciter le défichage des débiteurs au FICP ;
Qu’au regard de la possibilité pour les débiteurs de saisir le juge des contentieux de la protection par voie de requête afin de permettre l’obtention d’une ordonnance de suspensions des échéances du crédit plus rapidement que par une assignation en référé, il n’y a pas lieu de condamner la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au remboursement des frais engendrés par le constat de l’incident ;
Qu’enfin, au regard de la nature de la procédure, de la possibilité pour les débiteurs de procéder par voie de requête, plus rapide et moins coûteuse, il n’y a pas lieu à condamner la Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à verser à Madame [P] [N] et Monsieur [L] [G] une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la suspension jusqu’à l’amélioration de leur situation financière ou à défaut pendant une durée de deux ans à compter du 5 novembre 2025 les obligations de Madame [P] [N] et Monsieur [L] [G] relatives au prêt relais n°459869G consenti par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à Madame [P] [N] et Monsieur [L] [G] suivant offre de prêt acceptée le 7 juillet 2023 ;
Ordonnons que durant cette période de suspension ledit crédit ne produira pas intérêts ;
Disons qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de deux ans et que les échéances seront exigibles tous les mois avec décalage de deux ans par rapport à l’échéancier initial ;
Disons que les mensualités d’assurance afférentes aux prêts devront en revanche être réglées durant cette suspension ;
Rappelons qu’il n’y a pas lieu à inscription au FICP,
Enjoignons, si le fichage FICP a déjà eu lieu, à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de solliciter le défichage de Madame [P] [N] et Monsieur [L] [G] au FICP ;
Rappelons que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues pendant la période de suspension précitée conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
Rappelons que la présente décision entraîne la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement des crédits litigieux conformément à l’article 1343-5 du code civil,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment la demande de Madame [P] [N] et Monsieur [L] [G] relative au remboursement des frais engendrés par le constat de l’incident et la demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [P] [N] et Monsieur [L] [G].
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 6 février 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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