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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 25 avr. 2025, n° 25/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01346 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LEA
ORDONNANCE DU 25 Avril 2025
A l’audience publique du 25 Avril 2025, devant Nous, Sandrine SAINSILY-PINEAU, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [R] [D]
né le 27 Novembre 1998 à [Localité 3] (VAL-DE-MARNE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [R] [D] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 16 avril 2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 19 avril 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 22 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 24 avril 2025 favorable au maintien de la mesure en hospitalisation complète du patient (absence de conscience des troubles) ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 25 avril 2025 ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [D] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la levée de la mesure d’hospitalisation complète. Il déclare vouloir reprendre ses activités sportives et promener son chien. Il soutient que son état de santé était stable avant d’être hospitalisé.
Vu les observations de son conseil qui soulève in limine litis la nullité de la procédure, en l’absence d’information des tiers, le dossier mentionnant des tiers persécuteurs alors que Monsieur [R] [D] a de bonnes relations avec sa famille et qu’il est en capacité de donner l’adresse de sa grand-mère qui aurait pu être averti par courrier. S’agissant de la mesure d’hospitalisation complète, elle sollicite la levée de la mesure, Monsieur [R] [D] n’étant pas violent.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [R] [D], en rupture de traitement, a été admis provisoirement au Centre Hospitalier Charles Perrens puis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], à la suite d’une tentative d’effraction dans son voisinage, alors qu’il tenait des propos délirants à tonalité persécutive et mégalomaniaque et présentait une labilité émotionnelle, le tout sans avoir conscience de ses troubles.
— Sur l’exception de nullité :
L’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique prévoit que « 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci ».
En l’espèce, il ressort du relevé de démarches de recherche et d’information de la famille pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent que l’assistante sociale du centre médico psychologique de [Localité 1] BASTIDES qui suit Monsieur [R] [D] a été contacté afin d’obtenir des informations sur son entourage et que des éléments ont été relevés dans son dossier médical établi dans le précédent établissement de soins afin de permettre à l’établissement de pouvoir se rapprocher des tiers, dans le délai de 24 heures qui lui était imparti, afin de les informer de la mesure dont bénéficiait ce patient. Il échet de constater que sa grand-mère, dont l’adresse était inconnue ; a été contactée par téléphone afin qu’elle la communique. Il ne peut être tenu compte du fait que Monsieur [R] [D] est en capacité de donner 12 jours après le début de son hospitalisation l’adresse de sa grand-mère, aucun élément ne permettant d’établir qu’il était en capacité de donner cette information au moment de son hospitalisation eu égard au trouble qu’il présentait alors. En tout état de cause, la grand-mère de Monsieur [R] [D] ayant été contacté, il n’est pas démontré qu’il a subi un grief.
La nullité sera en conséquence rejetée.
— Sur le fond :
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 23 avril 2025 relève que l’état mental de Monsieur [R] [D] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, puisqu’il présente toujours des troubles du comportement, une instabilité psycho motrice et une tachypsyschie avec des éléments délirants à thématique mégalomaniaques, dont il n’a pas conscience.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [D] compte tenu de son état clinique.
Il apparaît, ainsi, qu’une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [D],
Rejette la nullité soulevée par le conseil de M. [R] [D]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [D],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [D],
Me Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01346 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LEA
M. [R] [D]
Ordonnance en date du 25 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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