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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ès qualité d'assureur de la SARL DELALANDE, SARL, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE SEPT sis [ Adresse 37 ], son syndic en exercice la SAS CABINET COTTEN dont |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZEG
Minute n°
Copie exécutoire le 21/10/2025
à
Me Christine BERGERON-KERSPERN
Me Anne claire CAP
Maître Dorothée LE ROUX de la SARL DOROTHEE LE ROUX AVOCAT
Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU
Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT
Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT – CAMUS-ROUSSEAU
Me Esther PROUZET
Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS
Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT
Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
Maître Stéphanie DERVEAUX de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX
Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN
Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE SEPT sis [Adresse 37] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET COTTEN dont le siège social se situe [Adresse 59]
représentés par Maître Sybille DE CORBERON substituant Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesses
et :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ès qualité d’assureur de la SARL DELALANDE
dont le siège social se situe [Adresse 15]
[Localité 21]
représentée par Maître Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT
SCCV MARC POURPE
dont le siège social se situe [Adresse 24]
[Localité 53]
représentée par Maître Léa GRIGNY-ROPERS substitutant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
S.A.S.U. LORELEC
dont le siège social se situe [Adresse 14]
[Localité 53]
représentée par Maître Dorothée LE ROUX de la SARL DOROTHEE LE ROUX AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS ès-qualité d’assureur des sociétes LE FER TP, SBG, SOPLAC, SRPN et ATELIERS THERMIQUES SERVICES
dont le siège social se situe [Adresse 42]
[Localité 40]
S.A.R.L. ATELIERS THERMIQUE SERVICES
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 34]
LE FER T.P SASU
dont le siège social se situe [Adresse 52]
[Localité 18]
représentées par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST
dont le siège social se situe [Adresse 35]
[Localité 49]
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST
dont le siège social se situe [Adresse 20]
[Localité 44]
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SOCIETE LORELEC
dont le siège social se situe [Adresse 20]
[Localité 44]
représentées par Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. KER ALU
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 34]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT substituant Maître Christine BERGERON-KERSPERN, avocats au barreau de LORIENT
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 51]
[Localité 41]
représentée par Maître Benoît MARTIN substitutant Maître Martine BELLEC de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A. MMA IARD
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 39]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur des sociétés LE DORTZ et MOREL ALU
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 39]
représentées par Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. LE DORTZ
dont le siège social se situe [Adresse 60]
[Localité 30]
représentée par Maître LA SELVE substituant Maître Michel PEIGNARD, avocats au barreau de VANNES
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur dommage-ouvrage CNR et d’assureur TRC
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 45]
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur RCD et de la société LE DORTZ
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 45]
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société OUEST AUTOMATISATION
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 45]
représentées par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE antérieurement dénommée AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SAS BELLESOEUR
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 46]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Anne claire CAP, avocat au barreau de QUIMPER
QBE EUROPE société de droit étraner ayant son siège social sis [Adresse 22]
dont la succursale en France se situe [Adresse 2]
[Localité 47]
S.A.S. NEPSEN
dont le siège social se situe [Adresse 13]
dont l’établissement secondaire se situe [Adresse 23]
[Localité 53]
représentées par Maître Edith PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. DDL ARCHITECTES
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 53]
représentée par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES ( MAF)
dont le siège social se situe [Adresse 11]
[Localité 40]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ARCAL SOUDURE
dont le siège social se situe [Adresse 25]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
S.A.S. OUEST AUTOMATISATION
dont le siège social se situe [Adresse 55]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. DELALANDE
dont le siège social se situe sis [Adresse 58]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. MORET ALU représentée par Maître [X] [O]n ès qualité de mandataire judiciaire suivant jugmenet prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du tribunal de commerce de NANCY le 04/04/2023
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. ERWAN FLATRES prise en sa qualité de liquidateur de la SARL SOCIETE BERTRAND GUEGANNO par jugement du tribunal de commercie du 01/04/2022
dont le siège social se situe [Adresse 12]
[Localité 53]
non comparante
S.A.R.L. SOCIETE PLAQUISTE « SOPLAC-EUPHONIE »
dont le siège social se situe [Adresse 10]
[Localité 53]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SRPN
dont le siège social se situe [Adresse 19]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
S.A.S. EKIUM venant aux droits et obligations de la société SOFRESID ENGINEERING
dont le siège social se situe [Adresse 26]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
dont le siège social se situe [Adresse 43]
[Localité 48]
non comparante, ni représentée
Maître [X] [O]
[Adresse 16]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BELLESOEUR
dont le siège social se situe [Adresse 57]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
Défenderesses
INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
S.A.R.L. RONAN BOLLET
dont le siège social se situe [Adresse 38]
[Localité 53]
représentée par Maître Chloé VOIRY, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Stéphanie DERVEAUX de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat postulant au barreau de VANNES et ayant comme avocat plaidant Maître Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [N] [F] née [A]
née le 24 Juillet 1946 à [Localité 50] (56)
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 53]
Monsieur [D] [V]
né le 12 Juillet 1963 à [Localité 53] (56)
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 53]
Monsieur [C] [M]
né le 10 Mai 1960 à [Localité 54] (57)
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 53]
Madame [N] [U] [P] épouse [M]
née le 16 Mai 1959 à [Localité 53]
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 53]
Monsieur [H] [L] [W] [M]
né le 09 Février 1989 à [Localité 56] (56)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentés par Maître Marine RUIZ-GARCIA, substituant Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT – CAMUS-ROUSSEAU, avocats au barreau de LORIENT
Madame [E] [Y]
née le 08 Mars 1963 à [Localité 53] (56)
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 53]
représentée par Maître Perrine SARREO, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Esther PROUZET, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître
Adrien PERRONNE, avocat au barreau de PARIS
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
La SCCV MARC POURPE a construit un immeuble sis [Adresse 37] à [Localité 53] et a vendu les lots en l’état futur d’achèvement.
La SCCV MARC POURPE a souscrit un contrat d’assurance dommage-ouvrage, un contrat d’assurance en tant que constructeur non réalisateur et une police de tous risques chantiers auprès de la compagnie ALLIANZ.
L’ouvrage a été construit sous la maîtrise d’œuvre de la SARL DDL assurée auprès de la compagnie MAF. La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION est intervenue en tant que bureau de contrôle et la SAS APAVE NORD OUEST en tant que coordinateur SPS. La société ARMOEN INGENIERIE assurée par QBE, aux droits de laquelle vient désormais la SAS NEPSEN, a été chargée d’une mission d’assistance à maîtrise d’œuvre fluides.
Dans le cadre de la construction, le lot « désamiantage » a été confié à la société SFB assurée par la SMABTP, le lot « démolition » a été confié à la société LE FER TP assurée par la SMABTP, le lot « gros œuvre » a été confié à la société SBG assurée par la SMABTP, le lot « étanchéité » a été confié à la société SEO assurée par AXA France IARD, le lot « menuiseries extérieures » a été confié à la société KER ALU assurée par la MAAF ASSURANCES, le lot « jardin d’hiver » a été confié à la société MORET ALU assurée par la MAAF ASSURANCES, le lot « bardage métallique porte SER et bardage » a été confié à la société BELLE SŒUR assurée par la compagnie AVIVA devenue ABEILLE, le lot « serrurerie métallerie » a été confié à la société ARCAL SOUDURE assurée par la MAAF ASSURANCES, le lot « porte de garage » a été confié à la société OUEST AUTOMATISATION assurée par ALLIANZ, le lot « cloisons de doublage » a été confié à la société SOPLAC assurée par la SMABTP, le lot « menuiseries intérieures » a été confié à la société DELALANDE assurée par la compagnie CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, le lot « revêtements de sols » a été confié à la société LE DORTZ assurée par ALLIANZ, le lot « peinture » a été confié à la société SRPN assurée par la SMABTP, le lot « plomberie sanitaire » a été confié à la société ATELIERS THERMIQUES SERVICES assurée par la SMABTP, le lot « électricité » a été confié à la société LORELEC assurée par AXA et le lot « ascenseur » a été confié à la société OTIS assurée par ALLIANZ.
La prise de possession des parties communes par le syndic provisoire a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison en date du 25 mai 2020, faisant état de plusieurs réserves.
La SAS CABINET COTTEN a été désignée comme syndic lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2020.
Suivant ordonnance du 11 mai 2021, saisi par l’une des copropriétaires, Madame [E] [Y], le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [R] (RG 21/072).
Suivant ordonnance en date du 29 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a notamment étendu la mission d’expertise de Monsieur [R] aux désordres allégués par les époux [M], à savoir le problème de vitrage coulissant pivotant remplacé par un autre produit dont la conséquence principale est d’influer sur la surface prise en compte dans la loi Carrez, le problème phonique dans la partie cuisine de leur appartement ouverte sur le séjour, le problème électrique (manque de circuit VR et prise dans le dégagement, non-conformité de l’alimentation de la cave et du garage), d’infiltration en pied de cloison et en partie plafond, de températures anormales, et rendu les opérations d’expertise communes et opposables à tous les locateurs d’ouvrage intervenus au chantier (RG 22/308).
Suivant ordonnance en date du 17 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a notamment ordonné l’extension de la mission d’expertise de Monsieur [R] aux 45 désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SEPT listés en pages 54 à 56 de la note n°5 aux parties en date du 20 février 2023, à l’exception du désordre n°67 déjà examiné au titre du désordre n°8 (RG 23/181).
Suivant actes de commissaire de justice en date des 21, 24, 25, 26, 27, 28 et 31 mars 2025 et 01, 09 et 17 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SEPT, pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET COTTEN, ont fait assigner la SCCV MARC POURPE, ALLIANZ IARD, la société DDL ARCHITECTES, la MAF, la société NEPSEN, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SASU LE FER TP, la SELARL ERWAN FLATRES, la SARL SOCIETE PLAQUISTE « SOPLAC-EUPHONIE », la société SRPN, la société ATELIERS THERMIQUES SERVICES, la SMABTP, la SASU SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST (SEO), la SA AXA France IARD, la SARL KER ALU, MAAF ASSURANCES SA, la SARL MORET ALU, la société BELLESOEUR, la société ABEILLE IARD ET SANTE, la société ARCAL SOUDURE, la société OUEST AUTOMATISATION, la société LE DORTZ, la compagnie ALLIANZ IARD, la SARL DELALANDE, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie QBE EUROPE SA/NV, et Maître [X] [O], mandataire judiciaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient (RG 25/147), aux fins de voir étendre la mission de l’expert judiciaire et lui allouer une provision ad litem.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 et 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SEPT, pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET COTTEN, a fait assigner la société LORELEC, la SA AXA France IARD et la société EKIUM venant aux droits de la société SOFRESID ENGINEERING devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient (RG 25/225), aux fins de voir ordonner la jonction de cette instance avec elle enregistrée sous le numéro RG 25/147.
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure numéro 25/225 avec la procédure ouverte sous le numéro 25/147 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 16 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SEPT demande au juge des référés de:
— ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 25/225 avec celle enregistrée sous le numéro 25/00147,
— ordonner l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [R] par ordonnance du 11 mai 2021 aux désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente assignation, et notamment :
— aux travaux de reprise en sous-œuvre des fondations situées le long de la LP sud et de la LP nord, suite à la découverte de l’absence de chaînage sur l’ensemble de l’immeuble, l’absence de poteaux raidisseurs et la conformité des fondations mises en œuvre en lien avec les avoisinants, y incluant l’absence d’armature de chaînage et de liaison mécanique aux angles Est (et Ouest) de l’immeuble,
— à l’affaissement des réseaux, ou la contre pente du réseau TAE (cf point n°58B).
— à l’examen des rupteurs thermique (ou leur absence), à l’absence d’acrotère isolé, à la non-conformité des relevés d’étanchéité et solins, à l’absence de pare-vapeur allégué, aux caillebotis de l’ensemble de l’immeuble
— aux désordres électriques relevés par l’APAVE dans ses différents rapports concernant les parties communes et l’ensemble des parties privatives.
— condamner la SCCV MARC POURPE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE SEPT pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET COTTEN, la somme de 33. 500,00 euros à titre de provision ad litem,
— décerner acte à la société SEO et à son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à la compagnie ALLIANZ es qualité d’assureur CNR, RONAN BOLLET, SCCV MARC POURPE de l’absence de moyen opposant à la demande d’extension et de leurs protestations et réserves,
— débouter la compagnie MMA es qualité d’assureur de la société MORET ALU à la réclamation et LE DORTZ, la compagnie ALLIANZ, es qualité d’assureur TRC, DO, et assureur des sociétés LE DORTZ et OUEST AUTOMATISATION, de toutes leurs demandes, NEPSEN et son assureur QBE, KER ALU.
— réserver les autres dépens et frais irrépétibles.
Elles exposent qu’aux termes de ses notes aux parties n°9 et 10, l’expert judiciaire a émis un avis favorable à l’extension des opérations d’expertise aux désordres évoqués ou qu’il ne s’y oppose pas.
Sur la demande de provision ad litem, elles rappellent que la matérialité des désordres est constatée et que les opérations d’expertise sont en cours depuis plus de trois ans et que les copropriétaires doivent par ailleurs financer à leurs frais avancés l’ensemble des travaux conservatoires nécessaires à la préservation de l’immeuble. Elles indiquent qu’à ce jour les frais d’expertise s’élèvent à 33.500 euros et qu’ils doivent être mis à la charge du promoteur, à charge pour lui de se retourner contre les responsables concernés dans le cadre de la procédure au fond.
***
La SCCV MARC POURPE demande au juge des référés de :
— Lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée, qu’elles soient de droit ou de fait ou de garantie.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SEPT de sa demande de provision ad litem
— Débouter toute autre partie de toute demande à l’encontre de la SCCV MARC POURPE
— A titre subsidiaire, condamner in solidum la SA ALLIANZ, la société NEPSEN venant aux droits de la société ARMOEN INGENIERIE et à son assureur QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SARL DDL et son assureur la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société LE FER TP et son assureur la SMABTP, la SELARL MJ OUEST venant aux droits de la SELARL ERWAN FLATRES ès qualité de liquidateur de la SARL SBG et à son assureur la SMABTP, la société SEO et son assureur AXA , la société KER ALU et à son assureur la SA MAAF ASSURANCES, Maitre [X] [O] mandataire judiciaire prise en sa qualité de liquidateur de la SARL MORET ALU SARL et les assureurs de la société MORET ALU la SA MAAF ASSURANCES (au moment des travaux) et MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur au moment de la réclamation), la société BELLE SŒUR et son assureur AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTE, la société ARCAL SOUDURE et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la société OUEST AUTOMATISATION et son assureur ALLIANZ, la société SOPLAC, et son assureur la SMABTP, la société DELALANDE et son assureur la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société LE DORTZ et ses assureurs la compagnie ALLIANZ (assureur au moment des travaux), MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur au moment de la réclamation), la société SRPN et son assureur la SMABTP, la société ATELIERS THERMIQUE SERVICES et son assureur la SMABTP, la SARL RONAN BOLLET, la société LORELEC et son assureur AXA France IARD, la société EKIUM venant aux droits de la société SOFRESID ENGINEERING à relever indemne et garantir la SCCV MARC POURPE de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la provision ad litem
— Réserver les dépens.
Elle considère qu’en l’absence de faute caractérisée à l’encontre de la SCCV mise en exergue dans le cadre des opérations d’expertise, la SCCV MARC POURPE doit être relevée et garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil par ses locateurs d’ouvrage et leurs assureurs sans conserver à sa charge aucune responsabilité résiduelle.
Sur la demande de provision, elle dit que l’expert n’a pas constaté de désordres en lien avec un défaut de fondation dénoncé, par ailleurs que des travaux préparatoires des sondages devaient être commandités par le syndicat des copropriétaires, pris en charge, organisés et suivis directement par ce dernier, ce qu’il n’a pas fait. Dès lors qu’il existe une contestation sérieuse relativement au partage de responsabilité.
***
La société SEO et son assureur AXA France IARD n’ont formulé aucune opposition aux demandes du demandeur mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
La société LORELEC demande au juge des référés de lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de jonction et formule ses plus expresses protestations et réserves sur le bien-fondé des demandes d’extension. Elle sollicite le débouté des demandes dirigées à son encontre et la réserve des dépens.
La CRAMA, en qualité d’assureur de la SARL DELALANDE, formule toutes protestations et réserves d’usage mais demande toutefois de débouter la SCCV MARC POURPE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
La SMABTP, la société LE FER TP et la SARL ATELIERS THERMIQUES SERVICES formulent toutes protestations et réserves d’usage et demandent au juge des référés de débouter la SCCV MARC POURPE de sa demande subsidiaire de garantie, au titre d’une prétendue condamnation à une provision ad litem qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires.
Les sociétés QBE et NEPSEN demandent au juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SEPT de ses demandes à leur encontre en l’absence de motif légitime, de débouter la SCCV MARC LE POURPE de ses demandes à leur encontre et de condamner ces dernières in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elles soutiennent que la société NEPSEN n’avait pas de mission de suivi des travaux et que les désordres allégués concernant les fondations et l’affaissent relèvent à l’évidence du lot « gros œuvre », du lot « VRD et/ou plomberie », et de l’architecte ayant réalisé les plans.
La SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SEPT de sa demande d’extension des opérations d’expertise dirigée à son encontre de la SA ALLIANZ es qualité d’assureur D.O, CNR et TRC, es qualité d’assureur de la société LE DORTZ et es qualité d’assureur de la société OUEST AUTOMATISATION, Subsidiairement, elle demande de constater ses plus expresses réserves de garantie. Elle estime en effet que les conditions de mise en œuvre des garanties DO, CNR et TRC ne sont pas réunies et que les prestations réalisées par les sociétés LE DORTZ et OUEST AUTOMATISATION ne sont pas concernées par les désordres énumérés dans l’assignation.
Elle demande en outre de débouter la SCCV MARC POURPE de sa demande en garantie au titre de la provision ad litem, de constater l’existence d’une contestation sérieuse en l’état des opérations d’expertise judiciaire, et de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SEPT au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société MAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des sociétés KER ALU, MORET DANIEL ALU et ARCAL SOUDURE, formule toutes protestations et réserves d’usage à la demande d’extension des opérations d’expertise et demande au juge des référés de débouter en tout état de cause la SCCV MARC POURPRE de sa demande subsidiaire de garantie, au titre d’une condamnation à une provision ad litem qui serait prononcée contre elle au profit du syndicat, en ce qu’elle serait formée contre.
La SAS LE DORTZ formule toutes protestations et réserves d’usage relativement à la demande d’extension des opérations d’expertise et demande le débouté de toutes demandes de condamnation formulées à son encontre, s’agissant de la provision ad litem et des frais irrépétibles.
La société ABEILLE IARD ET SANTE (en qualité d’assureur de la SAS BELLESOEUR) déclare n’avoir pas de moyen opposant à la demande d’extension des opérations judiciaires, sous toutes réserves quant à l’engagement éventuel de ses garanties. Elle demande le rejet des plus amples demandes à son encontre et la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d’assureurs des sociétés LE DORTZ et MOREL ALU) demandent au juge des référés de rejeter toutes demandes formulées à leur encontre. Subsidiairement, elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise et formulent toutes protestations et réserves d’usage. Elles demandent de condamner le syndicat de copropriétaires de la résidence LE SEPT à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société KER ALU demande au juge des référés de la mettre hors de cause, dès lors qu’elle n’est pas concernée par les désordres visés à l’assignation, et de condamner les demanderesses au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DDL ARCHITECTES demande au juge des référés de lui décerner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée, tous moyens de fait comme de droit étant réservés quant à l’engagement de sa responsabilité, de constater qu’elle s’associe à cette demande d’expertise judiciaire pour interrompre les délais d’actions à l’égard des parties défenderesses, de dire que l’expert judiciaire devra distinguer clairement dans son état de frais, le coût des investigations relatives aux réclamations objet de l’ordonnance d’extension à venir, de débouter la SCCV MARC POURPE de sa demande de condamnation en garantie formée à l’encontre de la société DDL ARCHITECTES et de réserver les dépens.
***
Par conclusions en date du 30 avril 2025, la société SARL RONAN BOLLET demande au juge des référés de déclarer recevable sa demande d’intervention volontaire par laquelle il appuie la demande d’extension des opérations d’expertise aux désordres susvisés, de débouter toute demande de condamnation à son encontre, de lui donner acte de ses protestations et réserves concernant la demande d’extension des opérations d’expertise, et de dire qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires de consigner la provision complémentaire de l’expert judiciaire.
Par conclusions en date du 03 septembre 2025, Madame [I] [F], Monsieur [D] [V], Monsieur [C] [M], Madame [N] [P] épouse [M] et Monsieur [H] [M] demandent au juge des référés de leur décerner acte de leur intervention volontaire aux opérations d’expertise au titre des désordres et non conformités concernant leurs parties privatives.
Par conclusions en date du 11 septembre 2025, Madame [E] [Y] demande au juge des référés de prendre acte de son intervention volontaire, et d’étendre la mission de l’expert judiciaire aux désordres et non conformités énumérés dans le rapport de l’APAVE ayant trait aux installations électriques de son appartement.
***
La MAF, la SASU ERWAN FLATRES [Localité 53] (es qualité de liquidateur de la société BERTRAND GUEGANNO), la SARL SOPLAC EUPHONIE, la SAS SRPN, la SARL MORET ALU, la société BELLESOEUR, la société ARCAL SOUDURE, la société OUEST AUTOMATISATION, la SARL DELALANDE, la SAS EKIUM, la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ainsi que Maître [X] [O] mandataire judiciaire de la SARL MORET ALU, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [E] [Y], Madame [I] [F], Monsieur [D] [V], Monsieur [C] [M], Madame [N] [P] épouse [M] et Monsieur [H] [M], en leur qualité d’occupants de l’immeuble litigieux, et de la société RONAN BOLLET intervenue en qualité de géomètre et déjà appelée à la procédure.
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Dans une note aux parties n° 9, en date du 27 novembre 2024, une note aux parties n° 10 en date du 31 janvier 2025 et une note aux parties n° 11 en date du 8 mars 2025, l’expert judiciaire déclare ne pas être opposé à l’extension de ses opérations d’expertise aux désordres suivants :
— aux travaux de reprise en sous-œuvre des fondations situées le long de la LP sud et de la LP nord, suite à la découverte de l’absence de chaînage sur l’ensemble de l’immeuble, l’absence de poteaux raidisseurs et la conformité des fondations mises en œuvre en lien avec les avoisinants, y incluant l’absence d’armature de chaînage et de liaison mécanique aux angles Est et Ouest de l’immeuble,
— à l’affaissement des réseaux, ou la contre pente du réseau TAE (cf point n°58B).
— à l’examen des rupteurs thermique (ou leur absence), à l’absence d’acrotère isolé, la non-conformité des relevés d’étanchéité et solins, l’absence de pare-vapeur allégué, les caillebotis de l’ensemble de l’immeuble,
— aux non-conformités de l’installation électrique dans les parties communes et dans chacun des lots privatifs.
La demande des demanderesses tendant à voir déclarer communes et opposables aux locateurs d’ouvrage les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
En l’état des opérations d’expertises, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause certaines des sociétés intervenues dans les travaux, les missions de l’expert ayant justement vocation à se prononcer sur la caractérisation des désordres et leur imputabilité aux entreprises, en fonction des lots qui leur étaient confiés. Les demandes en ce sens seront donc rejetées.
— Sur la demande de provision :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expertise judiciaire en cours porte sur de nombreux désordres et à ce stade, l’expert en a écarté certains et a qualifié diversement les défauts qu’il avait d’ores et déjà observés. Le débat sur les responsabilités de chacune des entreprises défenderesses et sur la mobilisation des garanties souscrites auprès de leurs assureurs reste entier et devra être tranché par le juge du fond. Il ne peut être considéré en l’espèce que l’obligation de la SCCV MARC POURPE, au titre de sa responsabilité du fait des désordres et non conformités allégués, n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, les demanderesses seront déboutées de leur demande de provision ad litem à ce titre. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de garantie formulée par la SCCV MARC POURPE.
— Sur les autres demandes :
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
RECEVONS l’intervention volontaire de Madame [E] [Y], de Madame [I] [F], de Monsieur [D] [V], de Monsieur [C] [M], de Madame [N] [P] épouse [M], de Monsieur [H] [M] et de la société RONAN BOLLET ;
DISONS que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [R] suivant ordonnances en date du 11 mai 2021, du 29 novembre 2022 et du 17 octobre 2023 seront étendues :
— aux travaux de reprise en sous-œuvre des fondations situées le long de la LP sud et de la LP nord, suite à la découverte de l’absence de chaînage sur l’ensemble de l’immeuble, l’absence de poteaux raidisseurs et à la conformité des fondations mises en œuvre en lien avec les avoisinants, y incluant l’absence d’armature de chaînage et de liaison mécanique aux angles Est et Ouest de l’immeuble,
— à l’affaissement des réseaux, ou la contre pente du réseau TAE (cf point n°58B).
— à l’examen des rupteurs thermique (ou leur absence), à l’absence d’acrotère isolé, à la non-conformité des relevés d’étanchéité et solins, à l’absence de pare-vapeur allégué et aux caillebotis de l’ensemble de l’immeuble
— aux désordres électriques relevés par l’APAVE dans ses différents rapports concernant les parties communes et l’ensemble des parties privatives ;
FIXONS à 2.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE SEPT, pris en la personne du syndic, la SAS CABINET COTTEN, dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
REJETONS les demandes tendant à la mise hors de cause des opérations d’expertise ;
DECLARONS les opérations d’expertise ainsi étendues communes et opposables à l’ensemble des parties à la présente procédure ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE SEPT, pris en la personne du syndic, la SAS CABINET COTTEN, de sa demande de provision ad litem ;
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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