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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 mars 2025, n° 18/04106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
RG 18/04106 – N° Portalis DBYB-W-B7C-LRFZ
Pôle Civil section 2
Date : 27 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [11], agissant par Me [X] [V], mandataire judiciaire (RCS [N° SIREN/SIRET 6]),désigné à ces fonctions en remplacement de Me.[J] [L], es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [K] [D], décédé
né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 12]
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 12]
représentés par Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 20 mars 2025 et prorogé au 27 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 mars 1979, Mme [R] [E] et M. [K] [D] ont constitué une société civile immobilière “[9]” dont ce dernier était le gérant.
Par acte reçu le 28 décembre 2005 par Maître [F], notaire, M. [K] [D] a fait donation à leur fille Mme [P] [D] de la nue propriété de 16 parts sociales sur les 100 parts de la SCI.
Le capital de la SCI [9] était ainsi réparti :
— Mme [P] [D] disposait de la nue propriété des parts numérotées de 1 à 16,
— M. [K] [D] disposait de l’usufruit des parts numérotées de 1 à 16,
— M. [K] [D] disposait de la pleine propriété des parts numérotées de 17 à 90,
— Mme [R] [E] disposait de la pleine propriété des parts numérotées de 91 à 100.
Par jugement du 20 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment prononcé la liquidation de la SCI [9], et maintenu Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Par ordonnance du 1er juin 2017 du juge commissaire, publiée à cette même date au BODACC, le passif résiduel de la liquidation judiciaire de la SCI [9] été arrêtée à hauteur de 179 814,48 euros.
Par acte d’huissier de justice délivré le 24 août 2018, Maître [J] [L], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur, a assigné M. [K] [D], Mme [R] [E] et Mme [P] [D] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de les voir condamner solidairement entre eux à lui payer la somme principale de 179 814, 48 euros inscrite au passif de la SCI.
Le [Date décès 3] 2019, M. [K] [D] est décédé.
L’ordonnance du 7 juillet 2022 du juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [R] [E] et de Mme [P] [D] en l’attente d’une décision du tribunal statuant sur l’éventuelle caducité du jugement d’ouverture de la procédure collective de la SCI [9].
Maître [L] ayant cessé ses fonctions professionnelles : il a été remplacé par la Selas [11] représentée par Maître [X] [V], mandataire judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, la Selas [11] a sollicité la condamnation solidaire à son bénéfice de Mme [P] [D] au paiement de la somme de 28 770,31 euros outre intérêts sur cette somme à compter du 28 juin 2018, celle de Mme [R] [E] au paiement de la somme de 17 981,45 euros outre intérêts sur cette somme à compter du 28 juin 2018, et au paiement chacune de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, Mme [P] [D] a sollicité du tribunal de juger qu’elle n’est tenue que dans la proportion de 16% du passif de la SCI et de rejeter toute autre demande du mandataire judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la Selas [11] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par Mme [P] [D].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025 avec une audience de plaidoirie prévue le 9 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025 et prorogée au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées à l’encontre de Mme [P] [D] et de Mme [R] [E]
L’article 1857 du code civil prescrit : “A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.”
Au titre du passif résiduel de la SCI [9], la Selas [11] a déterminé que la quote part de [P] [D] est de 28 770,31 euros, montant que cette dernière mentionne également aux termes de ses conclusions : en conséquence il est constaté l’accord des parties sur ce point.
S’agissant de Mme [R] [E], qui détient la pleine propriété des parts 91 à 100, soit 10% des parts, il convient de déterminer que le dixième du passif résiduel est de 17 981, 45 euros.
Il convient de condamner solidairement Mme [P] [D] et Mme [R] [E] à payer à la Selas [11] représentée par Maître [X] [V], Mandataire judiciaire, les sommes de 28 770,31 euros et de 17 981,45 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner solidairement Mme [P] [D] et Mme [R] [E], succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement Mme [P] [D] et Mme [R] [E] à payer à la Selas [11] la somme unique de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties, ayant constitué avocat, ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE l’accord des parties sur le montant de la quote part applicable à Mme [P] [D] en sa qualité d’associée de la SCI [9], à hauteur de 28 770,31 euros,
CONDAMNE solidairement Mme [R] [E] et Mme [P] [D], en leur qualité d’associées de la SCI [9], à payer à la Selas [11], ès qualité de liquidateur de la SCI, les sommes de 17 981,45 euros et de 28 770,31 euros,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE solidairement Mme [P] [D] et Mme [R] [E] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE solidairement Mme [P] [D] et Mme [R] [E] à payer à la Selas [11] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 27 mars 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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