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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 21 août 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Sophie LENEUF – 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5JU Minute n°25/341
Ordonnance du 21 août 2025
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assistée aux débats et au délibéré le 21 Août 2025 de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [K] [W]
née le 07 Novembre 2002 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 14 août 2025
comparante, assistée de Me Sophie LENEUF désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [R] [E] tiers,
régulièrement avisé, comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 19 Août 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 14 août 2025,
Vu le certificat médical établi le 14 août 2025 à 5h44 par le Dr [Y] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 14 août 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [K] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 14 août 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Dr [F] le 14 août 2025 à 16h,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Dr [J] le 16 août 2025 à 11h15,
Vu la décision administrative rendue le 16 août 2025 à 15h30 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [K] [W] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 16 août 2025,
Vu l’avis motivé du 18 août 2025 établi par le Dr [P] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 7] du 19 août 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [K] [W], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [R] [E], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience,
Me Sophie LENEUF, avocat assistant Mme [K] [W], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CHU de [Localité 7] en date du 19 aout 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [K] [W] en date du 14 aout 2025 à 8h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [K] [W], a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son conjoint selon la procédure d’urgence le 14 aout 2025 à 8h00 par le Directeur du CHU de [Localité 7] fondée sur un certificat médical du 14 aout 2025 à 5h44 établi par le docteur [Y] faisant état d’une patiente souffrant de schizophrénie aux prises avec des idées délirantes avec adhésion totale, adoptant un discours diffluent, et incohérent alors que des comportements hétéroagressifs avaient été rapportés au domicile à l’encontre de son conjoint notamment.
Durant la période d’observation, le Docteur [F] relevait dans un certificat médical établi le 14 aout 2025 à 16h00 que Madame [K] [W] présentait toujours une agitation psychomotrice, des élements délirants, et des angoisses outre une ambivalence face aux soins de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Docteur [J] dans un certificat médical établi le 16 aout 2025 à 11h15, lequel constatait toujours une désorganisation de la pensée et une adhésion aux élements délirants de thématique mystique.
Dans son avis motivé en date du 18 aout 2025, le Dr [P] indiquait que l’état clinique de la patiente s’était nettement amélioré notamment sur le plan des troubles du comportement et des élements déréels mais que persistaient des élements de désorganisation de la pensée qui se manifestaient par une altération du fonctionn ement de la pensée et de la relation à l’autre, outre une fluctuation de son état psychique de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de la mesure afin de stabiliser ses troubles.
A l’audience, Madame [K] [W] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions et n’en a pas sollicité la mainlevée indiquant être prête à rester tant que son état n’était pas totalement stabilisé.
Monsieur [R] [E] tiers, a été entendu, il s’est dit favorable à ce que l’hospitalisation se poursuive pour stabiliser l’état de sa conjointe et permettre un retour sécurisé au domicile.
A l’audience, Maitre LENEUF n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a porté la parole de la patiente et du tiers qui sollicitent le maintien de l’hospitalisation jugée nécessaire et bénéfique.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [K] [W] laquelle a été prise en charge par le passé dans le cadre d’une pathologie schizophrénique et a été admise le 14 aout 2025 à la suite de troubles majeurs du comportement au domicile, notamment des attitudes hétéroagressives dirigées contre son conjoint et plus généralement alors qu’étaient survenues des idées délirantes desquelles elle ne parvenait pas à se départir puisque l’adhésion apparaissait totale.
En outre, était relevé l’hospitalisation complète apparaissait nécessaire dans la mesure où son état faisait obstacle à ce qu’elle puisse utilement consentir aux soins et alors qu’elle s’opposait à l’hospitalisation.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui précise que persistent une désorganisation de la pensée qui s’est également manifestée par une altération de la relation à l’autre.
Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors la patiente a semblé en être consciente à l’audience et que son consentement aux soins est apparu labile et ne permettant pas, à ce stade, une autre forme de prise en charge pour s’assurer qu’ils ne sont pas brusquement interrompus.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [W],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 7], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 7], le 21 Août 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Août 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Août 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 21 Août 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Août 2025
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