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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2025, n° 25/51245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51245 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64LH
N° :3/MM
Assignation du :
13,17 Février 2025
N° Init : 24/50532
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Alitcia GUGUIN, avocat au barreau de PARIS-R013
DEFENDEURS
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, en sa double qualité d’assureur de Monsieur [J] et de Monsieur [I],
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Annie-claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS – #R0080
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
et selon ses declarations à l’audience, au [Adresse 4]
non constitué,
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date des 13 et 17 février 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD ;
Vu la comparution en personne de M.[I] qui déclare demeurer désormais au [Adresse 4]
Vu notre ordonnance du 23 Avril 2024 par laquelle Madame [O] [L] a été commis en qualité d’expert et celle du 3 juin 2024 ayant désigné Monsieur [Z] [N] pour le remplacer;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, en sa double qualité d’assureur de Monsieur [J] et de Monsieur [I],
— Monsieur [Y] [I]
notre ordonnance du 23 Avril 2024 par laquelle Madame [O] [L] a été commis en qualité d’expert et celle du 3 juin 2024 ayant désigné Monsieur [Z] [N] pour le remplacer;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 8], le 03 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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