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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 surendettement, 7 nov. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 9 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIWW
Minute n° S 86 /2025
DÉBITEURS :
Madame [G] [B] épouse [O]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [G] [B] épouse [O] munie d’un pouvoir spécial
CRÉANCIERS :
Société [14]
dont le siège social est sis Chez [18] – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [9]
dont le siège social est sis Chez [18] – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [7]
dont le siège social est sis Chez [15] – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [10]
dont le siège social est sis Chez [8] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [13]
dont le siège social est sis Chez [12] – SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : David MELISON
GREFFIER lors des débats : Nabil BELHADRI
GREFFIER lors du prononcé : Amélie KLEIN
Débats à l’audience publique du 06 mai 2025
Délivrance de copies :
— copie conforme aux parties en LRAR le …………………….
— copie conforme à la [6] en LS le ……………………..
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [B] ont déposé auprès de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle (ci-après « la commission ») un dossier reçu le 28 octobre 2024 afin de traiter leur situation de surendettement.
Le 28 novembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 27 février 2025, la commission a imposé la réduction du taux des intérêts contractuels à 0 % l’an et le rééchelonnement des dettes en 61 mensualités d’un montant maximal de 2 534 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception émise le 17 mars 2025, M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [B] ont formé un recours contre cette décision qui leur avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 mars 2025. Aux termes du courrier de contestation, il est soutenu que les revenus du couple sont moindres que ceux retenus par la commission, compte tenu du départ de M. [X] [O] en retraite le 1er février 2025 et du départ prévisible de Mme [O] en retraite en octobre 2027.
Le dossier a été transmis au greffe le 28 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025. Mme [G] [O] née [B] a comparu en personne munie d’un pouvoir de représentation de son époux. Elle a actualisé la situation financière du couple, a maintenu les moyens soulevés dans le courrier de contestation et a proposé de régler une mensualité de 1 000 €.
À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission. L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La décision ayant imposé les mesures évoquées ci-avant a été reçue par M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [B] le 7 mars 2025. Le recours contre cette décision a été formé par courrier adressé à la commission le 17 mars 2025, soit dans le délai de 30 jours suivant la réception de la notification. Par conséquent, la contestation est recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi, l’état des créances et la capacité de remboursement
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article L. 733-13 du même code dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue sur les mesures imposées, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
D’après l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Aucun des créanciers n’a remis en cause la bonne foi de M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [B].
Le montant des créances n’est pas contesté. Il s’établit comme indiqué au dispositif de la présente décision et fait apparaître un endettement total de 148 974,55 €.
Le patrimoine de M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [B] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
M. [X] [O] perçoit des pensions de retraite pour un montant total de 1 617,08 € par mois. Mme [G] [O] née [B] est salariée en contrat à durée indéterminée au sein de la société [17]. Elle perçoit un salaire net de 1 911,75 € (avant déduction de l’impôt sur le revenu). Les ressources du couple s’élèvent ainsi à la somme de 3 528,83 €.
D’après les pièces versées aux débats, leurs charges s’élèvent à 1 935,16 € se répartissant comme suit :
— charges courantes (eau, énergie, assurance habitation, chauffage, alimentation, habillement, produits d’équipement et ménagers) : estimées à un forfait de 1 169 € par mois ;
— loyer (hors charges) : 766,16 € – celui-ci aura vocation à diminuer, le supplément de loyer de solidarité devant évoluer à la baisse pour tenir compte des moindres revenus du couple.
Il est observé que le montant de l’impôt sur le revenu prélevé à la source sur le salaire de Mme [G] [O] née [B] est supérieur au montant prévisible dû par le couple au regard de la baisse de ses revenus.
Il résulte de ces éléments que M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [B] se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir et que leur situation de surendettement est avérée.
Il convient de fixer à la somme de 1 593,67 € la contribution mensuelle totale de M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [B] à l’apurement du passif de la procédure. Ce montant correspond à la différence entre leurs ressources et leurs charges, cette somme s’avérant inférieure à la quotité saisissable qui s’élève à 1 826 € par mois.
Mme [G] [O] née [B] expose qu’elle sera amenée à prendre sa retraite et qu’elle percevra, à compter d’octobre 2027, une pension de 1 700 € par mois. Le montant de la contribution mensuelle sera donc réduit de 300 € à compter de cette échéance pour tenir compte de cette échéance prévisible.
2. – Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Il résulte de l’article L. 733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 précise que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
La juridiction peut aussi ordonner, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
La contribution mensuelle de M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [B] permet le paiement partiel des créances sur une durée de 71 mois, qui correspond à la durée légale restant disponible et au cours de laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision.
La capacité de remboursement sera répartie entre tous les créanciers en prenant notamment en considération l’ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.
En outre, la réduction du taux d’intérêt à zéro s’impose afin de favoriser l’apurement des créances en principal et le redressement de la situation financière de M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [B].
Pour réaliser au mieux la présente décision, il y a lieu de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [B] de contracter de nouvelles dettes, sauf autorisation du juge ou de la commission, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Enfin, compte-tenu du fait que M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [B] ne disposent plus d’éléments de patrimoine de valeur, il convient d’ordonner l’effacement du solde qui restera dû à l’issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans la totalité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Metz,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [B] recevables en leur contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 27 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;
Fixe la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [B] à la somme de 1 935,16 € ;
Fixe la contribution mensuelle de M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [B] à l’apurement de leurs dettes à la somme maximale de 1 593,67 € puis, à compter du 1er octobre 2027, à la somme de 1 293,67 € ;
Fixe comme suit le montant des dettes de M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [B] et ordonne leur rééchelonnement en 71 versements mensuels successifs selon l’échéancier suivant :
Dit que ces dettes ne produiront pas d’intérêts pendant la durée des mesures ;
Dit que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 10 janvier 2026 ;
Dit que M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [B] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Constate que les mesures de rééchelonnement ne permettent qu’en partie d’apurer les dettes de M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [B] ;
Ordonne l’effacement du solde restant dû des dettes non apurées en fin de plan et ce sous réserve du respect des dispositions de la totalité du plan ;
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune (augmentation des ressources ou diminution des charges de plus de 10 %, perception d’un capital…), M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [B] devront saisir impérativement la commission de surendettement des particuliers dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de leur situation personnelle ;
Dit qu’à défaut de respect par M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [B] des mesures et interdictions fixées par la présente décision après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [B] et qu’elle suspend toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, pendant son exécution ;
Rappelle qu’il est fait interdiction à M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [B] d’aggraver leur endettement pendant l’exécution du plan et qu’ils ne pourront pas accomplir d’actes de disposition ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge ou de la commission sous peine de déchéance du bénéfice du plan ;
Rappelle que l’inscription de M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [B] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sera maintenue pendant la durée d’exécution du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [X] [O] et Mme [G] [O] née [B] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le vice-président et par la greffière.
Amélie KLEIN David MELISON
Greffière des services judiciaires Juge des contentieux de la protection
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