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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 30 juin 2025, n° 24/06752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société DEKRA CLAIMS SERVICES FRANCE, La Caisse Nationale Militaire |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06752 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7PN
En date du : 30 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du trente juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], de nationalité Française, Marin d’Etat
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Société DEKRA CLAIMS SERVICES FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
L’ETAT FRANÇAIS
représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat de la Direction des Affaires Juridiques
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Manon DEMINO, avocat au barreau de TOULON
La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS)
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-christophe BIANCHINI – 0095
Me Jean-baptiste DURAND – 1015
Me Sylvie LANTELME – 1004
…/…
La Mutuelle UNEO
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La Compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE DAC
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 décembre 2020, [O] [P] a été victime à [Localité 5] d’un accident de la circulation lorsqu’il a été heurté par un véhicule conduit par [X] [M], salarié de la société carrefour et assurée auprès de la compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE DAC.
[O] [P] a été blessé.
Dans le cadre amiable, la compagnie d’assurance de [O] [P], AMV ASSURANCE, en sa qualité d’assureur mandaté, a missionné le docteur [N] pour une expertise médicale amiable.
Le Docteur [N] a déposé son rapport d’expertise amiable le 15 octobre 2021. Ses conclusions sont les suivantes :
« AVP du : 23/12/2020
Hospitalisation : le 23/12/2020, service des urgences de l’hôpital de [Localité 5]
Gênes temporaires totales dans toutes les activités personnelles : 0 jour
Gênes temporaires partielles dans toutes les activités personnelles Classe II : du 23/12/2020 au 22/01/2021
Gênes temporaires partielles dans toutes les activités personnelles Classe I : du 23/01/2021 au 14/10/2021
Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 23/12/2020 au 14/02/2021
Souffrances endurées : 2/7
Consolidation : 14/10/2021
Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constitutive du DFP : 0/7."
La compagnie d’assurance AMV ASSURANCE a adressé le 27 octobre 2021 à [O] [P] une offre d’indemnité provisionnelle de 1.000 euros, qui n’a pas été acceptée par la victime.
La compagnie d’assurance AMV ASSURANCE a formulé le 17 novembre 2021 puis le 7 janvier 2022 une offre d’indemnisation définitive pour un montant de 8.362,31 euros, en vain.
*
Par exploits de commissaires de justice en date du 31 octobre 2024, et des 5 et 12 novembre 2024, [O] [P] a fait assigner la société CLAIMS SERVICES FRANCE, la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (ci-après « la CNMSS »), la société UNEO, et l’ETAT FRANÇAIS, pris en la personne de Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de la réparation de son préjudice corporel en lien avec l’accident de la circulation du 23 décembre 2020 à [Localité 5].
Par des conclusions responsives notifiées par RPVA le 23 avril 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [O] [P], demande de :
« Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées de
CONDAMNER Ia société GREENVAL INSURANCE DAC à payer à Monsieur
[O] [P], la somme de rr9 938'61 € en réparation de son préjudice corporel découlant de l’accident qu’il a subi le z3 décembre 2o2o selon la réclamation suivante :
STATUER ce que de droit sur la créance des organismes sociaux et sur leur imputation sur les postes de préjudices dont il est réclamé réparation
CONDAMNER Ia société GREENVAL INSURANCE DAC au versement du double du taux de l’intérêt légal à compter du 24 août 2021 sur la somme à laquelle elle sera condamnée à payer en ce comprises les créances des organismes sociaux jusqu’à ce que la décision devienne définitive par application de l’article L211-3 du code des assurances, avec anatocisme par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
ATITRE SUBSIDIAIRE :
Avant dire droit
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
PROCEDER à l’examen de Monsieur [O] [P] après s’être fait communiquer l’intégralité de son dossier médical et déterminer tous les dommage, corporels, tant physiques que psychiques, subis par lui à la suite de l’accident dont il a été victime le 23 décembre zozo.
Sur la détermination du préjudice corporel :
1- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2-Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3-Dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il ests suceptible d’voir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles.
4-procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5-Al’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales
La réalité de l’état séquellaire
6-Arrêt des activités professionnelles :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
7-Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
8-Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
8-Déficit fonctionnel permanent:
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux.
Dire si des douleurs permanentes (C’est à dire chronique) existent et comment elles ont été prises en cômpte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médicolégal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
10-Assistance par tierce personne:
Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
11-Dépenses de santé futures:
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
12-Frais de logement et/ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13-Pertes de gains professionnels futurs:
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.
14-Incidence professionnelle :
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, sur le marché du travail, etc).
Dire notamment si les douleurs permanentes (c’est à dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
15-Préjudice scolaire, universitaire ou de formation:
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou d.e formation l’obligeant, lê cas échéant à se réorienter ou à renoncer à certaines formations. Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
16-Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); Les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
17-Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif:
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à7.
18-Préjudice sexuel:
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique. Ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…)
19-Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial.
20-Préjudice d’agrément :
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
21-Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
22-Dire si la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23-Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIRE ET JUGER que les experts établiront en tout état de cause leur rapport selon la nomenclature DINTILHAC en précisant le barème médico-légale utilisé.
DIRE que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits.
DIRE que l’expert, après avoir répondu aux dires des partie devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif.
DIRE que l’expert désigné devra en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout autre sapiteur de son choix, dans un domaine distinct du sien, à charge pour lui d’en d’informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises.
En outre,
CONDAMNER la société GREENVAL INSURANCE DAC à verser à Monsieur [O] [P] une provision de 8ooo € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Dans tous les cas,
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CNMSS, UNEO et à L’ETAT Français
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la société GREENVAL INSURANCE DAC à verser à Monsieur [O] [P] la somme de 5ooo € au titre de l’article 7oo du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société GREENVAL INSURANCE DAC aux entiers dépens."
Par conclusions en défense notifiées par RPVA en date du 31 mars 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société DEKRA CLAIMS SERVICES et la société GREENVAL INSURANCE DAC, intervenante volontaire, demandent de :
« METTRE HORS DE CAUSE la société DEKRA CLAIMS SERVICES
DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société GREENVAL INSURANCE DAC
A titre principal,
LIQUIDER ET LIMITER les indemnisations des préjudices de M [O] [P] comme suit :
. Dépenses de santé actuelles : 170.12 €
Frais divers :
Assistance à expertise : 600 €
frais kilométriques : 270.99 €
. Déficit Fonctionnel Temporaire classe II: 201.50 €
. Déficit fonctionnel temporaire classe I : 689 €
. Souffrances Endurées : 3300 €
. Déficit Fonctionnel Permanent : 6000 €
DIRE ET JUGER que les intérêts légaux ne courront qu’à compter du jugement à intervenir
DEBOUTER M. [P] de sa demande des intérêts doublés sur le fondement des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances ;
A titre subsidiaire, et dans le cas où il serait ordonné une expertise médicale ,
PRENDRE ACTE que la société GREENVAL INSURANCE forme protestations et réserves d’usage
LIMITER la provision allouée à M [O] [P] à la somme de 8000 €
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir et, subsidiairement, LIMTER cette exécution à 50% des sommes qui seraient allouées à M [P]
DEBOUTER M [O] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et, subsidiairement, REDUIRE à de plus juste proportions la somme qui serait allouée
LAISSER à la charge de M [P] les dépens exposés "
Par conclusions en défense notifiées par RPVA en date du 11 avril 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, L’ETAT FRANÇAIS, pris en la personne de Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat, demande de :
« Vu les articles L825-1 à L825-8 du Code général de la fonction publique,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la compagnie d’assurances DEKRA CLAIMS SERVICES
FRANCE et la société GREENVAL INSURANCE DAC, à payer à l’Etat français pris en la personne de Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat, la somme globale de 9.822,80 €, en réparation de ses préjudices,
DEBOUTER Monsieur [O], [Y] [P], la société DEKRA CLAIMS SERVICES
France, la société GREENVAL INSURANCE DAC, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité
Sociale – CNMSS et UNEO, de toutes leurs demandes contraires au présent dispositif,
DONNER ACTE à l’Etat français pris en la personne de Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat de ce qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert et à l’allocation d’une provision au bénéfice de Monsieur [P],
DIRE ET JUGER que cette provision ne pourra que s’imputer sur les postes non soumis à recours de l’Etat tiers payer,
CONDAMNER tout succombant à payer à l’Etat français, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance. "
La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE et la société UNEO, quoique régulièrement citées par acte remis à personne morale, n’ont ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 5 mai 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 12 mai 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
SUR CE :
I/ SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE DEKRA ET LA DEMANDE D’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE GREENVAL INSURANCE DAC
La société DEKRA CLAIMS SERVICES fournit des solutions de gestion de sinistres externalisées pour le marché des assureurs.
En sa seule qualité d’intermédiaire, elle ne peut ainsi être condamnée à prendre en charge financièrement le sinistre.
Il y a lieu ainsi de prononcer la mise hors de cause de la société DEKRA CLAIMS SERVICE.
L’intervention volontaire de la société GREENVAL INSURANCE sera déclarée recevable et bien fondée en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont a été victime [O] [P] conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du CPC.
II/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [O] [P] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [O] [P] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 23 décembre 2020 sur la commune de [Localité 5].
III/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [O] [P]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [O] [P], âgée de 41 ans au moment de la consolidation :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[O] [P] demande le remboursement de frais à hauteur de 170.12 euros, non contestés par la compagnie d’assurance GREENVAL INSURRANCE.
La CNMSS a adressé à la victime l’état définitif de ses prestations pour un montant de 2.591,72 euros. Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillages sont antérieurs à la date de consolidation.
Il découle des articles 760 et 763 du code de procédure civile et de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n’en est pas de même pour les mutuelles qui doivent présenter leurs créances par l’intermédiaire d’un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
En l’espèce, en ne constituant pas avocat, la mutuelle UNEO ne permet pas au Tribunal d’étudier ses créances alléguées.
Par conséquent, le décompte produit ne sera pas étudié et le montant de sa créance ne sera pas fixée.
Par conséquent,
Total du poste : 2.761,84 euros
Part CNMSS : 2.591,72 euros
Part victime : 170,12 euros
2- Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne
[O] [P] sollicite l’octroi d’une indemnisation au titre de ce poste à hauteur de 3 heures par semaine au cours de la période du 23 décembre 2020 au 14 octobre 2021 (date de consolidation). Il soutient que son état a nécessité l’aide d’une tierce personne pour l’accompagner aux rendez-vous médicaux et courses dès le 23 décembre 2020, que le début de la reprise de la conduite sur trajet court a été relevé par le kinésithérapeute le 27 janvier 2021. Il verse en ce sens deux attestations sur l’honneur de sa sœur et d’un proche sans lien de parenté.
La compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE DAC conteste cette demande.
En effet, l’expert n’a pas retenu de poste d’assistance d’une tierce personne dans son rapport d’expertise. Les seules attestations de proches, versées aux débats, qui affirment avoir accompagné Monsieur [P] à ses rendez-vous médicaux sur la période suivant son accident de la circulation sont insuffisantes à justifier l’octroi d’une indemnité au titre de ce poste. Au surplus, aucun dire portant sur ce point n’a été déposé par la victime accompagné d’un médecin conseil durant les opérations d’expertises.
Sa demande sera rejetée.
b) Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[O] [P] justifie avoir été assisté au cours des opérations d’expertise amiable par le Docteur [D], auquel il a versé la somme de 600 euros.
La compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE DAC accepte ce poste.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [O] [P] à hauteur de 600 euros comme demandé.
c) Frais de transport
[O] [P] demande le remboursement de frais de déplacement à hauteur de 270,99 euros.
La compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE DAC accepte ce poste.
Ainsi, le tribunal fait droit à la demande de à hauteur de 270,99 euros comme demandé.
3- Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
L’expert dans son rapport du 30 janvier 2024 retient « un arrêt temporaire des activités professionnelles du 07/05/2022 au 13/02/2023 et temps partiel du 14/02/2023 au 12/12/2023 »
[O] [P] sollicite l’octroi d’une incidence professionnelle temporaire pour un montant de 8.000 euros, dans la mesure où il a été contraint de renoncer à son activité professionnelle de maître d’hôtel au profit d’une activité de préventeur et qu’il a subi une pénibilité accrue dans l’exercice de cette activité sédentaire.
La compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE DAC conteste cette demande.
Les douleurs et la gêne éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées et ne doivent pas donner lieu à une indemnisation autonome (Civ. 2ème, 16 janvier 2020, n° 18-23.556).
Par suite, les conséquences du déficit fonctionnel temporaire subi par [O] [P] dans la sphère professionnelle telles que la pénibilité accrue et la dévalorisation sur le marché du travail ne doivent pas être indemnisées de manière autonome mais prises en considération au titre des souffrances endurées.
Il convient donc de rejeter la demande de [O] [P] à ce titre.
L’ETAT FRANÇAIS pris en la personne de Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat fait état de sa créance définitive au titre de la rémunération de la victime du 23/12/2020 au 14/02/2021 pour un montant total de 9.822,80 euros (4.833,25 € de rémunération + 4.989,55 € de charges patronales).
Total du poste : 20.463,25 €
Part ETAT FRANCAIS : 9.822,80 €
Part victime : 0 €
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de janvier 2025, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables stationnaires avec une différenciation des sexes.
1- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
[O] [P] sollicite l’octroi d’une somme de 80.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Il fait valoir que, compte tenu de ses inaptitudes, il n’a pu reprendre son métier de maître d’hôtel et a poursuivi l’activité sédentaire de préventeur avec des symptômes cervico-céphalalgique constamment présents entrainant une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle.
La compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE DAC conteste cette demande dans la mesure où l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle et que Monsieur [P] ne justifie pas d’élément contemporain prouvant qu’il serait dans l’incapacité de pouvoir évoluer professionnellement, ni d’une perte de chance de promotion professionnelle, étant observé qu’il n’a subi aucune perte de salaire depuis son accident.
L’expert amiable ne retient pas de préjudice professionnel.
En date du 09/03/2021, après examen, le docteur [E], médecin militaire concluait « Apte à la reprise en poste sédentaire strict 6 mois ».
En date du 26/01/2022, le docteur [Z], médecin militaire a retenu une aptitude à servir avec restriction d’emploi notamment « inaptitude à toutes activités physiques militaires et sportives en général, inaptitude à la projection OPEX et inaptitude au port de charges supérieures à 5 kg » depuis le 09/03/2021. L’inaptitude aux activités physiques et aux OPEX était confirmée lors des visites médicales auprès du docteur [Z], médecin militaire, le 22/03/2022 et le 06/05/2022.
S’il ressort de ces éléments une inaptitude partielle dans le cadre de son activité professionnelle, [O] [P] ne verse en revanche aux débats ni document probant sur son activité antérieure (fiche de poste par exemple) notamment à savoir s’il opérait dans le cadre d’OPEX ou encore la nécessité des activités sportives dans le cadre de son emploi, ni document contemporain, notamment pour justifier d’une inaptitude permanente en lien avec l’accident, de telle sorte qu’il est difficile de percevoir une incidence professionnelle en lien avec l’accident en cause. Au surplus, les éléments médicaux dont il fait état dans le cadre de cette demande ont été pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, [O] [P] ne justifie pas suffisamment d’une dévalorisation professionnelle, constitutive d’une incidence professionnelle liée aux restrictions dans l’exercice de son activité professionnelle dont il se prévaut.
Sa demande sera rejetée.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[O] [P] sollicite que le montant journalier soit fixé à 30 euros, soit une indemnisation de 1.057,50 euros.
La compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE DAC indique qu’un forfait journalier à hauteur de 25 euros paraît plus conforme.
Une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris. Il a pris en compte la consultation au service des urgences de l’hôpital de [Localité 5], sans qu’elle ne puisse constituer une hospitalisation de la victime la journée du 23 décembre 2020.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 23/12/2020 au 22/01/2021 soit pendant 31 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 232,50 € (31jrs x30€ x25%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 23/01/2021 au 14/10/2021 soit pendant 265 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 795 € (265jrs x30€ x10%).
Total du poste : 1.027,50 euros (232.5€ + 795 €).
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[O] [P] sollicite l’octroi de 4.000 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE DAC propose une évaluation du préjudice à hauteur de 3.300,00 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert justifié par le traumatisme initial, son traitement et les difficultés de réadaptation, tenant compte des souffrances morales ressenties, il sera alloué à [O] [P] une somme de 4.000 euros comme demandé.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[O] [P] sollicite l’octroi de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Il fait état d’un hématome de la face dorsale de la main gauche, contusion de la cuisse et du pli inguinal gauche, port d’un collier cervical pendant un mois.
La compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE DAC conteste cette demande.
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Il sera alloué la somme de 500 euros à [O] [P] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport du 15 octobre 2021 un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4%.
[O] [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 6.320 euros en retenant un point à 1.580 euros.
La compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE DAC propose que soit retenu un point à 1.500 euros.
Au vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (41 ans), il convient de retenir un point à 1.580 euros, soit une indemnisation de 6.320 euros comme demandé.
2- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
[O] [P] sollicite l’octroi d’une somme de 15.000 euros pour ce poste. Il insiste sur l’importance du sport pour un militaire tant au niveau professionnel que personnel et soutient qu’il pratiquait des activités sportives en dehors du service. Il verse en ce sens quatre attestations sur l’honneur de proches sans lien de parenté.
La compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE DAC conteste cette demande faute de démonstration par [O] [P] de on impossibilité de s’adonner à des activités sportives.
L’expert ne retient pas de préjudice d’agrément dans son rapport. Pour autant, au regard des documents médicaux et de la symptologie cervico-céphalalgique qui demeure, ses séquelles en lien avec l’accident du 23 décembre 2020 créent indéniablement une limitation dans la pratique de ses activités sportives.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de [O] [P] à hauteur de 1.000 euros.
Sur la répartition finale des préjudices de [O] [P] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Au vu des éléments produits, la créance de la CNMSS sera en conséquence fixée à la somme de 2.591,72 €.
La compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE DAC sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [O] [P] la somme de 13.888,61 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
La compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE DAC sera condamnée à verser à l’ETAT FRANCAIS la somme de 9.822,80 euros.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances – Sur l’application de l’article 16 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
Le délai le plus favorable s’applique à la victime.
[O] [P] soutient que la pénalité qui sanctionne l’assureur qui n’a pas formulé d’offre provisionnelle dans le délai de 8 mois à compter de l’accident doit s’appliquer dès lors qu’il n’a perçu aucune offre provisionnelle dans ce délai.
La compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE DAC s’oppose à cette demande et fait valoir qu’elle a été informée des préjudices de M. [P] et de la date de consolidation à la date de dépôt du rapport d’expertise amiable.
Pour autant, l’assurance était tenue de soumettre une offre dans le délai de huit mois suivant la date de l’accident. En outre, l’assureur mandant est responsable des défaillances de l’assureur mandataire de sorte qu’il doit être condamné par le tribunal en cas d’absence d’offre, même si ce n’est pas lui qui a effectué une offre tardive ou manifestement insuffisante. En effet, la victime, partie tierce à la convention IRCA, a le droit de se voir proposer, sous les sanctions légales, une offre d’indemnité par toute assurance d’un véhicule terrestre à moteur tenu d’indemniser ses victimes, laquelle le fait d’ailleurs « pour le compte de qui il appartiendra ». La seule réserve, évoquée par l’assureur dans ses conclusions et rappelée par la Cour de cassation, est que la condamnation au doublement des intérêts légaux ne peut venir sanctionner à la fois l’assureur mandaté et l’assureur qui reprend le mandat, étant rappelé que la convention IRCA est opposable entre assureurs mais pas à l’égard de la victime. Ainsi, la GREENVAL INSURANCE DAC ne peut venir opposer à [O] [P] son absence d’information des préjudices de la victime avant le dépôt du rapport d’expertise du 15 octobre 2021 n’étant pas titulaire du mandat d’indemnisation, mécanisme tiré des règles établies entre assureurs afin de mettre en œuvre la procédure amiable prévue par la loi de 85 afin de faciliter l’indemnisation des victimes qui n’ont pas à subir les conséquences des conventions entre assureurs.
Au cas d’espèce, aucune offre n’a été formulée par la compagnie d’assurance dans le délai de huit mois suivant l’accident du 23 décembre 2020.
Le doublement du taux d’intérêt légal sera dû à compter de l’expiration du délai prévu par le code, soit le 24 août 2021 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
Une offre suffisante faite postérieurement peut valablement interrompre le doublement des intérêts. En l’espèce, la compagnie d’assurance AMV ASSURANCE, mandataire, a formulé une offre d’indemnisation définitive le 17 novembre 2021 pour un montant de 8.362,31 euros. Cette offre représente plus de la moitié du montant de la réparation accordée par le présent jugement et inclut l’ensemble des postes de réparation. Elle est suffisante pour avoir interrompu le cours des intérêts.
S’agissant de l’assiette de ces intérêts, dès lors qu’une offre suffisante a été retenue pour terme de la sanction, l’assiette des intérêts majorés est constituée par les indemnités proposées par l’assurance à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions. Ainsi, l’assiette des intérêts sera de 20.776,83 euros (8.362,31 + 2.591,72 + 9.822,80).
En conséquence, la compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE DAC devra à [O] [P] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 20.776,83 euros entre le 24 août 2021 et le 17 novembre 2021 avec anatocisme.
2. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE DAC, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE DAC sera condamnée à payer à [O] [P] la somme de 2.000 euros et à l’ETAT FRANÇAIS pris en la personne de Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
METS hors de cause la société DEKRA CLAIMS SERVICES,
REÇOIT la Compagnie d’assurances GREENVAL INSURANCE DAC en son intervention volontaire,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE et à la MUTUELLE UNEO ;
FIXE la créance de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE à la somme de 2.591,72 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE DAC à payer à l’ETAT FRANÇAIS pris en la personne de Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat, à la somme de 9.822,80 euros,
CONDAMNE la compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE DAC à payer en deniers ou quittances à [O] [P] la somme de 13.888,61 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 20.776,83 euros à compter du 24 août 2021 jusqu’au 17 novembre 2021, et hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE et la mutuelle UNEO, selon le décompte suivant :
Dépenses de santé actuelles 170,12 €
Honoraires médecin-conseil 600,00 €
Frais déplacement 270,99 €
Déficit fonctionnel temporaire 1 027,50 €
Souffrances endurées 4 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 500,00 €
Déficit fonctionnel permanent 6 320,00 €
Préjudice d’agrément 1 000,00 €
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à la loi à compter du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE DAC à payer à [O] [P] la somme de 2.000 euros et à l’ETAT FRANÇAIS pris en la personne de Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE DAC aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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