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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 25 juin 2024, n° 20/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 25 Juin 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 20/01519 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NFVN
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X] [I] épouse [Y]
C/
[N] [Y]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/11918 du 20/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 5] (JORDANIE)
de nationalité Jordanienne
demeurant [Localité 2] – JORDANIE
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 Janvier 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Mars 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence de la présente juridiction et l’applicabilité du droit
français,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
DIT qu’à l’expiration des délais légaux il sera procédé à la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 30 mars 2016 à [Localité 7] (Jordanie) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [X] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
ET
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 5] (JORDANIE)
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
DIT que la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 5 mars 2020,
DÉBOUTE Madame [X] [I] de toute demande contraire,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que Madame [X] [I] perdra le droit d’usage du nom “ [Y] “ à l’issue de la procédure de divorce,
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [M] chez la mère,
RAPPELLE que tout changement de domicile de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
DIT que les frais scolaires exceptionnels de [M] (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels des enfants (activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle), permis de conduire); les frais para-médicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle: frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc) et enfin les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable à l’exception concernant des frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que chacune des parties supportera la moitié des dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision
par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement
sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à
compter de la signification par voie de commissaire de justice et ce, auprès du
greffe de la cour d’appel de Paris.
CONSTATE que l’obligation de tentative de médiation familiale préalable obligatoire ne sera pas applicable en cas de nouvelle demande, le défendeur résidant à l’étranger.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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