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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 févr. 2025, n° 23/06940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me GARCIA-DUBOIS
Copie exécutoire délivrée
à : Me PROTTE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06940 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OWS
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GUIOSE ASCENSEUR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan PROTTE, avocat au barreau de Reims
DÉFENDERESSES
S.C.I. FRANCE IMMOBILIERE
S.C.I. LCB
S.C.I. LEMOINE
S.C.I. LZ III
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Pierre GARCIA-DUBOIS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 14 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06940 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OWS
Le 19 août 2023, la société GUIOSE ASCENSEUR a obtenu une ordonnance portant le numéro 21-23-005998 portant injonction à la SCI LZ III d’avoir à lui payer la somme de 2320,13 euros en principal et la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens.
La somme en principal de 2320,13 euros constituait le montant dû par la SCI LZ III au titre de plusieurs factures émises pour des prestations de maintenance d’ascenseur effectuées et non contestées pour la période du 17 janvier 2022 au 5 septembre 2022 pour un immeuble sis [Adresse 2] à PARIS 75002.
La SCI LZ III n’ayant pas réglé cette somme alors pourtant que les prestations facturées résultaient des termes d’un contrat à effet du 18 décembre 2014, et malgré plusieurs mises en demeure, elle a demandé par la voie d’une requête en injonction de payer qu’elle soit condamnée à lui payer le montant de ces factures.
L’ordonnance a été signifiée à la SCI LZ III le 1er septembre 2023, laquelle a formé opposition le 29 septembre 2023 au motif de la non-réalisation des prestations dont il est demandé le paiement, le contrat ayant en outre été résilié le 8 octobre 2021.
Le 19 août 2023, la société GUIOSE ASCENSEUR a obtenu une ordonnance portant le numéro 21-23-006001 portant injonction à la SCI LCB d’avoir à lui payer la somme de 629,08 euros en principal et la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens.
La somme en principal de 629,08 euros constituait le montant dû par la SCI LCB au titre d’une facture émise le 26 août 2022 pour des prestations de maintenance d’ascenseur effectuées et non contestées pour un immeuble sis [Adresse 3] à PARIS 75002.
La SCI LCB n’ayant pas réglé cette somme alors pourtant que les prestations facturées résultaient des termes d’un contrat à effet du 1er janvier 2012, et malgré une mise en demeure, elle a demandé par la voie d’une requête en injonction de payer qu’elle soit condamnée à lui payer le montant de ces factures.
L’ordonnance a été signifiée à la SCI LCB le 1er septembre 2023, laquelle a formé opposition le 29 septembre 2023 au motif de la non-réalisation des prestations dont il est demandé le paiement, le contrat ayant en outre été résilié le 8 octobre 2021.
Le 19 août 2023, la société GUIOSE ASCENSEUR a obtenu une ordonnance portant le numéro 21-23-005999 portant injonction à la SCI FRANCE IMMOBILIERE d’avoir à lui payer la somme de 498,75 euros en principal et la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens.
La somme en principal de 498,75 euros constituait le montant dû par la SCI FRANCE IMMOBILIERE au titre d’une facture émise le 26 août 2022 pour des prestations de maintenance d’ascenseur effectuées et non contestées pour un immeuble sis [Adresse 6] à PARIS 75002.
La SCI FRANCE IMMOBILIERE n’ayant pas réglé cette somme alors pourtant que les prestations facturées résultaient des termes d’un contrat à effet du 27 mars 2013, et malgré une mise en demeure, elle a demandé par la voie d’une requête en injonction de payer qu’elle soit condamnée à lui payer le montant de ces factures.
L’ordonnance a été signifiée à la SCI FRANCE IMMOBILIERE le 1erseptembre 2023, laquelle a formé opposition le 29 septembre 2023 au motif de la non-réalisation des prestations dont il est demandé le paiement, le contrat ayant en outre été résilié le 8 octobre 2021.
Le 4 décembre 2023, la société GUIOSE ASCENSEUR a obtenu une ordonnance portant le numéro 21-23-008727 portant injonction à la SCI LEMOINE d’avoir à lui payer la somme de 1162,47 euros en principal et la somme de 40 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens.
La somme en principal de 1162,47 euros constituait le montant dû par la SCI LEMOINE au titre de plusieurs factures émises pour des prestations de maintenance d’ascenseur effectuées et non contestées pour la période du 17 janvier 2022 au 7 juin 2022 pour un immeuble sis [Adresse 5] à PARIS 75002.
La SCI LEMOINE n’ayant pas réglé cette somme alors pourtant que les prestations facturées résultaient des termes d’un contrat à effet du 1er octobre 2012, et malgré plusieurs mises en demeure, elle a demandé par la voie d’une requête en injonction de payer qu’elle soit condamnée à lui payer le montant de ces factures.
L’ordonnance a été signifiée à la SCI LEMOINE le 21 décembre 2023, laquelle a formé opposition le 19 janvier 2024 au motif de la non-réalisation des prestations dont il est demandé le paiement, le contrat ayant en outre été résilié le 8 octobre 2021.
Les 4 affaires ont été appelée, sous les numéros RG respectifs 23/06940, 23/07445, 23/07446 et 24/01254, à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elles ont été plaidées.
Les parties ont fait part de leur accord pour que les 4 affaires fassent l’objet d’une jonction.
La société GUIOSE a précisé :
que les 4 contrats de maintenance dont il est question ont été conclus pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction à défaut d’une demande de résiliation adressée avec un préavis de 3 mois ou de 6 mois selon le contrat ;or, les 4 contrats ont été résiliés sans respecter ce délai de préavis le 8 octobre 2021, de sorte qu’ils se sont poursuivis durant l’année 2022 ;qu’elle a tenté, en vain, de demander des explications à ses contractantes sur le motif de ces résiliations ;que les contrats n’ayant pas été résiliés à la bonne date, elle a donc continué ses prestations sans en recevoir paiement ;que lors des résiliations, les SCI LEMOINE, FRANCE IMMOBILIERE, LCB et LZ III n’ont pas demandé à bénéficier des dispositions de la loi CHATEL permettant de résilier un contrat à tout moment à défaut d’information en temps utile sur la possibilité de ne pas reconduire le contrat ;que, par ailleurs, les SCI LEMOINE, FRANCE IMMOBILIERE, LCB et LZ III ont la qualité de professionnelles, la signature d’un contrat de maintenance étant un acte d’administration d’un immeuble, et elles ne peuvent donc invoquer les dispositions de cette loi ;qu’en outre, les SCI LEMOINE, FRANCE IMMOBILIERE, LCB et LZ III sont mal fondées à invoquer l’exception d’inexécution en indiquant la survenance de pannes et d’avaries sur les ascenseurs sans donner le moindre détail à ce sujet, les attestations versées au débat n’établissant pas les prétendus manquements reprochés ;qu’au vu de ces éléments, les ordonnances doivent être confirmées sur les montants de condamnation à titre principal assortis des intérêts de retard équivalent à 3 fois le taux légal, les SCI LEMOINE, FRANCE IMMOBILIERE, LCB et LZ III doivent être déboutées de leurs demandes et condamnées à lui payer chacune :dans le dossier RG 23/06940, la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens ; dans le dossier RG 23/07445, la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens ;dans le dossier RG 23/07446, la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens ;dans le dossier RG 24/01254, la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
En réplique, les SCI LEMOINE, FRANCE IMMOBILIERE, LCB et LZ III ont fait valoir :
qu’elles versent au débat des éléments établissant le défaut régulier de maintenance des ascenseurs des 4 sites concernés par la société GUIOSE, ce qui a ponctuellement engendré de graves dysfonctionnements ;qu’elles ont ainsi légitimement résilié les 4 contrats conclus avec cette société le 8 octobre 2021 et ce, dans le respect des dispositions de l’article L215-1 du Code la consommation alors qu’elles ont la qualité de consommateurs et non de professionnelles ;que la résiliation des 4 contrats de maintenance devra donc être prononcée à compter du 8 octobre 2021 ;qu’elles ont dû missionner une autre société, la société MISTRAL, pour remédier à ces dysfonctionnements ;que l’inexécution grave de ses obligations par la société GUIOSE doit être constatée ;que la société GUIOSE doit être déboutée de ses demandes et condamnée à payer à chacune des 4 SCI la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile
A l’issue des plaidoiries, le Tribunal a demandé aux SCI LEMOINE, FRANCE IMMOBILIERE, LCB et LZ III de communiquer le carnet d’entretien des ascenseurs concernés par la présente procédure et ce, via une note en délibéré à adresser avant le 30 décembre 2024, la société GUIOSE pouvant répondre à cette note avant le 15 janvier 2025, les dits carnets d’entretien devant faire état des prestations facturées par la société GUIOSE.
Par note en délibéré en date du 5 décembre 2024, les SCI LEMOINE, FRANCE IMMOBILIERE, LCB et LZ III ont indiqué n’avoir jamais eu en leur possession de carnets d’entretien pour aucun des ascenseurs des 4 immeubles en question.
En réponse, le 11 décembre 2024, la société GUIOSE indique que les carnets en cause sont forcément présents sur les sites dans la machinerie et qu’elle n’y a évidemment plus accès depuis 2022 ce qui laisse supposer une non-production volontaire de ces carnets.
Par ailleurs, la société GUIOSE verse au débat le détail de ses interventions sur l’année 2022 pour les 4 immeubles en cause.
SUR CE
La demande de jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG respectifs 23/06940, 23/07445, 23/07446 et 24/01254 étant légitime, les 4 SCI différentes appartenant toutes aux mêmes associés, et, pour une bonne administration de la justice, cette demande sera dite recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 1103 1104 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par ailleurs, l’article 9 du code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Les oppositions sont régulières en la forme, ce qui n’est du reste pas contesté. Elles seront par conséquent déclarées recevables.
En ce qui concerne la faculté de résiliation à tout moment telle qu’invoquée par les SCI LEMOINE, FRANCE IMMOBILIERE, LCB et LZ III en application des dispositions de l’article L215-1 du Code la consommation, le Tribunal relève que ces SCI concluaient à titre habituel des contrats de maintenance d’ascenseur avec la société GUIOSE et ce, en leur qualité de professionnelles de l’immobilier, et ce d’autant plus que les dispositions ci-dessus évoquées n’ont à aucun moment été visées dans les courriers de résiliation.
Ces SCI ne peuvent donc se prévaloir de la qualité de consommateurs leur permettant une résiliation à tout moment en dehors des délais contractuellement prévus.
Les résiliations effectuées le 8 octobre 2021 doivent être considérées comme abusives.
Sur le fond, le Tribunal relève que les SCI LEMOINE, FRANCE IMMOBILIERE, LCB et LZ III contestent la qualité des prestations réalisées par la société GUIOSE et ce, depuis, parfois, plusieurs années.
Pour fonder ce reproche, les SCI LEMOINE, FRANCE IMMOBILIERE, LCB et LZ III versent au débat des attestations invoquant de graves dysfonctionnements des ascenseurs présents sur les 4 sites en cause.
Cependant, aucun document technique ne vient corroborer le dire des témoins, alors pourtant qu’une société MISTRAL aurait été missionnée pour résoudre les défauts des ascenseurs résultant des prétendus manquements de la société GUIOSE.
Or, il n’a pas été transmis au Tribunal les comptes-rendus de cette société, ni même les carnets d’entretien des ascenseurs rendus obligatoires aux termes de l’arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs, lesquels devaient nécessairement comporter tant les interventions de la société GUIOSE que celles de la société MISTRAL.
En l’état, le Tribunal considère donc que les SCI LEMOINE, FRANCE IMMOBILIERE, LCB et LZ III n’établissent pas les défauts d’exécution de son contrat par la société GUIOSE qui a versé au débat le 11 décembre 2024 les rapports périodiques d’entretien des ascenseurs pour chacun de ces sites pour l’année 2022.
Les sommes demandées en principal sont donc bien dues à la société GUIOSE et chacune des ordonnances sera confirmée sur ce point.
Il n’est pas justifié du bien-fondé de la demande au sujet des intérêts légaux multipliés par 3 ainsi que d’un préjudice distinct de celui réparé par les sommes allouées à titre principal.
Ces demandes de la société GUIOSE à ce sujet seront donc rejetées.
Enfin, il ne parait pas inéquitable que chacune des SCI LEMOINE, FRANCE IMMOBILIERE, LCB et LZ III soit condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GUIOSE au titre de ses frais irrépétibles.
Les SCI LEMOINE, FRANCE IMMOBILIERE, LCB et LZ III, succombantes, conserveront à leur charge les entiers dépens, en ce compris ceux liés aux 4 injonctions de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG respectifs 23/06940, 23/07445, 23/07446 et 24/01254 ;
Dit recevables mais mal fondées les SCI LEMOINE, FRANCE IMMOBILIERE, LCB et LZ III en leurs oppositions ;
Met à néant les injonctions de payer en date du 19 août 2023 et 4 décembre 2023 ;
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue aux dites ordonnances ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI LZ III à payer la somme de 2320,13 euros en principal à la société GUIOSE ASCENSEUR ;
Condamne la SCI LCB à payer la somme de 629,08 euros en principal à la société GUIOSE ASCENSEUR ;
Condamne la SCI FRANCE IMMOBILIERE à payer la somme de 498,75 euros en principal à la société GUIOSE ASCENSEUR ;
Condamne la SCI LEMOINE à payer la somme de 1162,47 euros en principal à la société GUIOSE ASCENSEUR ;
Condamne les SCI LEMOINE, FRANCE IMMOBILIERE, LCB et LZ III chacune à payer la somme de 800 euros à la société GUIOSE ASCENSEUR au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les SCI LEMOINE, FRANCE IMMOBILIERE, LCB et LZ III conserveront à leur charge les dépens, en ce compris ceux liés au dépôt des requêtes et à la signification des ordonnances.
Ainsi jugé à [Localité 7], le 14 février 2025.
La Greffière, La Juge,
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