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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 sept. 2025, n° 20/03250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 23 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 20/03250 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPVD
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [10] aux parties, à l’avocat et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/03250 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPVD
N° MINUTE :
7
Requête du :
26 Décembre 2020
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G] [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Fanny CAILLEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 11]
Département législation et contrôle
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Madame [H] [W] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
À l’audience du 17 Juin 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les ocnditions de l’article 272 du code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [G] [Z] [L], employé en qualité de coupeur de bois, a été victime d’un accident du travail le 21 mars 2019.
La déclaration d’accident indique «Déplacement d’un morceau de bois. Un morceau de bois lui est tombé dessus».
Le certificat médical initial rédigé le 22 mars 2018 mentionne « Lombosciatique S1 G ».
L’accident a été reconnu et pris en charge en accident du travail par la [7] [Localité 11].La date de consolidation a été fixée au 3 février 2020.
Par décision en date du 9 juillet 2020, la [7] [Localité 11] a conclu, en raison des séquelles indemnisables, à un taux d’incapacité permanente partielle de 7%.
Monsieur [D] [G] [Z] [L] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable, qui, dans sa séance du 18 novembre 2020, l’a confirmée.
Insatisfait, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 17 juin 2025.
À cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation statue à juge unique en raison de l’absence d’un assesseur.
Monsieur [D] [G] [Z] [L] a comparu assisté de son conseil, Maître Fanny CAILLEAU, qui a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à titre principal l’organisation d’une mesure d’expertise, en tout état de cause, de constater que le taux médical est supérieur à 5% et le taux socio-professionnel supérieur à 2%, et le fixer à 50%, et condamner la [7] [Localité 11] à payer la somme de 3000 euros.
Régulièrement représentée, la [7] [Localité 11] a demandé la confirmation du taux d’IPP de 7% et s’oppose à une mesure d’expertise.
.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.En l’espèce, Monsieur [D] [G] [Z] [L], employé en qualité de coupeur de bois, a été victime d’un accident du travail le 21 mars 2019.
La déclaration d’accident indique «Déplacement d’un morceau de bois. Un morceau de bois lui est tombé dessus».
Par décision en date du 9 juillet 2020, la [7] [Localité 11] a conclu, en raison des séquelles indemnisables, à un taux d’incapacité permanente partielle de 7%.
Monsieur [D] [G] [Z] [L] conteste les conclusions du médecin-conseil en ce qu’il a indiqué dans son rapport qu’il n’y avait « pas de séquelles au niveau du rachis cervical » et que le handicap résultant de ses douleurs dorso-lombaire était modéré. Cette contestation s’appuie sur le guide barème pour les douleurs du rachis dorso-lombaire. Il est également indiqué que Monsieur [D] [G] [Z] [L] a été examiné le 17 décembre 2019 par le médecin-conseil soit près de 2 mois avant sa date de consolidation fixée au 3 février 2020. Il est enfin mis en avant la sous-évaluation du taux sociao-professionnel.
La [7] [Localité 11] a demandé la confirmation du taux d’IPP de 7% en se référant aux conclusions de la Commission médicale de recours amiable.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ». En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [N] [T], exerçant au [Adresse 1], Email : [Courriel 9] avec mission, au vu des documents adressés, de :
Décision du 23 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 20/03250 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPVD
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [D] [G] [Z] [L] en relation avec l’accident du travail du 21 mars 2019, en se plaçant à la date de consolidation du 3 février 2020 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Monsieur Monsieur [D] [G] [Z] [L] adresser à l’expert désigné et à la [7] [Localité 11], avant le 30 octobre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [7] [Localité 11] doit transmettre à l’expert, avant le 30 octobre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [7] [Localité 11] pour le compte de la [5] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 28 février 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 03 mars 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RÉSERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 23 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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