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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 sept. 2025, n° 24/55228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ] c/ S.A.S. MYFLEXGROUP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 24/55228 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PHI
N° : 6
Assignation du :
26 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Constantin MILIOTIS de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS – #T0003
DEFENDERESSE
S.A.S. MYFLEXGROUP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Morgane OJALVO DENIEL de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0264
DÉBATS
A l’audience du 23 septembre 2025 tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge et assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 26 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2025, la S.A. [Adresse 5] se désiste de son instance et de son action.
L’acceptation de la défenderesse n’est pas nécessaire, cette derniere n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la S.A. SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL se désiste de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d’instance et d’action parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 4] le 23 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
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