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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 nov. 2025, n° 25/04344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [I] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04344 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XAR
N° MINUTE :
11
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 5] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04344 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XAR
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 8 septembre 2006, [Localité 5] Habitat OPH a loué à MME [I] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 26 novembre 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à MME [I] [T] pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 2011,83 € euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, Paris Habitat OPH a assigné en référé MME [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
— ordonner l’expulsion de MME [I] [T] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs,
— condamner MME [I] [T] au paiement provisionnel de l’arriéré de loyer et de charges courants de 2481, 87 €,
— condamner MME [I] [T] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant indexé augmenté de 50 % outre les charges, et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec débarrassage des meubles,
— condamner MME [I] [T] au paiement d’une somme de 350 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’asignation et de tous les actes de procédure.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 27 novembre 2024.
A l’audience du 22 septembre 2025, le conseil de [Localité 5] Habitat OPH s’est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 3133, 90 € au 17 septembre 2025, échéance d’août incluse. Il s’est refusé à tout délai, le dernier règlement datant de mars 2025.
Assignée à étude, MME [I] [T] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 15 avril 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 14 avril 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 26 novembre 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail (article 13.2 CG) et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
MME [I] [T] n’ayant pas réglé la dette de 2011,83 euros en principal dans les deux mois du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 27 janvier 2025.
MME [I] [T] est ainsi devenue à cette date occupante sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite passible du pouvoir du juge des référés.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
MME [I] [T], non comparante, n’a donc émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire.
D’après le décompte non contesté fourni aux débats, elle n’avait pas procédé à la date de l’audience au paiement de l’échéance de août 2025 à prendre légalement en considération pour lui accorder des délais. Au surplus, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer globalement constant, qui ne se maintient que par les aides étatiques hormis quelques rares paiements de la locataire et au plus récent avec un paiement de l’échéance de mars 2024.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraire fournis par le locataire et à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que la locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de MME [I] [T] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de MME [I] [T], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que MME [I] [T] reste débitrice envers [Localité 5] Habitat OPH d’une somme de 3133, 90 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 17 septembre 2025, échéance d’août 2025 comprise.
Il convient en conséquence de condamner MME [I] [T] au paiement provisionnel de cette somme de 3133, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2011,83 euros, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 27 janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer augmenté de 20% ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner MME [I] [T] au paiement provisionnel de celle-ci.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner MME [I] [T] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes de procédure.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner MME [I] [T] à payer à [Localité 5] Habitat OPH la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE [Localité 5] Habitat OPH recevable à agir,
CONSTATE à compter du 27 janvier 2025 la résiliation de plein droit du bail du 8 septembre 2006 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4],
ORDONNE l’expulsion de MME [I] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE MME [I] [T] à payer à [Localité 5] Habitat OPH la somme provisionnelle de 3133, 90 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 17 septembre 2025, échéance d’août 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2011,83 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE MME [I] [T] à payer à [Localité 5] Habitat OPH une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer indexé augmenté de 20% ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 27 janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE [Localité 5] Habitat OPH du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE MME [I] [T] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’asignation et de tous les actes de procédure.
CONDAMNE MME [I] [T] à payer à [Localité 5] Habitat OPH la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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