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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 mai 2026, n° 26/04939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04939 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5D5H
MINUTE: 26/1010
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [C]
née le 19 Décembre 1937 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 4], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [I] [C]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 Mai 2026.
Le 15 Mai 2026 , le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [C].
Depuis cette date, Madame [X] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 4].
Le 20 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 Mai 2026.
A l’audience du 22 Mai 2026, Me Ségolène DURAND, conseil de Madame [X] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le non-respect des délais de la période d’observation de la patiente
Le conseil de l’intéressée soutient que la période d’observation court à compter du début de la prise en charge matérielle de l’intéressée et que les certificats médicaux des 24H et 72H ont été pris hors délai.
Quand l’admission peut être précédée d’un passage dans un service d’urgences d’un établissement non agréé pour les soins psychiatriques sans consentement.
Dans ce cas, l’article L. 3211-2-3 du CSP, qui prévoit un transfert du patient vers un établissement agréé dans un délai maximum de 48h, dispose que la période d’observation prend effet dès le début de la prise en charge.
La première chambre civile a interprété ces dispositions comme signifiant que le point de départ de la période d’observation était non pas la prise en charge du patient aux urgences mais bien la décision d’admission (1re Civ., 20 novembre 2019, pourvoi n° 18-50.070, publié).
Il ressort de la jurisprudence que la période d’observation a toujours comme point de départ la décision d’admission.
Dans le cas d’expèce, la décision d’admission date du 15 mai 2026 ; les certificats des 24 et 72H ont donc été rédigés dans les délais légaux impartis.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le caractère tardif du certificat médical des 72H
Le conseil de l’intéressé soutient que si la période d’observation court à compter de la date d’admission, soit le 15 mai 2026, le certificat médical des 72H devait intervenir avant le 18 mai à 14h06. Or, le certificat médical des 72H est daté du 19 mai 2026 à 10H, soit au delà du délai des 72H.
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, (…) un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Il se déduit de ce texte que les délais d’établissement des certificats médicaux se calculent d’heure à heure, et qu’en l’absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne (1ère. Civ. , 26 octobre 2022, 20-22827).
En l’espèce, l’intéressée explique à l’audience qu’elle souhaite qu’il soit mis fin à la mesure d’hospitalisation complète , elle explique qu’elle ne souhaite pas arrêter son traitement , quelle prend depuis des années ;
Il s’en déduit que l’atteinte aux droits de l’intéressée est objective et caractérisée puisqu’elle s’oppose à cette mesure d’hospitalisation complète et que c’est bien le certificat médical des 72H qui permet de déterminer la forme de soins la plus appropriée (soins libres, programme de soins, hospitalisation complète).
Il sera donc fait droit à ce moyen.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 22 Mai 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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