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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 17 déc. 2024, n° 22/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 22/00668 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JTRH
N° Minute :
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING (anciennement CM-CIC BAIL), immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 642 017 834, dont le siège social est sis Tour D2, 17 bis Place des Reflets – 92988 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [L]
né le 24 Octobre 1958 à METZ, demeurant 5 Rue Napoléon Gobert – 57000 METZ
représenté par Me Jonathan ROSE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B405
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard MORETTO, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Greffière lors de la mise à disposition: Naomi ALVES JESUS FERREIRA,
Débats tenus à l’audience publique du quinze Octobre deux mil vingt quatre.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept Décembre deux mil vingt quatre et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société SEC AGROSTIS [L], ayant pour activité la restauration, a entretenu des relations d’affaires avec le CRÉDIT MUTUEL LEASING, anciennement CM-CIC BAIL.
La société CRÉDIT MUTUEL LEASING a établi un contrat de location n°10 023 041 750 avec la Société AGROSTIS [L] en date du 18 septembre 2018, destiné au financement d’un véhicule VOLKSWAGEN T-ROC, dont le prix d’achat était d’un montant de 29 943 € TTC.
Le gérant de la société, Monsieur [P] [L] s’est porté caution pour un montant de 27.588,96€ le 6 juillet 2018 pour une durée de 84 mois, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
Après règlement du véhicule par le CM-CIC BAIL, la société SEC AGROSTIS [L] a pris possession dudit véhicule auprès du fournisseur. La situation financière de la SEC AGROSTIS [L] s’est progressivement dégradée et par jugement du 2 février 2022, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à son encontre devant le Tribunal Judiciaire de METZ.
Par LRAR du 21 février 2022, la société CRÉDIT MUTUEL LEASING déclarait sa créance entre les mains de Maître [N] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire, pour la somme de 19 783,55 €. Un courrier de mise en demeure était adressé le même jour à Monsieur [P] [L], en qualité de caution.
En l’absence de régularisation des créances, et par assignation du 1er août 2022, à laquelle il est expressément renvoyé s’agissant des motifs et moyens, la société CRÉDIT MUTUEL LEASING sollicite de la présente juridiction de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la présente action du CRÉDIT MUTUEL LEASING à l’encontre de Monsieur [P] [L], en sa qualité de caution solidaire du contrat de crédit-bail n°10 023 041 750.
CONDAMNER Monsieur [P] [L] à payer au CRÉDIT MUTUEL LEASING une somme de 19 783,55 € au titre de son engagement de caution solidaire du contrat de crédit-bail n°10 023 041 750, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente demande.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts de retard.
CONDAMNER Monsieur [P] [L] à payer au CRÉDIT MUTUEL LEASING, une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [P] [L] aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture du 13 juin 2023 a fixé la date de plaidoirie au 15 octobre 2024. À l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 419 du code de procédure civile, " Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. "
En l’espèce, le conseil de M. [P] [L] s’est constitué le 6 septembre 2022. Aucun dépôt de mandat n’est intervenu avant la clôture, ni aucune conclusion. Compte tenu de la constitution au dossier, le jugement sera contradictoire.
Sur le fond
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose encore que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1234 du même code prévoit que « les obligations s’éteignent par le paiement » ;
L’article 1343-1 du code civil énonce que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts » ;
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En vertu de l’article 2290 dudit code, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, et peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
En principe, la caution solidaire renonce au bénéfice de discussion. Dès lors, la caution solidaire ne peut opposer au créancier qu’il discute préalablement dans les biens du débiteur avant de l’actionner.
En outre, selon l’article 2292 du code civile le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Le 18 septembre 2018, la SNC AGROSTIS [L] (en formation) souscrivait un contrat de location longue durée avec le CM-CIC BAIL devenu CRÉDIT MUTUEL LEASING pour financer un véhicule Volkswagen T ROC pour un montant total de 29 943 euros.
Monsieur [P] [L] gérant de la société s’est porté caution solidaire de la société SEC AGROSTIS [L] concernant le contrat de crédit-bail n°10 023 041 750 le 18 septembre 2018 dans la limite de 27 588,96 euros.
Le Tribunal judiciaire de Metz ordonnait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 2 février 2022 et CRÉDIT MUTUEL LEASING déclarait sa créance le 21 février 2022 à hauteur de 19 783,55 euros. Par courrier du même jour, la société demanderesse rappelait à la caution son engagement.
La créance du CRÉDIT MUTUEL LEASING n’est pas contestable étant certaine, liquide et exigible.
Il y a lieu d’ordonner la condamnation de M. [P] [L], caution solidaire de la société SEC AGROSTIS [L] à verser à la société CRÉDIT MUTUEL LEASING la somme de 19 783,55 €, au titre de son engagement caution, non compris les intérêts postérieurs au taux légal.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer au CRÉDIT MUTUEL LEASING une somme de :
19 783,55 € au titre de son engagement de caution solidaire du contrat de crédit-bail n°10 023 041 750, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente demande ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts de retard ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer au CRÉDIT MUTUEL LEASING la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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