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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 12 mai 2026, n° 26/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01382 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XWE
ORDONNANCE DU 12 Mai 2026
A l’audience publique du 12 Mai 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [S] [I]
née le 20 Février 1953
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Marie-julie RASSAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [Q] [I] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Madame [S] [I] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 19 juillet 2016 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 01 août 2017 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en date du 05 septembre 2019 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [S] [I] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en date du 05 mai 2026 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 06 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 11 mai 2026,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressée a été fixée au 12 mai 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître Marie-Julie RASSAT, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué que son hospitalisation ne se passe pas très bien. Ce n’est pas nécessaire qu’elle soit hospitalisée. Elle n’a pas encore de visite et ne peut pas encore téléphoner. Quelqu’un va pouvoir lui amener des affaires. Elle espère pouvoir voir sa fille. Elle peut sortir en visite et veut sortir d’hospitalisation.
Son conseil a précisé que madame se trouve hospitalisée car elle a arrêté d’elle même son traitement. Ils lui ont remis son traitement, c’est très lourd et c’est pire car elle se sent mal avec son traitement qui l’empêche de parler. Elle ne supporte plus d’être à Cadillac. Elle considère qu’elle n’est pas malade et n’a rien à faire ici. Elle sollicite la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’une dégradation de son état clinique, la patiente refusant toute administration de son traitement. Lors de sa réintégration, elle présentait une opposition manifeste, des solliloquies et des tremblements importants laissant présumer l’existence de la maladie de Parkinson.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 11 mai 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Elle est difficilement compréhensible entre le Français et l’Espagnol et son discours allusifs. Elle est toujours méfiante et persécutée et ne souhaite pas répondre aux questions.. Elle est certainement hallucinée et se dit défigurée. Elle parle d’être “désintoxiquée” avec le traitement de la constipation estimant avoir été intoxiquée par la nourriture. Le discours évolue peu. Toutefois, elle accepte les traitements et les entretiens.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [S] [I],
Me Marie-julie RASSAT,
Mme [Q] [I]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01382 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XWE
Mme [S] [I]
Ordonnance en date du 12 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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