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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/06355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 14 Avril 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/06355 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKJA
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE sous le n° 487 625 436 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (95), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fanny RIVIERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort, après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 20 janvier 2026, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/06355 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKJA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 18 mars 2017 acceptée le 03 avril 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel BRIE-PICARDIE a consenti à Monsieur [E] [H] un prêt immobilier se décomposant ainsi:
— n° 0565381-FACILIMMO de 4.105 € d’une durée de 45 mois avec intérêts conventionnels de 0,9 %,
— n° 0565382-FACILIMMO de 60.000 € d’une durée de 240 mois avec intérêts conventionnels de 1,46 %,
— n° 0565383-FACILIMMO de 175.040 € d’une durée de 240 mois avec intérêts conventionnels de 1,46 %.
En raison de la défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement, la Banque mettait en demeure Monsieur [E] [H] de régulariser sa situation par courrier recommandé du 26 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel BRIE-PICARDIE a attrait Monsieur [E] [H] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 53.821,81 € outre intérêts conventionnels de 1,46 % à compter du 14 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° 0565382-FACILIMMO, de la somme de 136.088,35 € outre intérêts conventionnels de 1,46 % à compter du 14 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° 0565383-FACILIMMO, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [E] [H], régulièrement assigné à étude, n’avait pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 20 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 17 février 2026 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
En cours de délibéré, le Tribunal était informé de la constitution de Maître RIVIERE dans les intérêts de Monsieur [E] [H] suivant message RPVA du 10 février 2026 et de la demande des deux Conseils tendant à ce que l’affaire soit renvoyée à la mise en état.
MOTIFS
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il convient de relever que le Tribunal n’a été avisé de la constitution de Maître RIVIERE dans les intérêts du défendeur que postérieurement à la mise en délibéré de l’affaire, alors même que le message RPVA était antérieur à cette date.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 3 juillet 2026 à 10 heures 00 afin de permettre à Maître RIVIERE de conclure dans les intérêts de son client.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant-dire droit contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE avant dire droit la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juillet 2026 à 10 heures 00 ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture;
ENJOINT à Maître Fanny RIVIERE de conclure dans les intérêts de Monsieur [E] [H];
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience de mise en état du 3 juillet 2026 à 10 heures 00.
Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Président, et par Corinne PEREZ, Greffier Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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