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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 23 déc. 2025, n° 25/04773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/04773 – N° Portalis 352J-W-B7J-C722J
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS RIVP, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque J114
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 4], comparant en personne
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 4], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 14 octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 23 décembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 23 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/04773 – N° Portalis 352J-W-B7J-C722J
Par exploit d’huissier, la RIVP propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner en REFERE Monsieur et Madame [K] [J] et [I] suivant bail d’habitation pour un logement produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire et à titre provisionnel d’une somme de 6334,00, Euros au titre des loyers et charges dus au 29/04/2025 inclus ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement à titre provisionnel;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef
— la condamnation au paiement de la somme de 400,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 14/10/2025, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 7356,00 Euros suivant décompte arrêté à septembre 2025 inclus ;
La partie demanderesse sollicite de la juridiction :
— le paiement solidaire et à titre provisionnel d’une somme de 7356,00 Euros au titre des loyers et charges dus septembre 2025 inclus ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer majoré des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement à titre provisionnel;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef
— la condamnation au paiement de la somme de 400,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Monsieur [K] [J] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l’audience de plaidoirie .
Il expose ses difficultés et sollicite des délais de payement à hauteur de 205,00 Euros et explique qu’il aimerait rester dans les lieux.
Madame [K] [I] citée régulièrement devant la juridiction est comparante à l’audience de plaidoirie.
Elle expose ses difficultés et sollicite des délais de payement à hauteur de 205,00 Euros et explique qu’elle aimerait rester dans les lieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 7356,00 Euros au terme de septembre 2025 inclus ;
Qu’il échet de le constater et de condamner solidairement et à titre provisionnel les défendeurs.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application du Code civil ;
Attendu qu’il convient de suspendre la clause résolutoire durant les délais accordés ;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme ;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que les défendeurs seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront solidairement condamnés aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [K] [J] et [I] à payer à la RIVP la somme de 7356,00 Euros à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de septembre 2025 inclus,
FIXONS l’indemnité d’occupation due par Monsieur et Madame [K] [J] et [I] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [K] [J] et [I] à payer à la RIVP à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire,
DISONS que Monsieur et Madame [K] [J] et [I] pourront se libérer de la dette par des mensualités de 205 ,00 euros par mois en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et une 24ème et dernière mensualité pour le solde de la dette restant due
DISONS qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, le solde deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ,
DISONS en ce cas que Monsieur et Madame [K] [J] et [I] devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi , le cas échéant avec le concours de la force publique,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [K] [J] et [I] aux entiers dépens
RAPPELONS que la présente décision, prise en REFERE est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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