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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 5 déc. 2025, n° 23/04093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04093 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3VQ / JAF Cab 7
AFFAIRE : [V] / [B]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY, Juge
Greffier :
Madame [Z] [F]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 1er août 2023,
DÉCLARE inopposable le jugement en divorce rendu le 19 février 2023 par la juridiction algérienne de ES-SENIA ;
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. [Y] [B], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (Algérie)
Et de
. [G] [V], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 8] (Algérie) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 1er août 2023 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE [G] [V] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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