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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 AVRIL 2026
N° RG 25/01568 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOWH
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
LOLITA AND CO, société civile immobilière, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 518 376 579, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DEFENDERESSE
DIANA FLORA, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n° 434 319 299, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
***
Débats tenus à l’audience du 12 février 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 septembre 2022, la société Lolita and co a donné à bail commercial à la société Alaflora, devenue Diana Flora, un local situé [Adresse 2] et [Adresse 3], à [Localité 1] (Yvelines) ladite location étant consentie pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2022 et moyennant un loyer annuel de 17 467,80 € hors charges et taxes, payable par échéances mensuelles et par avance.
Le 12 septembre 2025, la société Lolita and co a fait dénoncer à son locataire un commandement le mettant en demeure de payer un arriéré locatif de 2 485,65 €, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, la société Lolita and co a fait assigner la société Diana Flora devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 12 février 2026.
A l’audience, la société Lolita and co et la société Diana Flora demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé d’entériner leur accord tel que décrit dans un courrier du conseil de la défenderesse et maintiennent leur désaccord quant à la demande formée au titre des frais irrépétibles.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de délai de paiement :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Diana Flora ne s’est pas acquittée de la somme due dans le délai prescrit par le commandement de payer qui lui a été délivré le 12 septembre 2025 qui visait non seulement la clause résolutoire, insérée au bail les liant, mais aussi l’article L. 145-41 du code de commerce.
Au terme de ce texte, les juges saisis d’une demande de délai de paiement présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Selon le décompte produit aux débats et les déclarations de la société Lolita and co et la société Diana Flora à l’audience, la créance s’élève désormais à la somme de 11 530,88 €, selon décompte au 13 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.
Il y a donc lieu de condamner par provision la société Diana Flora au paiement de cette somme.
Il convient de constater l’accord du bailleur et du locataire à l’audience sur le règlement de la dette en 24 échéances par la société Diana Flora, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre rétroactivement pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, en cas de défaut de paiement des sommes dues à l’échéance fixée, la clause résolutoire retrouverait son plein effet et le bail serait résilié de plein droit à compter du 12 octobre 2025 à minuit.
Le maintien dans les lieux de la société Diana Flora en dépit de la résiliation du bail causerait encore à la société Lolita and co un préjudice financier incontestable puisqu’elle ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage serait réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer outre les charges, ladite indemnité étant exigible depuis le 13 octobre 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Sur les demandes accessoires :
La société Diana Flora, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 septembre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Diana Flora à payer à la société Lolita and co la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, liant la société Lolita and co à la société Diana Flora, sont réunies au 12 octobre 2025 à minuit ;
CONDAMNONS la société Diana Flora à payer à la société Lolita and co la somme de 11 530,88 €, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 13 janvier 2026), terme de janvier 2026 inclus ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire, à condition que la société Diana Flora se libère de la provision ci-dessus allouée en 24 mensualités de 2 150,00 € chacune, à compter de février 2026, décomposée en 1 669,82 € au titre du loyer courant et 480,18 € au titre de l’échéance de remboursement de l’arriéré locatif ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement par la société Diana Flora de la provision selon l’échéancier convenu et/ou des loyers, charges et accessoires courants aux termes prévus par le bail, la clause résolutoire reprendra ses effets, quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la société Diana Flora, auquel cas :
l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;la clause résolutoire sera acquise et produira donc son plein et entier effet ;il pourra être procédé à l’expulsion immédiate de la société Diana Flora et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si nécessaire de la force publique, du local situé [Adresse 2] et [Adresse 3], à [Localité 1] (Yvelines) ;les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; la société Diana Flora devra payer mensuellement à la société Lolita and co, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter du 13 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
DISONS qu’en cas de règlement des sommes dues selon l’échéancier prévu et du règlement des loyers et charges courants par la société Diana Flora, la clause résolutoire visée au commandement de payer délivré le 12 septembre 2025 sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
CONDAMNONS la société Diana Flora à payer à la société Lolita and co la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Diana Flora aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 septembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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