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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 4, 12 janv. 2026, n° 24/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° : 2026/
N° RG 24/01815 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTWL J.A.F Cabinet 4
Le 12 Janvier 2026,Madame LAGAILLARDE, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Renée QUESSADA, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 10 Novembre 2025 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Madame LAGAILLARDE
— Greffier : Madame QUESSADA
et mise en délibéré au 12 Janvier 2026
ENTRE
Madame [O], [N], [Z] [X]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11]
demeurant : [Adresse 5]
[Localité 3] / FRANCE
DEMANDERESSE
représentée par Me Christine D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE,
ET
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
demeurant : [Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
représenté par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON,
Grosses délivrées le :
à :
Madame [O], [N], [Z] [X]
Monsieur [D] [V]
Me Régis DURAND – 1015
IMPÔTS (PC)
[9]
— Saisine informatique le :
Tribunal judiciaire – [Adresse 12] – 83041 [Adresse 13]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE aux torts exclusifs de [D] [V] le divorce de :
— [O], [N], [Z], [U] [X], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10]
et de
[D], [S], [I] [V], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 10]
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les parties
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE les effets du divorce entre les époux pour ce qui concerne les biens au 13 juin 2017,
CONDAMNE [D] [V] à payer à [O] [X] la somme de 2000 € (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE [D] [V] à payer à [O] [X] la somme de 3000 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNE [D] [V] à payer à [O] [X] la somme de 27 000 € (vingt sept mille euros) en capital à titre de prestation compensatoire,
Concernant l’enfant [R]
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et qu’en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales,
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de sa mère,
DIT que les parents déterminent ensemble librement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [D] [V] accueille l’enfant [R], et sauf meilleur accord, fixe les modalités suivantes :
— Durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— Pendant les vacances scolaires : les premières moitiés des vacances scolaires les années paires et les secondes moitiés les années impaires, avec alternance par quizaines les vacances d’été,
— La fête des pères sera passée chez le père, la fête des mères chez la mère ; Noël en alternance d’une année sur l’autre chez le père et chez la mère,
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, à ses frais,
DIT que le père avertira la mère de son intention d’exercer son droit pour les vacances scolaires quinze jours avant la période considérée,
DIT qu’en outre, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent l’enfant,
PRECISE concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, et qu’à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent chez lequel il réside, le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
FIXE à 700 € (sept cents euros) par mois, la contribution que doit verser [D] [V], toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, à [O] [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE [D] [V] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de chaque enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision en fonction des variations de l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, orthodontie, équipement informatique, permis de conduire…) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatif,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’Agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
RAPPELLE qu’en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
REJETTE toute demande contraire ou plus ample,
CONDAMNE [D] [V] au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me D’ARRIGO, avocat
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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