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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01680 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZC2
du 19 Février 2026
M. I 26/0154
affaire : [U] [M]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Société [F] [Y]
Copie exécutoire délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-06088-2025-4180 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
Société [F] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Et :
BUREAU CENTRAL FRANCAIS,
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [M] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 2] le 29 novembre 2021, impliquant le véhicule immatriculé en Pologne conduit par M.[Z] assuré auprès de la SA [F] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025 , Mme [U] [M] a fait assigner la SA [F] [Y] et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner une expertise médicale
— condamner la SA [F] [Y] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
— condamner, la SA [F] [Y] à lui communiquer l’identité et coordonnées complètes du propriétaire du véhicule RENAULT MASTER immatriculé WND-313-OA ainsi que celles du conducteur M.[Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— condamner la SA [F] [Y] aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
À l’audience du 8 décembre 2025, Mme [U] [M] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la SA [F] [Y] et le BUREAU CENTRAL FRANCAIS représentés par leur conseil demandent de:
— donner acte au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS de son intervention volontaire
— de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise
— rejeter les autres demandes
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas comparu mais a fait parvenir un courrier comprenant le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire :
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable le BUREAU CENTRAL FRANCAIS en son intervention volontaire, dans la mesure où le véhicule impliqué dans l’accident est un véhicule étranger, immatriculé en Pologne.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux versés aux débats que Mme [U] [M] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une entorse simple de la cheville, une fracture de type encoche associée à une plage d’oedème contusionnelle du 1/3 moyen du scaphoïde et des dermabrasions des deux genoux.
Mme [U] [M] a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées, dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Mme [U] [M] a subi diverses lésions et notamment une entorse simple de la cheville et une fracture de type encoche associée à une plage d’oedème contusionnelle du 1/3 moyen du scaphoïde donnant lieu à :
la prise d’un traitement médicamenteuxle port d’une attelle à la cheville gaucheune intervention chirurgicale au poignet droit
Elle verse des certificats médicaux mentionnant qu’elle a rencontré un épisode dépressif caractérisé dans un contexte d’échec scolaire suite à une perte de fonction de sa main dominante.
Bien que la SA [F] [Y] en sa qualité d’assureur de la compagnie de transport routier POLTRANS SPOLKA OGRANICZONA, et le BCF soutiennent que le droit à indemnisation de Mme [M] est contestable car il n’y a eu aucun choc entre les véhicules, que Mme [M] qui se trouvait derrière le véhicule polonais appartenant à la société de transport, elle aurait dû conserver la distance nécessaire lorsque ce dernier a voulu emprunter la place de stationnement et qu’elle a commis une faute excluant toute indemnisation, force est de relever qu’ils ne versent aucune pièce au soutien de leurs allégations.
A l’inverse, Mme [M] qui fait valoir que le camion s’est rabattu soudainement vers elle pour se garer et que pour l’éviter, elle a freiné en urgence et a chuté, verse sa déclaration d’accident effectuée auprès de son assureur, comprenant un schéma de l’accident décrivant qu’elle se trouvait sur l’autre voie, à proximité du camion, juste derrière lui et que ce dernier s’est rabattu sur sa voie pour se garer ce qui a nécessité un freinage brutal ayant entraîné sa chute.
Elle produit en outre une attestation de Mme [N], témoin, précisant que le camion a soudainement tourné à droite pour se garer, ce qui a forcé le scooter conduit par Mme [M] “ à freiner sec” afin de l’éviter et a entraîné sa chute.
Dès lors, force est de considérer que les contestations soulevées ne sont pas sérieuses et que le droit à indemnisation de Mme [M], n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence, la nature des blessures subies et les soins qu’elles ont entraînés, commandent d’allouer à Mme [M] une provision de 5000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente de l’expertise.
La SA [F] [Y] sera condamnée en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, à son paiement.
Sur la demande de communication de pièces :
En l’espèce, la SA [F] [Y] a communiqué les coordonnées de son assurée, la société POLTRANS SPOLKA OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA mais expose ne connaître que le nom du conducteur du camion, M.[Z] et ne pas détenir d’autres informations.
Dès lors, en l’état des éléments communiqués et des contestations soulevées en défense, la demande de communication de pièces sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la SA [F] [Y] dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire du BUREAU CENTRAL FRANCAIS ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [U] [M] ;
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [V] [D] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7] demeurant
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Mme [U] [M] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Mme [U] [M] étant bénéficiaire de l’aide juridictionelle, la provision de 1000 euros à verser à la régie du tribunal judiciaire de NICE à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 20 avril 2026 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sera avancée directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 21 septembre 2026 sauf prorogation dûment autorisée;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la SA [F] [Y] à payer à Mme [U] [M] une indemnité provisionnelle de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Mme [U] [M];
CONDAMNONS la SA [F] [Y] aux dépens de l’instance,
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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