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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 11 sept. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS, S.A.S. ISB FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 11 Septembre 2025
N° RG 24/00255 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAY7
DEMANDEURS
Monsieur [J] [O]
né le 12 Juillet 1970 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
Madame [V] [B] épouse [O]
née le 04 Janvier 1974 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. SLEMJ ASSOCIES, reprsésentée par Maître [F] [G], ès-qualités de mandataire liquidateur amiable de la SARL MBC MAISON BOIS CRUARD,
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A.S. ISB FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculé au RCS de SAINT MALO sous le n° 323 995 357
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître François VACCARO, membre de la SARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, avocat au Barreau de TOURS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A.S. CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS,, prise en la personne de son représentant légal
immatriculé au RCS de LAVAL sous le n° 388 245 896
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A. GENERALI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Laetitia MINICI, membre de la SELARL THILL-LANGEARD &
Associés, avocate au Barreau de CAEN, avocate plaidante et par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A.R.L. SAGIA ASSURANCES, , prise en la personne de son représentant légal
immatriculé au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 517 781 076
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Laetitia MINICI, membre de la SELARL THILL-LANGEARD &
Associés, avocate au Barreau de CAEN, avocate plaidante et par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Maître David SIMON- 8, Maître Jean-Philippe PELTIER – 30, Maître Pierre LANDRY- 31, Maître Julien BRUNEAU- 45 le
N° RG 24/00255 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAY7
Monsieur [N] [T], exerçant sous le nom commercial de ARVON 2000
né le 02 Mars 1978 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David SIMON, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 03 Juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
Jugement du 11 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 juillet 2008, Monsieur [J] [O] et Madame [V] [B] épouse [O] confient à la SARL MBC MAISON BOIS CRUARD la réalisation d’une maison individuelle située à [Adresse 9].
La société sous traite l’installation d’un bardage en bois à la société CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION DE BOIS (bardage en finition sable et bardage en finition extra rouge) laquelle s’approvisionne auprès de la société ISB (anciennement dénommée SAS PMB IMPORT) exerçant sous l’enseigne “SILVERWOOD”.
Les travaux sont réceptionnés sans réserve le 19 juin 2009.
Le 22 novembre 2012, les époux [O] dénoncent à la société ISB une dégradation prématurée du bardage finition sable, et, les travaux de reprise sont alors confiés à la société ARVON 2000.
La réception des travaux est signée sans réserve le 24 avril 2014.
Suite à de nouvelles dégradations, le 13 mai 2017, les époux [O] mettent en demeure la société ISB de remplacer le bardage sable et de reprendre la peinture du bardage finition extra rouge.
Le 19 juin 2017, la société ISB accepte de prendre en charge la peinture du bardage finition extra rouge mais refuse de prendre en charge l’intervention arguant du terme de la garantie et de la vétusté des matériaux.
Les époux [O] déclarent alors le sinistre à leur assureur SMABTP et une expertise amiable est organisée.
Par actes d’huissier du 16 novembre 2018, les époux [O] assignent devant le Tribunal d’instance du MANS la SARL MBC MAISON BOIS CRUARD, la société ISB FRANCE, et, la SAS CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Un jugement du Tribunal d’instance du MANS en date du 30 avril 2019 ordonne une expertise judiciaire.
A la demande de la société ISB FRANCE (devenue SAS PBM IMPORT) exerçant sous l’enseigne SILVERWOOD, un jugement du PPP du Tribunal Judiciaire du MANS en date du 7 décembre 2021 étend les opérations d’expertise à Monsieur [N] [T] exerçant sous l’enseigne ARVON 2000 et son assureur la SA GENERALI FRANCE, et, met hors de cause la SARL SAGIA ASSURANCES.
L’expert dépose son rapport le 1er août 2022.
Un jugement du 29 août 2023 du PPP du Tribunal judiciaire du Mans se déclare incompétent au profit de la 1ère Chambre civile du Tribunal judiciaire du MANS.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [J] [O] et Madame [V] [B] épouse [O] demandent de voir, avec exécution provisoire :
— condamner solidairement la société MBC MAISONS BOIS CRUARD, la société CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS, la société ISB FRANCE exerçant sous l’enseigne SILVERWOOD, Monsieur [N] [T] exerçant sous l’enseigne ARVON 2000, et son assureur GENERALI FRANCE à leur payer :
— la somme de 27 267,02 euros HT avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— la somme de 4 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
Les demandeurs font valoir que l’expert a relevé divers désordres ayant pour origine une finition usine d’une épaisseur insuffisante au regard de la rugosité du subjectile (aspect brossé), avec une réparation non conforme au regard des recommandations de la fiche WOLSELEY de 2012, et, une absence probable de contrôle de l’humidité du bois. Sachant que l’expert estime qu’une simple remise en peinture serait inefficace, et, sachant que l’ouvrage serait impropre à sa destination, sur le fondement de l’article 1792 et 1240 du code civil, les époux [O] réclament donc l’indemnisation du coût du remplacement du bardage par les défendeurs.
Ils rappellent que la garantie décennale trouverait application et qu’ils ne rentreraient pas dans le cas de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2024 dans la mesure où le bardage ne serait pas un travail d’adjonction n’ayant pas été posé quelques années après la construction mais faisant partie intégrante de l’existant. Dès lors, pour eux, les sociétés de construction et le sous traitant seraient pleinement responsables des désordres.
Quant à la société ISB, fournisseur du bardage, le contrat de vente prévoit une garantie contractuelle de dix ans à compter de la date d’achat par le poseur. Or, les dégradations ont été constatées dès 2012. Elle serait donc tenue à indemnisation
En ce qui concerne Monsieur [T], ce dernier engagerait sa responsabilité son intervention en 2014 n’aurait pas été conforme aux recommandations du fabricant. Il aurait commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sachant qu’il n’est demandé que le changement du bardage sable.
Par conclusions (4), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SELARL SLEMJ ET ASSOCIES, représentée par Maître [F] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MBC MAISON BOIS CRUARD et la SAS CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS sollicitent :
— à titre principal, un débouté des demandes des époux [O] et un rejet de tout recours d’ISB FRANCE et toute autre partie à l’instance
— à titre subsidiaire, une fixation du montant de la réparation à la somme de 9 240 Euros TTC,
et la condamnation in solidum ou solidaire de la société ISB FRANCE et Monsieur [T] à garantie intégrale de toutes condamnations,
— en toute hypothèse, la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les défendeurs excipent du fait que l’expert conclurait à des désordres résidant dans le décollement de la peinture sable fournie en 2014 par la société ISB FRANCE et par la mise en oeuvre de son sous-traitant Monsieur [T]. Ainsi, pour eux, les désordres datant de 2014 ne leur seraient pas imputables d’autant qu’ils ne résulteraient pas de la pose du bardage. En outre, selon les défendeurs, lesdits désordres ne seraient pas de nature décennale, et, que l’impropriété à la destination ne serait pas démontrée.
Enfin, les sociétés estiment qu’aucune responsabilité contractuelle ne saurait leur être opposée dans la mesure où la faute ne serait pas rapportée.
A titre subsidiaire, en cas de responsabilité, pour les défendeurs, la réparation devra être limitée au bardage sable et la solution réparatoire consistera à reprendre la proposition d’ISB, étant donné que l’aspect esthétique ne serait pas étayée par l’expert.
En dernier lieu, en cas de condamnation, il est demandé la garantie de la société ISB et Monsieur [T] ( sur le fondement de l’article 1240 du code civil et subsidiairement sur les articles 1603 et 1231-1 du code civil), au titre d’un manquement à leur obligation de résultat dans leurs travaux de reprise, et, alors qu’ISB est fournisseur d’origine et donc responsable de l’épaisseur de peinture en usine.
A cet égard, les sociétés rejettent toute faute telle que présentée à leur encontre par ISB d’autant que l’installateur du bardage ne lui aurait jamais imposé un quelconque choix de matériaux.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS ISB FRANCE requiert :
— à titre principal, que les époux [O] soient déboutés de leur demande,
— à titre subsidiaire, que l’indemnisation soit limitée à 8 400,00 euros HT,
— en tout état de cause, que Monsieur [T] et les deux sociétés défenderesses soient condamnées à la garantir de toutes condamnations,
et que tout succombant soit condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La défenderesse estime que le rapport d’expertise ne serait pas clair et il semble qu’il s’agit de désordres d’ordre esthétique, et, non d’un ouvrage impropre à sa destination. En outre, selon elle, l’expert se serait contredit en refusant le devis de reprise qu’elle présente et il préconiserait à tort une réparation supérieure à celle initialement en jeu.
Au suplus, pour la société, doit être écartée la responsabilité décennale, étant donné que l’expert fait état du fait que le bois n’est pas impacté et plus de dix ans après les travaux, aucun désordre sur la structure du bardage ne serait constatée.
En outre, au regard de l’absence d’un lien contractuel, la responsabilité contractuelle serait exclue, d’autant que seule la peinture pose problème laquelle a été commandée directement par le constructeur sur instruction du maître d’ouvrage. De plus, les époux [O] ne seraient pas autorisés à bénéficier de la garantie SIVERWODD qui est transférée indépendamment des contrats de vente successifs laquelle s’applique non pas dans le cadre d’un remplacement complet du bardage mais dans le cadre de la durabilité dans le temps des peintures appliquées ou vendues par la société ISB FRANCE.
Enfin, selon la défenderesse, la responsabilité délictuelle ne serait pas qualifiée, en ce qu’il n’existerait pas de préjudice sur l’immeuble mais un seul préjudice esthétique et que serait mis en cause la mise en oeuvre des peintures et la préparation du support, et, non pas la fourniture de la peinture.
En outre, la faute ne serait pas plus démontrée.
Subsidiairement, étant donné qu’il n’aurait été constaté aucun vice intrinsèque au bardage couleur sable et couleur rouge, sa proposition de devis de 8400 Euros serait recevable.
En tout état de cause, pour la défenderesse, les autres défendeurs devront garantie en cas de condamnation, à savoir le maître d’oeuvre qui devait s’assurer de la conformité de la construction par son sous traitant, la SAS CRUARD ET CONSTRUCTION BOIS alors que le choix des matériaux comportant un vice a été imposé au sous-traitant.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [N] [T] demande :
N° RG 24/00255 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAY7
— que les époux [O] soient déboutés de leurs demandes et subsidiairement, que le quantum du préjudice ne soit pas supérieur au coût des travaux de reprise correspondant à la réfection du lasurage du bardage ton sable, soit à 8 400,00 euros HT avec application du taux de TVA en vigueur.
Le défendeur fait état du fait qu’il a effectivement effectué les travaux de reprise en 2014 à la demande d’ISB FRANCE mais sachant qu’il n’a aucun lien avec les autres défendeurs, une condamnation solidaire ne serait pas fondée. De plus, il fait valoir que les époux [O] ne démontrerait pas sa responsabilité au titre d’une responsabilité décennale ou contractuellement.
Subsidiairement, le défendeur rappelle que son intervention se serait limitée à une reprise partielle du bardage sable et que seule la société ISB avait établi le mode opératoire de reprise, étant donné qu’il aurait justifié une reprise conformément aux prescriptions. Il ajoute que les conclusions expertales seraient contradictoires voire difficilement compréhensibles, et, que d’ailleurs, ce serait l’insuffisance de ventilation mise en oeuvre sur la maison qui serait responsable.
A titre subsidiaire, Monsieur [T] réclame une réduction du montant à accorder aux demandeurs.
Par conclusions récapitulatices, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL SAGIA ASSURANCES et la SA GENERALI IARD concluent :
— au fait que la responsabilité recherchée de Monsieur [T] n’entre pas dans le champ des garanties,
— au fait que les époux [O] doivent être déboutés de leurs demandes,
— au fait que tout succombant devra être condamné aux dépens et au paiement à la SA GENERALI d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses rappelent que la société SAGIA ASSURANCES a été mise hors de cause par jugement du PPP du TJ du MANS du 7 décembre 2021.
Quant à la société GENERALI, cette dernière fait valoir que la police d’assurance souscrite par Monsieur [T] n’aurait pas vocation à s’appliquer dans la mesure où ne s’agissant pas d’une responsabilité “tout risque sauf”, elle ne garantissait pas l’activité de travaux de réfection, mais la “droguerie fabrication et négoce”. Elle fait d’ailleurs remarquer que Monsieur [T] ne sollicite aucune garantie de sa part et que son assuré n’est pas intervenu directement dans le cadre de la fourniture des peintures.
La clôture est prononcée par ordonnance du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que par jugement du jugement du PPP du Tribunal judiciaire du MANS en date du 7 décembre 2021, la SARL SAGIA ASSURANCES a été mise hors de cause. Il sera également constaté qu’elle ne présente aucune demande et qu’aucune demande n’est présentée à son encontre.
Sur la demande d’indemnisation des époux [O]
Selon l’article 1792 du Code civil,tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. De plus, s’agissant des éléments d’équipement dissociables des éléments de constitutifs de l’ouvrage, l’article 1792-3 du code civil dispose que “les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
En vertu de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Enfin, une partie peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de 1382 du code civil ancien (devenu l’article 1240 du code civil ) régissant la responsabilté délictuelle, si par sa faute, il engendre un dommage qui cause un préjudice à un tiers, ce qui est notamment le cas des demandes de condamnation présentées par les demandeurs à l’encontre des sociétés de travaux pour lesquels ils n’ont aucun lien contractuel, ainsi que des demandes de garantie par les assureurs des sociétés de travaux sans lien contractuel entre eux.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire lequel est clair et sans contradiction et tient compte des conclusions d’un sapiteur rappelle qu’il s’agit d’une construction ossature bois et que le bardage bois est revêtu d’une peinture en deux coloris, sable et extra rouge, ce dernier ne subissant aucun désordre.
En revanche, l’expert constate que sur le bardage de finition coloris sable :
— sur la façade est, il existe la présence de têtes de clous apparentes et des décollements ponctuels de la peinture en pied de mur et partie courante,
— sur la façade ouest, il est mis en évidence un décollement généralisé de cette peinture,
— sur la façade nord, aucun désordre n’est relevé.
L’expert fait alors état du fait que le décollement est plus ou moins important selon l’exposition des façades et que la protection du bois n’est plus assurée et que l’ouvrage est impropre à sa destination.
Il ajoute que les décollements ne sont pas dus à la pose du bardage et que la présence d’air est suffisante et conforme à la prescription DTU 41.2 de juillet 1996 (entrées et sorties de ventilation).
Ainsi, ledit rapport d’expertise judiciaire ainsi que des pièces versées aux débats mettent en exergue le fait que “les désordres sont consécutifs à la finition peinture en usine qui était d’une épaisseur insuffisante au regard de la rugosité du sujectile (aspect brossé) ce qui a obligé la reprise, et que les travaux de reprise s’est faite de façon non conforme au regard des recommandations de la fiche WOLSELEY établie en 2012 (sachant que l’établissement de cette fiche laisse d’ailleurs entendre une certaine récurrence des problèmes observés sur cette finition) (à savoir insuffisance de préparation du subjectile qui imposait un ponçage complet du bois en supprimant l’effet brossé pour éliminer le bois d’été en saillie et du fait de deux produits différents dont un primaire d’origine inconnue mais qui en sèchant a exercé une tension superficielle trop importante et soulevé la finition usine). Enfin, ledit rapport d’expertise mentionne qu’il existe un absence probable de contrôle de l’humidité du bois.”
De ces éléments, il s’ensuit que l’expert constate la non conformité réglementaire du bardage mais que ce désordre n’affecte que la peinture. L’expert termine d’ailleurs son rapport en concluant au fait que “les désordres constatés sur le bardage bois consistent au décollement de la peinture de coloris sable (…)”.
L’expert termine d’ailleurs son rapport en concluant au fait que “les désordres constatés sur le bardage bois consistent au décollement de la peinture de coloris sable (…)”.
En effet, il ne démontre pas que la structure, à savoir le bardage, est impropre à sa destination. Du reste, il n’explique pas en quoi la protection du bois n’est plus assurée. Du reste, plus de dix ans après la réalisation des premiers travaux ainsi que leur reprise, la procédure actuelle ne démontre pas que l’état dudit bardage a évolué, ce qui d’ailleurs peut s’expliquer par le fait que l’expert précisait que la lame d’air est suffisante au regard de la norme de 1996.
En outre, il sera retenu que s’il est préconisé le remplacement dudit bardage, il n’est motivé que par le fait qu’il convient de maintenir son aspect brossé audit bardage, c’est à dire un aspect esthétique.
Quant au constat “d’absence probable de contrôle de l’humidité du bois” non seulement il ne s’agit que d’une hypothèse non vérifiée mais au surplus, l’expert ne tire pas clairement les conséquences de ses suppositions.
Aussi, il sera retenu que seule la peinture et son application sont en cause. Or, les travaux de peinture ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil susceptibles d’engager la responsabilité décennale tant du constructeur que de l’entreprise ayant réalisé les travaux initiaux et les travaux de remise en état.
Aussi, étant donné que les époux [O] ont assigné les défendeurs la SELARL SLEMJ ET ASSOCIES, représentée par maître [F] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MBC MAISON BOIS CRUARD et la SAS CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS sur le fondement de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil, leurs demandes seront rejetées.
— Quant à la responsabilité délictuelle des sous-traitants présentée par les demandeurs à l’encontre de la société ISB FRANCE, il sera pris en considération le fait que les époux [O] se fondent sur la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil pour “la fourniture d’un bardage impropre à sa destination”. Or, il sera rappelé que le bardage n’est pas la cause des désordres et dès lors, la société ISB FRANCE qui en est le fournisseur ne saurait donc être tenue responsable des désordres.
Monsieur [T], quant à lui, n’a aucun lien avec le bardage et contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, l’expert n’a pas relevé d’incompatibilité entre la ventilation et le produit appliqué.
Les requérants seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation à leur encontre, étant précisé que la responsabilité contractuelle ne peut être engagée à leur encontre dans la mesure où les époux [O] n’ont aucun lien contractuel avec eux. Il sera d’ailleurs noté que leurs conclusions ne sont pas claires à cet égard en ce qu’elles évoquent une prétendue faute contractuelle.
— Quant à la demande de condamnation de la SA GENERALI IARD en tant qu’assureur de Monsieur [T], cette dernière sera également rejetée, étant donné que Monsieur [T] ne fait l’objet d’aucune condamnation et sachant qu’en tout état de cause, sa garantie n’était pas mobilisable et qu’elle est donc hors de cause, étant donné qu’elle ne garantissait pas les travaux de réfection de peinture effectués par son assurés mais l’activité professionnelle de “droguerie, des couleurs vernis et papiers peints (dépôt)”, conformément à l’extrait kbis produit aux débats dans lequel était déclarée une activité de “fabrication application vente de peintures lasures et vernis pour le bâtiment et l’industrie”.
— Enfin, sur la garantie contractuelle de dix ans sur le produit SILVERWODD NATUR à compter de la date d’achat par le poseur invoquée par les époux [O] à l’encontre de ISB FRANCE lesquels considèrent que la protection du bois n’est plus assurée “ du fait de l’insuffisance de l’épaisseur de la peinture initiale appliquée en usine”, il sera retenu que ladite garantie qui vise la préservation dudit bois n’est pas applicable dans cette affaire dans la mesure où ledit bois n’a pas subi de désordres, et, celle qui vise la finition appliquée en usine n’est pas plus applicable étant donné que “la bonne tenue de la finition dans le temps” n’est pas mise en cause par l’expert, mais uniquement une insuffisance d’épaisseur de la peinture (soit sur son application), ce qui ne signifie pas que ladite peinture ne possède pas les qualités d’un bonne tenue (“durabilité dans le temps des peintures appliquées ou vendues”). De plus, le contrat de garantie prévoit une intervention de SILVERWOOD pour la fourniture des produits et la prise en charge de la main d’oeuvre, ce qui n’est pas réclamé par les requérants.
Ce chef de demande ne sera donc pas admis.
En conséquence, les époux [O] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de ces défendeurs et les demandes de garantie des défendeurs les uns à l’encontre des autres seront déclarées sans objet.
Sur l’exécution provisoire
En considération de l’ancienneté de l’affaire, l’exécution provisoire sera prononcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [O], parties succombantes, seront tenus aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en faisant la demande, et, en équité seront condamnés à payer la somme de 2 000,00 euros à la SA GENERALI IARD, la somme de 2 000,00 euros à la société ISB FRANCE et la somme de 2 000,00 euros à la SELARL SLEMJ ET ASSOCIES, représentée par Maître [F] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MBC MAISON BOIS CRUARD et la SAS CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que la SARL SAGIA ASSURANCES est mise hors de cause par jugement du PPP du Tribunal judiciaire du MANS en date du 7 décembre 2021 ;
CONSTATE qu’elle ne présente aucune demande et qu’aucune demande n’est présentée à son encontre ;
DEBOUTE Monsieur [J] [O] et Madame [V] [B] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
DECLARE sans objet les appels en garantie ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] et Madame [V] [B] épouse [O] à payer la somme de 2 000,00 euros à la SA GENERALI IARD, la somme de 2 000,00 euros à la société ISB FRANCE et la somme de 2 000,00 euros à la SELARL SLEMJ ET ASSOCIES, représentée par Maître [F] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MBC MAISON BOIS CRUARD et la SAS CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] et Madame [V] [B] épouse [O] aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant présenté la demande ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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