Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 16/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 16/01203 – N° Portalis DBX2-W-B7A-IA7N
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A. [16]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A. [16]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 12 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A. [16] (Assuré : [P] [L])
dont le siège social est sis [Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [O], selon pouvoir du Directeur de la [6], Monsieur [T] [U], en date du 9 Octobre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [R] [W], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 10 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [R] [W], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement avant dire droit du 17 avril 2019, le Tribunal de grande instance de Nîmes, devenu le Tribunal judicaire de Nîmes a désigné le [7] ([11]) de Marseille aux fins qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P] [L] le 7 juillet 2014.
Le 25 juin 2019, le [12] a rendu son avis portant sur le rejet du lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, désignée comme des « épisodes dépressifs », en contradiction avec le premier avis rendu par le [13].
Par jugement avant dire droit du 28 octobre 2021, le Tribunal judicaire de Nîmes a désigné un troisième [7] ([11]) aux fins qu’il se prononce sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P] [L] le 7 juillet 2014.
Le 1er juin 2023, le [15] désigné a rendu son avis retenant un lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
A réception de ces documents, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024 et ont été représentées.
La société [16], se référant à ses écritures qu’elle dépose, demande au tribunal de :
à titre principal :
désigner un 4ème [11] qui devra impérativement prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail,surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son avis,
à titre subsidiaire :
dire que c’est de manière erronée que la caisse a cru pouvoir retenir le caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [L],dire qu’il n’y a aucun lien de causalité direct et essentiel entre cette affection et l’activité professionnelle de Monsieur [L],la dédommager des charges supportées par l’entreprise, inhérentes à la décision du 15 septembre 2015,condamner la [10] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la société [16] conteste notamment le bien-fondé du troisième avis rendu par le [15], estimant que la pathologie présentée par le salarié n’est pas un syndrome dépressif mais de nature psychiatrique de type psychotique, que la mission de celui-ci consistait principalement à la maintenance préventive d’installation à [Localité 5] et ses alentours, soit à proximité de son domicile, et qu’il n’est pas prouvé l’existence du harcèlement allégué par le salarié.
Elle souligne par ailleurs l’absence de consultation de l’avis motivé du médecin du travail par le troisième [11] désigné, ce qui constitue une irrégularité, outre une motivation trop superficielle du lien essentiel et direct retenu.
Elle en conclut à titre principal qu’il y a lieu de désigner un quatrième [11] et à titre subsidiaire de retenir l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la [6], demande au tribunal de :
homologuer l’avis du [8] rendue en date du 1er juin 2023,déclarer opposable à la société [16] la décision de prise en charge de la maladie d’origine professionnelle, dont est atteint Monsieur [P] [L], notifiée en date du 15 septembre 2015,rejeter les demandes de la société [16].
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l’avis du troisième [11] désigné confirme l’avis du premier [11] d’Occitanie, tous les deux ayant retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
Elle ajoute qu’elle n’est pas en possession de l’avis d’un médecin du travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité Régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse en application du cinquième alinéa de l’article L 461-1 et désigne alors le Comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, le [9] a indiqué retenir un lien direct et certain de causalité entre le travail habituel du salarié et la pathologie déclarée, en soulignant « une intensité de travail trop importante comprenant de nombreuses heures supplémentaires ainsi que des astreints et contraintes temporelles liées aux interventions d’urgence, des exigences émotionnelles liées à des interventions sur des personnes bloquées dans les ascenseurs, etc… ».
Le [12] a rendu son avis le 25 juin 2019 sur le caractère professionnel de la maladie dont Monsieur [L] fait l’objet en soulignant : « le requérant présente une personnalité limite avec des crises d’impulsion auto agressives selon le certificat du docteur [Z] psychiatre ( 22/08/2014) avec des signes d’angoisse hallucinatoires…, des crises colériques ; cette personnalité évolue depuis longtemps puisqu’elle a motivé une déclaration d’un AT en 2021 qui a été refusé pour absence de matérialité accidentelle […..] ». En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Il ressort de ces deux avis rendus des analyses divergentes ce qui a justifié le recours à un troisième [11] aux fins de faciliter la résolution du litige.
Le [11] de Pays-de-la-[Localité 17] retient dans son avis rendu le 1er juin 2023 notamment que :
« De la pathologie présentée par l’intéressé, un syndrome dépressif,De sa profession, technicien de maintenance ascenseurs,Des éléments apportés au [11] qui montrent que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle,De l’absence, dans le dossier, d’éléments extras professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif,Le comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle ».
Bien que le [14]-de-la-[Localité 17] n’a pas eu connaissance de l’avis du médecin du travail, il n’en demeure pas moins qu’il appuie son analyse sur des éléments concrets relevant du cadre de travail du salarié, retenant notamment des difficultés imputables à celui-ci, et l’absence d’éléments extras professionnels de nature à expliquer l’apparition de la maladie, pour retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par le salarié et son activité professionnelle habituelle.
Cet avis est clair et sans ambiguïté.
Il confirme l’avis du premier [13] rendu qui retient également un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par le salarié et son activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [16] la décision de prise en charge de la maladie d’origine professionnelle, dont est atteint Monsieur [P] [L], notifiée en date du 15 septembre 2015.
De manière subséquente, la société [16] sera déboutée de ces demandes formées aux fins de voir désigner un 4ème [11] qui devra impérativement prendre connaissance de l’avis motivé du médecin du travail, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son avis, de dire que c’est de manière erronée que la caisse a cru pouvoir retenir le caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [L], de dire qu’il n’y a aucun lien de causalité directe et essentiel entre cette affection et l’activité professionnelle, de la dédommager des charges supportées par l’entreprise, inhérentes à la décision du 15 septembre 2015.
Succombant à l’instance, la société [16] sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par la société [16] sera rejetée.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société [16] la décision de prise en charge de la maladie d’origine professionnelle, dont est atteint Monsieur [P] [L], notifiée en date du 15 septembre 2015 ;
DÉBOUTE la société [16] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [16] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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