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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 4 juil. 2025, n° 25/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
N° RG 25/01356 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOEN
Jugement du 04 Juillet 2025
N°: 25/640
Association SAINT BENOÎT LABRE
C/
[M] [Z] [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me [Localité 9]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Juillet 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 25 Avril 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
AD Association SAINT BENOÎT LABRE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Maëlle GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [M] [Z] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 août 2021, l’association CHRS « Saint-Benoît Labre » représenté par sa directrice Madame [E] [P], a consenti un contrat de séjour à Monsieur [M] [Z] [H] au sein du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale [Adresse 6], ce contrat de séjour comprenant un engagement du résident à respecter les durées de prise en charge, soit 1 mois renouvelable par tacite reconduction jusqu’à 18 mois, respecter le règlement du CHRS, adhérer à l’accompagnement social et régler la participation financière au CHRS suivant arrêté préfectoral.
Par un avenant non daté, Monsieur [M] [Z] [H] a été hébergé dans un appartement du CHRS « diffus » situé [Adresse 2], mais restait domicilié au CHRS [Adresse 6].
Suite à deux incidents en raison du comportement agressif de Monsieur [M] [Z] [H] (main courante du 6 novembre 2023 et dépôt de plainte du 15 décembre 2023), l’association CHRS « Saint-Benoît Labre » a notifié le 21 décembre 2023 à Monsieur [H] son refus de renouvellement du contrat de séjour et la fin de sa prise en charge.
Par courrier du 9 janvier 2024, l’association CHRS « Saint-Benoît Labre » a rappelé à Monsieur [H] qu’il était redevable d’une somme de 408 euros au titre de sa participation financière.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 février 2024, l’association CHRS « Saint-Benoît Labre » a adressé à Monsieur [M] [T] [H] un congé pour un motif réel et sérieux, en l’espèce : le non-paiement des participations, le non-respect des obligations contractuelles, le non-respect des obligations légales, le non-respect du règlement de fonctionnement, le non-respect de la Charte, des menaces de mort réitérées contre le personnel de la requérante, des menaces de violences réitérées contre le personnel, la non-adhésion à l’accompagnement social.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 janvier 2025, l’association CHRS « Saint-Benoît Labre », considérant que la convention la liant à Monsieur [H] est arrivée à expiration le 12 mars 2024, a fait assigner Monsieur [M] [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] afin :
¤ qu’il soit constaté que Monsieur [M] [T] [H] n’exécute pas ses obligations contractuelles et légales et ce en violation du contrat de séjour,
¤ qu’il soit constaté que l’association demanderesse est dans son bon droit en sollicitant la résiliation du contrat de séjour,
A titre principal :
¤ que soit prononcée la validité du congé pour motifs sérieux et légitimes signifié le 8 février 2024 à Monsieur [M] [T] [H],
¤ que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat de séjour à la date du 12 mars 2024,
A titre subsidiaire :
¤ que soit constatée la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
A titre infiniment subsidiaire :
¤ que soit prononcée la résiliation du contrat de séjour aux torts exclusifs de Monsieur [M] [T] [H],
En conséquence :
¤ que Monsieur [M] [T] [H] soit condamné à payer à l’association CHRS « Saint-Benoît Labre » la somme de 2.088 euros en deniers ou quittances au titre des arriérés de participations dus au mois de décembre 2024,
¤ que Monsieur [M] [T] [H] soit condamné à payer à l’association CHRS « Saint-Benoît Labre » une indemnité d’occupation égale au montant des participations qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de séjour,
¤ que l’expulsion de Monsieur [M] [T] [H] des lieux soit prononcée immédiatement avec au besoin le concours de la force publique,
¤ que soit supprimé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux resté infructueux, ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale,
En tout état de cause :
¤ que Monsieur [M] [T] [H] soit condamné à payer à l’association CHRS « Saint-Benoît Labre » la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
¤ qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 25 avril 2025, l’association CHRS « Saint-Benoît Labre », représentée par Maître GRANDCOIN, substituant Maître [Localité 9], a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 2.688 euros au 16 avril 2025.
Monsieur [M] [T] [H] n’était ni comparant, ni représenté.
MOTIFS :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de séjour, l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et 1728 du code civil,
Sur la résiliation du contrat de séjour et l’expulsion :
Il résulte du contrat de séjour dûment signé entre l’association CHRS « Saint-Benoît Labre » et Monsieur [M] [T] [H] que ce dernier s’est engagé au respect de diverses obligations dans le cadre d’un accueil à visée sociale et de réinsertion.
Loin de respecter ses engagements, Monsieur [M] [T] [H] s’est montré agressif et violent à l’encontre du personnel de l’association au point qu’une main courante a été déposée le 6 novembre 2023 par un éducateur de l’association suite aux menaces de violences proférées par Monsieur [H] à l’encontre de l’éducateur ainsi qu’à l’encontre de l’ensemble du personnel de l’association.
Il y a lieu de constater que, dès le mois suivant, soit le 15 décembre 2023, la coordinatrice de l’association a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [M] [T] [H] suite à de graves insultes et menaces de mort proférées par ce dernier à l’encontre d’éducateurs de la structure.
Manifestement, l’association CHRS « Saint-Benoît Labre » démontre qu’il existe un motif légitime et sérieux justifiant qu’il soit mis fin au contrat de séjour la liant à Monsieur [H], ce dernier, loin de respecter ses obligations contractuelles, ayant un comportement agressif, inadapté et intolérable.
Le congé adressé à Monsieur [H] a précisément indiqué les motifs allégués par l’association CHRS « Saint-Benoît Labre » pour mettre fin du contrat de séjour.
Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation du contrat de séjour conclu le 13 août 2021 entre l’association CHRS « Saint-Benoît Labre » représenté par sa directrice Madame [E] [P], et Monsieur [M] [Z] [H], concernant un accueil social au sein du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale [Adresse 6] et la mise à disposition d’un appartement du CHRS « diffus » situé [Adresse 2], et ce pour défaut de respect du règlement du CHRS et de respect de l’accompagnement social prévu et pour comportement agressif, inadapté et intolérable.
Il convient en conséquence d’ordonner à Monsieur [M] [T] [H] ainsi qu’à tous occupants de son chef de quitter volontairement les lieux occupés au sein du CHRS« diffus » situé [Adresse 2], et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association CHRS « Saint-Benoît Labre » à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [T] [H] et de toute personne y subsistant.
Sur le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et compte tenu du comportement intolérable et violent de Monsieur [H], il convient de constater sa mauvaise foi, celui-ci n’ayant pas spontanément quitter les lieux malgré les altercations de son fait et les demandes réitérées de l’association. Par conséquent, il convient de supprimer les délais de l’article L412-1 sus-visé et de dire Monsieur [H] devra quitter le logement mis à sa disposition dans le cadre du contrat de séjour sans délai à compter du commandement de quitter les lieux.
Si besoin, l’expulsion pourra avoir lieu sans délai, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur le bénéfice de la trêve hivernale :
Au vu des dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, les conditions de la suppression ou la réduction du sursis mentionné au premier alinéa ne peut s’appliquer en l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu de supprimer l’application de la trêve hivernale.
Sur la condamnation au paiement des participations non réglées :
Le contrat de séjour conclu le 13 août 2021 entre l’association CHRS « Saint-Benoît Labre » représenté par sa directrice Madame [E] [P], et Monsieur [M] [Z] [H] comprend notamment un engagement de régler la participation financière au CHRS suivant arrêté préfectoral.
En l’espèce, l’association CHRS « Saint-Benoît Labre » a adressé à Monsieur [H] plusieurs réclamations des participations non réglées par ce dernier.
Le congé pour motif légitime et sérieux fait état de ces incidents de paiement.
L’association CHRS « Saint-Benoît Labre » justifie par un relevé de compte que Monsieur [H] lui doit la somme de 2.688 euros au titre de l’arriéré des participations au 16 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse.
Monsieur [H] n’ayant pas comparu, il n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause sa dette à l’égard de l’association CHRS « Saint-Benoît Labre ».
Il sera donc condamné à payer à l’association CHRS « Saint-Benoît Labre » la somme de 2.688 euros au titre des participations non acquittées au 16 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse.
Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de la résiliation du contrat de séjour et d’hébergement, l’occupant les lieux est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la participation prévue au contrat, soit en l’espèce une participation actualisée de 150 euros.
Cette indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était la participation financière et sera comptabilisée à compter de la résiliation du contrat de séjour, soit à compter de la signification du présent jugement prononçant la résiliation du contrat de séjour.
Cette indemnité d’occupation ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association CHRS « Saint-Benoît Labre » ou à son mandataire.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [Z] [H] succombant à l’instance, il supportera exclusivement la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la seule charge de l’association CHRS « Saint-Benoît Labre » les frais exposés par elle et non couverts par les dépens, la rupture du contrat de séjour étant la suite du comportement agressif et intolérable de Monsieur [H].
Il convient par conséquent de prendre en considération la situation économique du défendeur et de condamner Monsieur [M] [Z] [H] au paiement d’une somme de 80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la procédure étant l’unique moyen pour le demandeur d’obtenir la résiliation du contrat de séjour et le départ de Monsieur [H] des locaux mis à disposition.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du comportement agressif et intolérable de Monsieur [H] et de l’ancienneté de la dette en l’absence totale de reprise du paiement des participations depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
PRONONCE la résiliation du contrat de séjour conclu le 13 août 2021 entre l’association CHRS « Saint-Benoît Labre » représenté par sa directrice Madame [E] [P], et Monsieur [M] [Z] [H], concernant un accueil social au sein du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale [Adresse 6] et la mise à disposition d’un appartement du CHRS « diffus » situé [Adresse 2], et ce pour défaut de respect du règlement du CHRS et de respect de l’accompagnement social prévu, et pour comportement agressif, inadapté et intolérable ;
DIT que les délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sont supprimés et ORDONNE que Monsieur [M] [Z] [H] devra avoir quitté et libéré les lieux occupés par lui, sans délai à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT n’y avoir lieu de supprimer l’application de la trêve hivernale ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [M] [Z] [H] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux à usage d’habitation situés au sein du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale [Adresse 6] et de l’appartement du CHRS « diffus » situé [Adresse 2], par toutes voies de droit, notamment par assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] [H] à payer à l’association CHRS « Saint-Benoît Labre », au titre des participations financières impayées au 16 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse, la somme de 2.688 euros (deux mille six cents quatre-vingt-huit euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] [H] à payer à l’association CHRS « Saint-Benoît Labre » une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la participation financière contractuellement prévue au contrat de séjour, soit la somme mensuelle de 150 euros, et ce à compter de la signification du présent jugement prononçant la résiliation du contrat de séjour, et jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association CHRS « Saint-Benoît Labre » ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] [H] à payer à l’association CHRS « Saint-Benoît Labre » la somme de 80 € (quatre-vingts euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association CHRS « Saint-Benoît Labre » de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] [H] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi rendu les jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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