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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 23 juin 2025, n° 24/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01656 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYH6
[B] [V]
C/
[J] [H]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2025
DEMANDEUR:
M. [B] [V]
né le 24 Juillet 1938 à SOMMIERES (GARD)
23 Quai Léon Griolet
30250 SOMMIÈRES
Représenté par son fils M. [P] [V], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE:
Mme [J] [H]
10 Rue Flamande
30250 SOMMIÈRES
représentée par Me Chloé PICAVEZ, avocat au barreau de NIMES
Bénéficiare de l’aide juridictionnelle totale n° BAJ de NIMES C-30189-2025-00892 endate du 04 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
En présence, lors des débats, de Sophie NOEL et Marion VILLENEUVE, auditrices de justice
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2025
Date des Débats : 12 mai 2025
Date du Délibéré : 23 juin 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 mai 2018, M. [B] [V] a consenti un bail d’habitation à Mme [J] [H] sur des locaux situés au 10 rue Flamande, 30250 SOMMIERES, moyennant le paiement d’un loyer.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 10364,65 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 5 novembre 2024, M. [B] [V] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-10833,23 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2024.
— les dépens, ce y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des aces signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières,
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 novembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025, a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 3 mars 2025, puis au 10 Mars 2O25.
A l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été à nouveau renvoyé au 12 mai 2025 les parties devant s’entendre sur le montant de la dette locative, pour aboutir à l’audience du 12 mai 2025 où elle a été retenue.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 12 mai 2025, M. [B] [V], représenté par son fils [P] [V] muni d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. M. [B] [V] informe que la dette locative s’élève au jour de l’audience à 8190,84 euros et qu’il y a eu une reprise du paiement des loyers.
Mme [J] [H], représentée, dépose des conclusions et demande :
A titre principal :
— lui accorder un délai de 36 mois à compter de la décision à intervenir pour apurer la dette locative,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— sursoir à l’exécution des poursuites et à l’expulsion,
A titre subsidiaire :
— lui accorder un délai qui ne saurait être inférieur à 12 mois pour quitter les lieux, compte tenu de sa situation,
En tout été de cause :
— débouter M. [B] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que le montant de la dette locative sollicitée par M. [B] [V] est erroné,
— Dire et juger qu’il n’y avoir lieu au paiement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutient de sa demande, Mme [J] [H] expose :
— que suite à des problèmes de santé, sa situation est devenue précaire et elle n’a pas pu honorer régulièrement les loyers,
— que congé pour reprise lui a été donné pour le 08 aout 2024,
— qu’elle n’est pas parvenue à trouver un nouveau logement,
— qu’une partie de la somme réclamée dans l’assignation est prescrite et qu’une autre partie, les honoraires du compte de gestion, sont à la charge du bailleur,
— qu’ainsi, l’arriéré locatif arrêtée au 12 mai 2025 est de 8190, 84,
— qu’actuellement, elle a pour seule ressource l’allocation d’adulte handicapée pour un montant de 1016,05 euros.
— que malgré tout, elle a continué a verser le loyer résiduel et a ignoré que en mai 2023 la CAF avait suspendu son allocation logement social et que donc elle pensait que la totalité du loyer était honoré alors qu’ elle n’en payait que le résiduel.
— qu’elle a repris le paiement intégral des loyers.
— qu’elle demande à se maintenir dans les lieux jusqu’ à ce que le logement social dont elle a fait la demande lui soit attribué.
— que la dette locative au 12 mai 2025 est de 8190,84 euros.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [J] [H] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [B] [V] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
A titre liminaire, il convient de constater que le contrat de bail dont les parties font état et qui a été signé entre elles le 3 mai 2018 pour les locaux sis 10 rue Flamande à Sommières n’est pas joint au dossier.
Cependant son existence est réelle, puisque les parties en font état plusieurs fois dans leurs écritures et qu’aucune d’elles ne conteste son existence. D’autre part, la clause résolutoire, acquise dans un délai de 2 mois, pour défaut de paiement des loyers qu’il contient est entièrement reproduite dans le commandement de payer du 6 aout 2024.
Il convient aussi de préciser que si M. [B] [V], le 8 aout 2023 avait adressé à Mme [J] [H] une lettre lui signifiant le congé pour reprise au 10 mai 2025, le demandeur a renoncé à donner ce congé puisqu’il n’ a pas été suivi d’aucune sommation de déguerpir, que le commandement de payer, postérieur, du 6 aout 2024 n’ en fait pas état, ni même l’assignation du 8 novembre 2024, les demandes ne portant que sur la constatation de résolution du bail du chef de non-paiement des loyers.
Lors des débats, aucune des parties n’en fait mention, seul un post scriptum apposé sur le pouvoir que M. [B] [V] donne à son fils [P] [V] mentionne « Physiquement très handicapé, il me serait agréable de récupérer cet appartement pour y loger mon fils qui habite Montpellier ».
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 6 août 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 10364,65 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 octobre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [B] [V] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
Aux termes de l’article L412-4 du même code, « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux… »
Attendu que Mme [J] [H] justifie d’une situation financière précaire et d’efforts de recherche d’un logement social,
Attendu que M. [B] [V] ne démontre pas un besoin urgent ou personnel du logement,
Attendu que les conditions d’application des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’issue d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle pourrait être légalement exécutée.
Mme [J] [H] sera donc déboutée de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il sera fait droit à sa demande subsidiaire de prolongation de 12 mois du délais pour quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 24-V de la même loi, « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l’espèce, M. [B] [V] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 mai 2025, Mme [J] [H] lui devait la somme de 8190,84 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Il ressort de l’examen du diagnostic social et financier que les revenus de Mme [J] [H] ne lui permettent pas raisonnablement d’assurer le paiement de la somme de 227 euros par mois en plus du loyer courant actuellement de 434,29 euros charges comprises. Il ne lui resterait à vivre que la somme de 299 euros puisqu’elle n’a pour seul revenu que l’allocation d’adulte handicapée d’un montant de 1016,05 euros.
Mme [J] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le montant de l’arriéré locatif de 8190,84 euros, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision.
Mme [J] [H] sera donc déboutée de sa demande d’octroi d’un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette locative.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 434,29 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [B] [V] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La situation financière de Mme [J] [H] justifie que les dépens soient mis à la charge du demandeur.
Il est rappelé que M. [B] [V] n’a pas présenté de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
DECLARE recevable l’action initiée par M. [B] [V],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 mai 2018 entre M. [B] [V], d’une part, et Mme [J] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au 10 rue Flamande, 30250 SOMMIERES est résilié depuis le 7 octobre 2024,
CONSTATE que le montant de la dette locative arrêté au 12 mai 2O25 est de 8190,84 euros (huit mille cent quatre vingt dix euros et quatre vingt quatre centimes),
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [J] [H], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DEBOUTE Mme [J] [H] de sa demande de délais, de sa demande de suspension de la clause résolutoire,
ORDONNE à Mme [J] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 10 rue Flamande, 30250 SOMMIERES ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
PROROGE d’un an le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT, en conséquence, que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de quatorze mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [J] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 424,29 euros (quatre cent vingt-quatre euros et vingt-neuf centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [J] [H] à payer à M. [B] [V] la somme de 8190,84 euros (huit mille cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-quatre centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2025 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de M. [B] [V].
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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