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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 6 nov. 2025, n° 25/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/02064 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XRU
Minute : 25/00353
S.A. LOGIREP
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [G] [W]
Madame [U] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [G] [W]
Madame [U] [H]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Novembre 2025
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Novembre 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. LOGIREP
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159, substitué par Maître Patricia ALMEIDA, avocat au barrreau du VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [W]
non comparant
Madame [U] [H]
non comparante
demeurant, [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 26 juin 2015, la SA LOGIREP a donné à bail à [G] [W] et [U] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], [Localité 7], pour un loyer mensuel de 368,66 euros outre des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LOGIREP a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement d’avoir à justifier de l’assurance du logement le 23 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la SA LOGIREP a fait assigner [G] [W] et [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion sans délai des preneurs et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner solidairement [G] [W] et [U] [H] à lui payer une provision au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner solidairement [G] [W] et [U] [H] à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Au soutien de ses prétentions, la SA LOGIREP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 23 décembre 2024.
A l’audience du 29 septembre 2025, la SA LOGIREP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, [G] [W] et [U] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation de la SA LOGIREP pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle de la couverture assurantielle du logement en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail conclu le 26 juin 2015 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 décembre 2024, pour justification d’une assurance du logement. Ce commandement reproduit les dispositions de l’article 7g) et rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai d’un mois pour justifier d’une assurance par la production d’une attestation et l’avertissement qu’à défaut d’en justifier dans le délai précité, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion. Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 janvier 2025 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile, sans que l’octroi de délais de grâce suspensifs de la clause résolutoire ne soient possibles compte tenu du défaut de justification de l’assurance.
En effet si en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder d’office des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et en situation de régler sa dette locative, et suspendre les effets de la clause résolutoire en cas de reprise du versement intégral du loyer courant à la demande de l’un ou l’autre partie présente à l’audience, de tels délais suspensifs ne sont pas prévus concernant le défaut d’assurance.
[G] [W] et [U] [H] étant sans droit ni titre depuis le 24 janvier 2025, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce [G] [W] et [U] [H] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 24 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Il sera rappelé à ce titre que le bail étant alors considéré comme résilié, l’occupant ne saurait être jugé tenu de l’ensemble des obligations du bail, y compris en matière d’assurance.
Sur les demandes accessoires
[G] [W] et [U] [H], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais de suite, faute pour le bailleur de justifier de leur caractère nécessaire à ce stade.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LOGIREP les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2015 entre la SA LOGIREP et [G] [W] et [U] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5], [Localité 7] sont réunies à la date du 23 janvier 2025 ;
Ordonnons en conséquence à [G] [W] et [U] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Déboutons la SA LOGIREP de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons qu’à défaut pour [G] [W] et [U] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA LOGIREP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement [G] [W] et [U] [H] à verser à la SA LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons in solidum [G] [W] et [U] [H] à verser à la SA LOGIREP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum [G] [W] et [U] [H] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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