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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 25 sept. 2025, n° 24/04159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE ( MNCAP ), S.A.S.U. KEREIS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Virginie LE ROY ; Me Arnaud CERMOLACCE ; S.A.S.U. KEREIS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04159 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R6S
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0230
Madame [C] [E] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0230
DÉFENDERESSES
MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (MNCAP), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1073
S.A.S.U. KEREIS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 septembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 25 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04159 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5R6S
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, M. [T] [Y] et Mme [C] [E], épouse [Y] ont assigner la MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ (MNCAP) et la société KEREIS France (anciennement la CPB) devant le tribunal judiciaire de PARIS, afin d’obtenir :
la communication, sous astreinte, du détail du calcul du montant de leurs primes respectives d’assurance-emprunteur prélevées depuis le remboursement partiel anticipé de leur prêt intervenu en avril 2021 d’une part et que la communication d’un échéancier actualisé des cotisations restant dues jusqu’au terme de leur contrat d’assurance prenant uniquement en compte la collecte de la TCAS et la réduction du risque assuré de l’ordre de 18% d’autre part,la condamnation de la MNCAP à leur verser la somme de 1 849.79 euros à parfaire correspondant à la quote-part des cotisations perçues depuis le remboursement partiel anticipé de leur prêt intervenu en avril 2021,la condamnation de la MNCAP et de la société KEREIS France in solidum à leur verser la somme de 7000 euros au titre de leur préjudice moral,la condamnation de la MNCAP et de la société KEREIS France in solidum à leur verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de redistribution du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de PARIS (5ème chambre, 2ème section) a renvoyé l’examen de l’affaire devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS.
A l’audience du 25 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées et l’affaire retenue, M. [T] [Y] et Mme [C] [E], épouse [Y], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles ils ont actualisé leur demande en paiement à la somme de 2 167,46 euros et maintenu toutes les autres demandes.
En défense, la MNCAP, représentée par son conseil, a également déposé des conclusions qu’elle a soutenues à la barre et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS, subsidiairement, de lui donner acte de ce qu’elle produit aux débats le détail des cotisation depuis le mois d’octobre 2020, débouter M. [T] [Y] et Mme [C] [E], épouse [Y] de leurs demandes,les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 25 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire
Selon l’article L.211-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Les mêmes textes, dans leur version antérieure au décret n°2019-914 du 30 août 2019 pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, attribuaient compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître des actions en réparation d’un dommage corporel si bien que le tribunal d’instance devait se déclarer incompétent pour en connaître, quand bien même le montant de la demande était inférieur à 10 000 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R.211-3-23 du code de l’organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire ;
3° A l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande.
Enfin, l’article 775 du code de procédure civile dispose que la procédure est écrite sauf disposition contraire.
En l’espèce, la demande principale formée M. [T] [Y] et Mme [C] [E], épouse [Y] tend d’une part à obtenir la communication du détail du calcul du montant de leurs primes respectives d’assurance-emprunteur prélevées depuis le remboursement partiel anticipé de leur prêt intervenu en avril 2021 et d’autre part, à obtenir un échéancier actualisé des cotisations restant dues.
Il s’agit ainsi d’une demande indéterminée, de telle sorte qu’en application des dispositions susvisées, elle relève de la procédure écrite avec représentation obligatoire.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, il ne s’agit pas néanmoins d’une incompétence de la juridiction de céans au sens des articles 75 et suivants du code de procédure civile, dès lors que la juridiction saisie, à savoir le tribunal judiciaire de Paris, est bien compétente, mais simplement d’un problème d’orientation entre chambres au sein dudit tribunal judiciaire (pôle civil de proximité statuant suivant la procédure orale / chambre statuant en matière de réparation des préjudices corporels suivant la procédure écrite avec représentation obligatoire).
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la MNCAP mais d’ordonner la transmission de l’affaire au bureau d’ordre civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre compétente, dont le greffe, se chargera à réception du dossier et d’une copie de la présence décision de fixer une date d’audience.
L’instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes, des exceptions de procédure et fin de non-recevoir, ni sur les demandes fondées sur les articles 700 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE,
ORDONNE la transmission de l’affaire au Bureau d’Ordre Civil du tribunal judiciaire pour distribution à la chambre compétente, dont le greffe se chargera à réception du dossier et d’une copie de la présence décision de fixer une date d’audience d’orientation et de mise en état et de convoquer les parties et/ou leurs conseils ;
RAPPELLE que les parties sont tenues de constituer avocat ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2019-914 du 30 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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