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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 sept. 2025, n° 25/04151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Septembre 2025
MINUTE : 25/00933
N° RG 25/04151 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3B6J
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame BELIN Anne, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [H] [I] épouse [D] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0944
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS -D1383
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Anne BELIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Août 2025, et mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 27 août 2024, signifié le 16 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre, d’une part, Madame [H] [I] épouse [D] [G] et Monsieur [D] [G] et, d’autre part, Monsieur [R] [Z], par l’effet du congé pour reprise du logement sis [Adresse 1] à [Localité 7],
— condamné Madame [H] [I] épouse [D] [G] et Monsieur [D] [G] à payer à Monsieur [R] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle,
— octroyé à Madame [H] [I] épouse [D] [G] et Monsieur [D] [G] des délais avant expulsion de 5 mois à compter de la signification du jugement,
— A l’expiration de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [H] [I] épouse [D] [G], Monsieur Xxx [D] [G] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 28 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 11 avril 2025, Madame [H] [I] épouse [D] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 7 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 août 2025.
À cette audience, Madame [H] [I] épouse [D] [G] reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de lui accorder des délais avant expulsion de 7 mois.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique se trouver en situation de handicap et déclare avoir repris le paiement du loyer courant. Ayant déjà bénéficié d’un délai avant expulsion, elle considère toutefois que la demande indemnitaire introduite récemment devant le tribunal administratif de Montreuil constitue un élément nouveau permettant de reconsidérer sa situation.
En défense, Monsieur [R] [Z], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable la demande de délais formée par Madame [H] [I] épouse [D] [G],
— débouter Madame [H] [I] épouse [D] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [H] [I] épouse [D] [G] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que Madame [H] [I] épouse [D] [G] ne présente aucun élément nouveau et que le juge des contentieux de la protection a déjà examiné sa situation. De plus, il souligne ses propres difficultés financières et le besoin de reprendre le logement litigieux.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, le jugement du 27 août 2024 a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance, en ce que les deux procédures concernent notamment une demande de délai pour quitter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7].
Pour justifier une circonstance nouvelle, Madame [H] [I] épouse [D] [G] se prévaut de la saisine du tribunal administratif de Montreuil.
Elle ne justifie toutefois pas de l’objet de la saisine, ni de l’état de la procédure.
Par conséquent, faute d’élément nouveau, il y a lieu de recevoir la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de déclarer l’irrecevabilité de la demande de délais formée par Madame [H] [I] épouse [D] [G].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [I] épouse [D] [G] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [Z] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délais formée par Madame [H] [I] épouse [D] [G] ;
CONDAMNE Madame [H] [I] épouse [D] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [H] [I] épouse [D] [G] à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
FAIT À [Localité 6] LE 15 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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