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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 7 juil. 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02864 du 07 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00179 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LWG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me AUBRUN clémence avocate au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 12 octobre 2023 à l’encontre de M. [V] [J] , une contrainte pour le paiement de la somme de 55 965,36 € dont 3005 € de majorations de retard au titre des cotisations de la période suivante : quatrième trimestre 2017, quatrième trimestre 2018, premier trimestre 2019, deuxième trimestre 2023, quatrième trimestre 2022, premier trimestre 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 13 décembre 2023 .
Par courrier recommandé avec accusé de reception reçu le 3 janvier 2024 M. [V] [J] , a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en contestant les sommes réclamées .
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2025 .
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF , demande au tribunal de :
– valider la contrainte contestée pour un montant réactualisé de 22 140,36 € et 1404 € au titre des majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2017, quatrième trimestre 2018 et premier trimestre 2019 en tenant compte de la radiation du compte du cotisant au 2 juin 2021;
– condamner l’assuré au paiement de ladite somme;
– condamner l’assuré aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R 133 – 6 du code de la sécurité sociale ;
– condamner l’assuré aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
– condamner l’assuré au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R133-3 alinéa 4 du code de procédure civile ;
– rejeter toutes les autres demandes et prétentions de l’assuré.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé en date du 20 décembre 2024, M. [V] [J] n’est ni présent ni représenté à l’audience. Il n’a pas fait valoir le motif de sa carence ni demandé le renvoi du dossier
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur le défaut de comparution du demandeur :
Il résulte de l’article R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale, et que le président de la formation de jugement peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. En cours d’instance, une partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé réception.
En l’espèce, M. [V] [J] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi sur motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu des articles 468 et 469 du code de procédure civile et compte tenu de la demande reconventionnelle de l’URSSAF [9], la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition:
Selon l’article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l’organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l’une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, M. [V] [J] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
Sur la validation de la contrainte
M. [V] [J] a été affilié à la protection sociale des indépendants au titre de gérant de l’EURL [7]
Cette société a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 2 juin 2021 par le tribunal de commerce de Paris.
L’URSSAF a procédé à la radiation du compte travailleur indépendant
de M. [V] [J] à cette même date du 2 juin 2021 et a procédé à des annulations de mises en recouvrement au titre des périodes postérieures à cette date initialement appelées dans la contrainte contestée.
Il convient de rappeler que les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l’activité professionnelle comporte soit l’inscription au registre du commerce, soit l’assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l’assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s’il avait été obligatoire à l’époque où les intéressés ont exercé cette activité.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
— à titre définitif (jusqu’au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès.
L’article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Les dispositions légales ou réglementaires n’imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable.
Enfin, le tribunal n’a aucune compétence ni pour remettre des majorations de retard ni pour accorder des délais de paiement.
En l’espèce, l’organisme justifie de sa créance .
Le débiteur n’établit pas s’être libéré de son obligation ni ne produit d’élément susceptible de contredire le bien fondé des sommes réclamées
Par voie de conséquence, la contrainte a valablement été décernée et l’organisme justifie de sa créance, tandis que l’opposant ne justifie pas s’être acquitté de son obligation.
Il convient dès lors de valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 13 décembre 2023 pour un montant ramené à 22 140,36 € au titre des cotisations et contributions sociales et 1404 € au titre des majorations de retard.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 3 janvier 2024 par M. [V] [J] à la contrainte décernée le 12 octobre 2023 et signifiée le 13 décembre 2023;
— VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 22 140,36 € au titre des cotisations et contributions sociales et 1404 € au titre des majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2017, quatrième trimestre 2018 et premier trimestre 2019 et condamne M. [V] [J] à payer cette somme à l’URSSAF ;
— DÉBOUTE l’URSSAF de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— DÉBOUTE M. [V] [J] de l’ensemble de ses prétentions ;
— CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
LE GREFFIER , LA PRESIDENTE ,
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