Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° : 24/00398
N° RG 23/00339 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I5N3
Affaire : [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[7], demeurant [Adresse 1]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
DEFENDERESSE
Madame [D] [Y],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [D] [Y] a été en arrêt maladie du 23 août 2021 au 30 septembre 2021, du 07 octobre 2021 au 21 janvier 2022 et du 25 janvier 2022 au 30 mars 2022.
Par courrier du 1er septembre 2022 Madame [Y] s’est vue notifier par la [7] un indu d’un montant de 1.487,85€.
La [6] a émis une contrainte le 20 juin 2023 qui a été signifiée à Madame [Y] par acte du 30 août 2023, portant sur une somme de 1.396,87 € .
Par courrier recommandé du 5 septembre 2024, Madame [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à la contrainte du 20 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 7 octobre 2024, la [6] demande de :
— « déclarer Madame [Y] irrecevable,
— débouter Madame [Y] de toutes ses demandes,
— confirmer la contrainte,
— condamner Madame [Y] à lui payer une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
La [6] expose que la contrainte a été notifiée à Madame [Y] par courrier recommandé du 20 juin 2023, lequel a été présenté par [9] le 23 juin 2023 et le 24 juin 2023, mais que l’intéressée n’a pas daigné récupérer le courrier. Elle considère que Madame [Y] est forclose, n’ayant pas contesté la contrainte dans les 15 jours de la notification.
A titre subsidiaire, elle indique que la mise en demeure lui a été adressée par courrier recommandé le 6 décembre 2022 (pli non réclamé), puis à nouveau par courrier simple en date du 1er mars 2023.
Selon elle, la contrainte précise que le directeur de la [6] agit pour le recouvrement d’indus de prestations dont l’origine est le règlement du 29 septembre 2021 au 5 avril 2022 des indemnités journalières du 7 octobre 2021 au 21 février 2022 et du 21 janvier 2022 au 25 janvier 2022, précisant que le calcul de l’indemnité journalière était erroné.
Elle ajoute que la contrainte fait référence à la mise en demeure du 1er mars 2023 et que les voies de recours et modalités d’opposition sont parfaitement indiquées dans la contrainte.
A titre infiniment subsidiaire, elle indique que l’indu de 1.487,85 € s’explique par un calcul erroné de l’indemnité journalière, précisant que l’assurée a travaillé pour plusieurs sociétés, qu’un employeur a demandé la subrogation sur certaines périodes, que sur la période de référence, Madame [Y] n’a pas toujours travaillé et que pour certaines périodes de référence, Madame [Y] n’a plus qu’un employeur.
Madame [Y] demande au tribunal « à titre principal de débouter la [6] de son action en recouvrement et à titre subsidiaire de surseoir à statuer et d’ordonner à la [6] d’indiquer précisément ses modalités de calcul en justifiant ces derniers à l’aune des bulletins de travail de Madame [Y] et des arrêts maladie de cette dernière ».
Elle expose qu’elle n’a jamais reçu la mise en demeure du 1er mars 2023 qui aurait été adressée par courrier recommandé et que la [6] ne verse pas la preuve de cet envoi. Elle indique que la contrainte lui a été signifiée par huissier le 30 août 2023 et que son opposition est recevable comme exercée dans les 15 jours.
Elle soutient que la contrainte n’a pas été établie conformément aux dispositions de l’article R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale et qu’elle ne précise pas la nature et la date des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu.
Elle indique qu’elle n’est pas en mesure de comprendre le calcul réalisé par la [6], lequel a seulement été porté à sa connaissance à travers les conclusions signifiées en vue de la présente audience. Elle ajoute qu’il est absolument impossible de savoir sur quel fondement le calcul suivant doit s’appliquer (185,15 / 91,25 ) * 50 % = 1,01 € brut .
Selon elle, la contrainte ne mentionne pas davantage les informations suivantes en violation de l’article R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale : la possibilité pour la caisse de récupérer à l’expiration d’un délai de 20 jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, la mention de voies et délais de recours erronés.
Enfin elle soutient que la [6] ne verse pas les éléments permettant de connaître les modalités de calcul l’amenant à calculer l’indemnité journalière à hauteur de 1,01 € brut, alors que de bonne foi, elle verse ses bulletins de salaire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la [6] a dans un premier temps notifié sa contrainte du 20 juin 2023 par courrier recommandé, lequel n’a toutefois pas été retiré par l’assurée.
Elle a ensuite fait signifier sa contrainte par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023.
La [6] est mal fondée à se prévaloir de sa notification par courrier recommandé pour soutenir que le recours de Madame [Y] serait irrecevable : les dispositions précitées rappellent que « La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception » : en l’espèce, il n’est pas démontré que Madame [Y] a réceptionné le courrier recommandé du 20 juin 2023.
Il convient donc de juger que seul l’acte de signification de la contrainte a fait courir le délai pour faire opposition : Madame [Y] ayant formé opposition le 5 septembre 2023, soit dans les 15 jours de la signification de la contrainte (30 août 2023), son recours doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte :
Il a déjà été constaté que la [6] justifie avoir envoyé avant émission de la contrainte une mise en demeure par lettre recommandée du 6 décembre 2022 : si ce pli n’a pas été réclamé par Madame [Y], la mise en demeure est néanmoins régulière ayant été effectuée à l’adresse de l’assurée.
Madame [Y] soutient que la contrainte est dépourvue de certaines mentions, qu’elle comporte des mentions erronées et qu’elle est insuffisamment motivée.
Il convient toutefois de constater que la contrainte contient la mention des délais et voies de recours et que les dispositions de l’article R 133-9-2 ne s’appliquent qu’au courrier notifiant l’indu et non à la contrainte.
L’analyse du courrier du 1er septembre 2022 contient le rappel de la possibilité pour la caisse en l’absence de contestation de l’assurée de procéder à des « récupérations sur les prochains remboursements ».
En application de l’article R 133-9-2 précité la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En revanche il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des sommes réclamées ou sur les taux appliqués.
En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte porte mention :
— du montant recouvré (1.396,87),
— des retenues effectuées (90,98 €)
— de l’origine de l’ indu : « le règlement 29.09.21 au 05.04.22 des indemnités journalières du 07.10.21 au 21.01.22 et du 25.01.22 au 30.03.22 est erroné. En effet les salaires pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière étaient erronés ».
Ces mentions permettent à Madame [Y] de connaître, la cause, la nature et l’étendue de son obligation, nonobstant l’absence de calcul présenté expliquant la somme globale réclamée.
Dans son courrier notifiant l’indu (adressé sur le compte [4] de l’intéressée) en date du 1er septembre 2022, la [6] explique qu’elle a réglé une indemnité journalière de :
— 8, 84 € brut au lieu de 1,01 € brut, du 23 août 2021 au 30 septembre 2021 et du 7 octobre 2021 au 21 février 2022
— 33,34 € brut au lieu de 25,66 € brut du 25 janvier 2022 au 30 mars 2022.
Au regard des pièces transmises et des écritures communiquées à l’audience par la [6], le tribunal et Madame [Y] (qui connaît les revenus qu’elle a perçus avant son arrêt maladie) est en mesure de comprendre les calculs successifs de l’indemnité journalière par la [6].
Ainsi l’indemnité journalière de 8,84 € a été initialement calculée en retenant un salaire de 1.612,40 € (attestation de l’employeur de Madame [Y] en juillet 2021- la boulangerie de [Localité 10] – pîèce 2) : toutefois, la [6] s’est aperçue que l’assurée n’avait travaillé en réalité que 16 h et avait seulement perçu un salaire de 185,15 € en juillet 2021.
La [6] a donc recalculé l’indemnité journalière de Madame [Y] laquelle correspond à 50 % du salaire des trois derniers salaires bruts avant l’arrêt de travail divisé par 91,25 .
Ainsi (185,15 /91,25 ) x 50 % = 1,01 € brut.
De même, s’agissant de la période du 25 janvier 2022 au 30 mars 2022, la [6] qui avait tenu compte de l’existence de deux employeurs ([5] et la boulangerie de Samblin) a revu le calcul de ses cotisations.
Elle justifie que la Société [5] ayant présenté une attestation de salaire (pièce 3) pour un montant global de 4.684 € sur 3 mois (octobre à décembre 2021), l’assurée aurait dû percevoir une indemnité journalière de 25,66 € alors qu’elle a perçu une indemnité journalière de 33,34 € .
Ainsi (4.684 /91,25) x 50 % = 25,66 € brut
La [6] a justifié des sommes trop perçues par Madame [Y] à hauteur de 1.487,85 €. Les calculs des indemnités journalières effectués sur la base des 3 mois précédant les arrêts de travail n’appellent pas d’observations de la juridiction et ne nécessitent pas une réouverture des débats.
Madame [Y] n’a pas contesté avoir perçu des revenus supérieurs à ceux retenus par la [6].
En conséquence, en tenant compte des retenues déjà effectuées, il convient de valider la contrainte du 20 juin 2023 et de condamner Madame [Y] à verser à la [7] une somme de 1.396,87 € au titre de la notification de l’indu du 1er septembre 2022.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la [6] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
Madame [Y] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [D] [Y] ;
DÉCLARE régulière la contrainte émise le 20 juin 2023 par la [7] ;
VALIDE la contrainte émise le 20 juin 2023 par la [7] à l’encontre de Madame [D] [Y];
CONDAMNE Madame [D] [Y] à verser à la [7] une somme de 1.396,87 € au titre de la notification de l’indu du 1er septembre 2022 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions;
CONDAMNE Madame [D] [Y] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Message ·
- Information ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère d'éligibilité
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Cautionnement ·
- Loyer
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Profession ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Filiation ·
- Date ·
- Mariage ·
- Pays-bas
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forfait ·
- Surveillance ·
- Facturation ·
- Infirmier ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Administration ·
- Contentieux ·
- Prescription
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Exception ·
- Marches ·
- Juge ·
- Reporter
- Assurance vie ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Avance ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Jugement
- Prestataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Sport ·
- Information ·
- Clause resolutoire ·
- Client ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Contribution économique territoriale ·
- Titre ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification
- Logement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire
- Épouse ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.