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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 2 sept. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00210 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBKM
Minute N° : 25/00500
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Aurélien DELEAU
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ), Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe, [Adresse 8] (Suède) immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n° 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), [Adresse 3][Localité 6], immatriculée au
RCS de [Localité 9] Métropole sous le n° 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 3/6/25
— -
— -
EXPOSE DU LITIGE
La société ONEY BANK, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société HOIST FINANCE a consenti à [O] [D], suivant offre préalable acceptée le 4 mai 2018, un crédit renouvelable avec un montant maximum autorisé du crédit de 2.700 euros.
Les engagements du contrat n’étant plus respectés, et suite à une cession de créance en date du 15 août 2024, la société HOIST FINANCE a adressé à [O] [D] le 29 octobre 2024 une mise en demeure avant déchéance du terme, puis par courrier recommandé en date du 19 décembre 2024, a prononcé la déchéance du terme, lui faisant sommation de payer la somme totale de 10.650,77 euros. Les deux accusés de réception sont revenus avec la mention selon laquelle les recommandés ont bien été distribués à leur destinataire
C’est dans ce contexte que faute de règlement, et par exploit du 8 avril 2025, la société HOIST FINANCE a fait assigner [O] [D] devant le présent tribunal, aux fins de constater la déchéance du terme du contrat de crédit, ou à titre subsidiaire, en prononcer la résiliation judiciaire et de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— à lui payer la somme de 11.479,38 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 janvier 2025 et capitalisation des intérêts,
— à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
Le dossier est retenu à l’audience du 3 juin 2025 lors de laquelle la société HOIST FINANCE comparait représentée et, soutenant oralement son dossier, sollicite le bénéfice de son assignation.
[O] [D] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Le Tribunal met notamment dans le débat les questions relatives à la forclusion, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP), à l’existence d’un bordereau de rétraction et à la délivrance de la fiche d’informations précontractuelles et autorise le demandeur à fournir un décompte expurgé des intérêts par note en délibéré avant le 11 juillet 2025 ; aucune note n’est toutefois parvenue au tribunal à cette date.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur, régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas comparu ni été représenté, et en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public.
Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, après analyse de l’historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l’assignation.
Le délai de forclusion n’est donc pas acquis et la demande en paiement est recevable.
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
S’agissant en l’espèce d’un crédit renouvelable, l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat prévue par l’article L 312-65 du code de la consommation doit être adressée à l’emprunteur au moins trois mois avant l’échéance annuelle. Elle doit rappeler les caractéristiques essentielles du crédit, dont une liste (non exhaustive) est désormais fournie par l’article R 312-10 du même code dont le montant total dû, le taux débiteur, le TAEG avec mention de toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux (montant des mensualités, y compris celui de la dernière, dates de paiement des mensualités, taux quotidien). Le nombre des mensualités assurance facultative comprise doit aussi figurer dans les conditions de reconduction ;
— -
Le double de l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat doit figurer au dossier ; cette information prévue par l’article L 312-65 doit être fournie au moins trois mois avant l’échéance annuelle, et le document afférent doit comporter un bordereau-réponse de refus conforme aux dispositions du décret n° 2004-202 du 4 mars 2004, pris en application de l’article L 312-77 du code de la consommation
Tous les documents exigés par le législateur participent à la régularité de l’opération de crédit, et doivent figurer au dossier du prêteur qui demande la condamnation en paiement du débiteur ; leur absence est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle selon le cas, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
En outre, l’article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que «Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5».
Selon l’article L. 341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
,La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 7 juin 2023, ainsi rappelé que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires », considérant « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552)
L’article L 341-3 prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer la fiche d’évaluation est déchu du droit aux intérêts.
Enfin, par application de l’article L 312-16 du même code, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article
L511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
A ce titre, l’évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l’emprunteur, mais ces informations doivent être en nombre suffisant et accompagnées de pièces justificatives, étant précisé qu’il n’est pas imposé au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
L’article L312-17 du même code dispose que : « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret »
L’article D312-7 du code de la consommation fixe le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L. 312-17 à 3 000 euros.
A titre de sanction, l’article L. 341-2 du même code prévoit que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
*
En l’espèce, la société HOIST FINANCE verse aux débats :
L’offre de prêt acceptée,la fiche d’information pré-contractuelle,le bordereaux de rétractation joint au contrat de crédit,les preuve de la consultation du FICP et des consultations annuellesla notice relative à l’assurance,un justificatif d’identité et de domicile de l’emprunteur
Elle ne fournit toutefois pas de fiche de dialogue « revenus et charges », ni aucun justificatif de la solvabilité de l’emprunteur, en violation des dispositions ci-dessus mentionnées.
La déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée à titre de sanction sans qu’i lne soit nécessaire d’étudier les autres causes de déchéance du droit aux intérêts encourues (et notamment l’absence des règles de computation du délai de rétracatation.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
*
[O] [D] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu’après la mise en demeure sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat de crédit.
Il ressort du décompte produit par la société HOIST FINANCE (en l’absence de décompte expurgé) que le défendueur a réglé depuis l’origine du crédit un total de 8.168,44 euros sur un total emprunté (utilisation en capital depuis l’origine) de 19.456,69 euros.
Ce dernier sera ainsi condamné à payer à a société requérante la somme de 9.492,35 euros correspondant au solde entre ce qu’il a effectivement versé à l’établissement bancaire et ce qu’il a perçu au titre du crédit qui lui a été octroyé.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;
Ainsi, afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[O] [D] sera ainsi condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner le défendeur à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que l’établissement de crédit a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société HOIST FINANCE, venant aux droits de la société ONEY BANK au titre du crédit renouvelable consenti à [O] [D] le 4 mai 2018 pour un montant maximum autorisé de 2.700 euros ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire dudit contrat de crédit ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ;
CONDAMNE [O] [D] à régler à la société HOIST FINANCE la somme de 9.492,35 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 avril 2025 ;
CONDAMNE [O] [D] à régler à la société HOIST FINANCE la somme de 200 euros aux titres des frais irrépétibles, ainsi que le justifie l’équité,
CONDAMNE [O] [D] aux entiers dépens,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 2 septembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame H. PRETCEILLE greffier.
Le Greffier Le Juge
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