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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 23/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL, P, V |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Avril 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 06 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Avril 2025 par le même magistrat
[11] C/ Monsieur [V] [P]
N° RG 23/01590 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YJMU
DEMANDERESSE
[11],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [P],
SARL [4] – [Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[11]
[V] [P]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[11]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 17 mai 2023, Monsieur [V] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 avril 2023 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 2 mai 2023 pour un montant de 7 978,04 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des 4èmes trimestres 2018 et 2019.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 6 février 2025, l'[9] ([10]) Rhône-Alpes sollicite :
— la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 2 240,42 € et la condamnation de Monsieur [P] au paiement de cette somme et des majorations de retard complémentaires ;
— le rejet des demandes de remboursement à hauteur de 3 279 € au titre des majorations de retard de l’année 2017 et de 11 612 € au titre de cotisations maladie du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [P], affilié en qualité de gérant majoritaire de la SARL [4] depuis le 1er janvier 2016, est tenu au paiement des cotisations sociales obligatoires au titre du régime des travailleurs indépendants ;
— que la contrainte était justifiée au jour de son émission et qu’elle mentionne un montant de 5 911,98 € au titre des versements effectués pour le 4ème trimestre 2018, dont elle précise le détail en rectifiant une erreur de date pour un versement ;
— que la créance s’élève à 2 240,42 € au titre du 4ème trimestre 2018 après déduction de virements effectués par Monsieur [P] du 9 mai 2023 au 9 juillet 2024 ;
— que Monsieur [P] fait état d’éléments étrangers au litige relatifs à un compte distinct pour une activité libérale de masseur kinésithérapeute définitivement clos le 1er août 2022 à effet au 31 décembre 2015 ;
— que les demandes de remboursement formées par Monsieur [P] doivent être rejetées, la somme de 3 279 € correspondant à des majorations de retard dont il a obtenu la remise, et celle de 11 612 € portant sur des cotisations maladie de 2016 au 2ème trimestre 2018 qui relèvent de l’URSSAF Pays de la [Localité 5] ;
— que la charge de la preuve du caractère infondé de la créance incombe à l’assuré.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience, Monsieur [P] sollicite :
— l’annulation de la contrainte ;
— le remboursement de la somme de 3 279 € correspondant à un trop payé sur l’année 2017 ;
— le remboursement de cotisations [7] à hauteur de 11 612 € ;
— le rejet des demandes de l’URSSAF ;
— la transmission par l’URSSAF d’un courrier stipulant que son compte est à jour de paiement.
Il fait valoir :
— qu’il ne conteste pas les modalités de calcul des cotisations appelées sur la base des déclarations sociales ;
— que l’URSSAF, du fait d’une gestion aléatoire, ne justifie pas la dette énoncée et le rapprochement des paiements ;
— qu’il a cessé son activité de masseur kinésithérapeute au 30 septembre 2010 mais que l’URSSAF a continué à appeler des cotisations et a radié son compte en 2018, sans l’en informer ;
— que cette double affiliation est à l’origine de difficultés de gestion des cotisations, et qu’il a dû attendre le remboursement des cotisations indûment versées au titre de la première activité pour les reverser à l’URSSAF dans le cadre de la seconde.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’imputation des versements effectués par Monsieur [V] [P] :
En application des dispositions de l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, le solde éventuel des cotisations mentionné au III de l’article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l’ordre de priorité suivant :
— la cotisation d’assurance maladie maternité ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 612-13 ;
— la cotisation d’assurance vieillesse de base ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 635-5 ;
— la cotisation mentionnée à l’article L. 635-1 ;
— la cotisation d’allocations familiales ;
— la contribution d’allocations familiales ;
— la contribution mentionnée à l’article L. 953-1 du code du travail.
Cette affectation s’applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
En application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication, l’imputation s’effectue selon les règles susvisées.
Monsieur [P] ne justifie d’aucune demande particulière d’affectation des versements effectués, et la charge de la preuve du versement des cotisations lui incombe.
L’erreur matérielle portant sur la date d’un des versements effectués en 2023 a été rectifiée par l’URSSAF et ne modifie pas, en tout état de cause, l’état du compte.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations relatives aux échéances des 4ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019 visées par la contrainte.
Pour l’année 2018 :
Les cotisations provisionnelles 2018 ont été calculées sur la base du revenu 2016 puis réajustées sur la base du revenu 2017 (89 588 € et 24 291 € de charges sociales personnelles) pour un montant de 34 929 €.
Les cotisations définitives 2018 ont été appelées sur la base du revenu 2018 (85 365 € et 26 717 € de charges sociales personnelles) pour un montant de 34 156 €.
Une régularisation des cotisations 2017 à hauteur de 2 834 € a été appelée avec l’exercice 2018.
La créance de cotisations est dès lors fondée à hauteur de 36 990 € au titre de la période du 4ème trimestre 2018.
Deux versements effectués par Monsieur [P] pour un montant total de 25 072,98 € ont été imputés sur cette période.
Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à 1 973 €.
L’URSSAF a détaillé l’état des versements à hauteur de 5 911,98 € affectés au 4ème trimestre 2018 comme suit :
— 1 117 € versés le 05/11/2020 ;
— 964 € versés le 05/08/2021 ;
— 554 € versés le 05/08/2022 ;
— 409 € versés le 08/08/2022 ;
— 409 € versés le 08/11/2022 ;
— 819,66 € versés le 12/12/2022 ;
— 409,83 € versés le 06/01/2023 ;
— 409,83 € versés le 06/02/2023 ;
— 409,83 € versés le 06/03/2023 ;
— 409,83 € versés le 06/04/2023.
14 virements bancaires de 409,83 € du 9 mai 2023 au 9 juillet 2024 ont été imputés pour un total de 5 737,62 € au 4ème trimestre 2018.
Après déduction de l’ensemble des règlements effectués par le cotisant, Monsieur [P] reste redevable d’une somme de 2 240,42 € en cotisations et majorations de retard, soit 1 973 € en cotisations et 267,42 € en majorations, au titre du 4ème trimestre 2018.
Pour l’année 2019 :
Les cotisations provisionnelles 2019, calculées sur la base du revenu 2017 puis réajustées sur la base du revenu 2018 (85 365 € et 26 717 € de charges sociales personnelles) s’élèvent à 34 204 €.
Les cotisations définitives 2019, appelées sur la base du revenu déclaré (89 964 € et 22 435 € de charges sociales personnelles) s’élèvent à 35 105 €.
La créance de cotisations était dès lors fondée lors de l’établissement de la contrainte à hauteur de 8 937 € (8 496 € au titre des cotisations et 441 € au titre des majorations de retard) pour la période du 4ème trimestre 2019.
La somme de 8 496 € versée le 17 décembre 2019 a été affectée à cette période et une remise des majorations de retard a été accordée le 27 décembre 2019, permettant de solder cette période.
La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023 pour un montant total actualisé à 2 240,42 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2018.
Sur les demandes reconventionnelles :
Monsieur [P] sera débouté de sa demande en remboursement d’un trop perçu de 3 279 € au titre des majorations de retard 2017 dans la mesure où aucune majoration de retard n’a été payée compte tenu de la remise intégrale accordée à ce titre le12 avril 2019.
La demande de remboursement de la somme de 11 612 € au titre des cotisations maladie de l’année 2016 jusqu’au 2ème trimestre 2018 portant sur des cotisations antérieures à celles visées par la contrainte dont le tribunal est saisi est irrecevable.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,88 € seront mis à la charge de Monsieur [P].
Monsieur [P] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023 pour une somme actualisée à 2 240,42 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2018 ;
Condamne Monsieur [V] [P] à payer à l'[11] la somme de 2 240,42 € ;
Condamne Monsieur [V] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,88 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [V] [P] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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