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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 9 sept. 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00114 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBWI
S.A. d'[Adresse 7]
C/
Madame [L] [K] divorcée [Z] [R]
Monsieur [P] [V]
Monsieur [G] [V]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. d’HLM SEQENS, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro B 582 142 816 – dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Ylham ALOUI, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [L] [K] divorcée [Z] [R], née le 23 mai 1972 à [Localité 5] (Algérie) – demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne, asistée de Maître Nadia OTMANE TELBA, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [P] [V] – demeurant Chez Madame [L] [K] divorcée [Z] [R] au [Adresse 2]
Non comparant, représentée par Maître Nadia OTMANE TELBA, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [G] [V], demeurant Chez Madame [L] [K] divorcée [Z] [R] au [Adresse 2]
Non comparant, représentée par Maître Nadia OTMANE TELBA, avocat au barreau de VERSAILLES
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Nadia OTMANE TELBA
1 copie certifiée conforme à : Maître Fabienne BALADINE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2002, la SA PAX-PROGRES-PALLAS aux droits de laquelle se trouve la Société DOMAXIS aux droits de laquelle se trouve la S.A. d'[Adresse 7] a donné en location à Monsieur [C] [Z] [R] un logement n°501 situé RDC au [Adresse 1] à [Localité 8].
A la suite de son divorce d’avec Monsieur [C] [Z] [R], Madame [Z] [R] née [K] est devenue la seule titulaire du bail par avenant en date du 09 février 2009.
Par acte sous seing privé du 01 février 2012, la Société DOMAXIS aux droits de laquelle se trouve la S.A. d'[Adresse 7] a donné en location à Madame [L] [Z] [R] née [K] une remise n°R058 située au [Adresse 1] à [Localité 8].
Le 10 janvier 2024, un constat de commissaire de justice des lieux était dressé sur autorisation judiciaire afin de vérifier l’identité des occupants des lieux.
Faisant valoir que les lieux n’étaient pas occupés personnellement par Madame [L] [Z] [R] née [K] mais par deux sous-locataires, Messieurs [P] [V] et [G] [V], la S.A. d’HLM SEQENS a fait délivrer assignation à Madame [L] [Z] [R] née [K], à Monsieur [P] [V] et à Monsieur [G] [V] par exploit du 12 avril 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye:
— prononcer la résiliation du contrat de location pour non-respect par la locataire de ses obligations contractuelles, en raison de son défaut d’occupation personnelle du logement et de la sous-location des lieux loués,
— ordonner l’expulsion de Madame [L] [Z] [R] née [K] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— juger que Messieurs [P] et [G] [V] sont occupants sans droit ni titre, et ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— juger n’y avoir lieu à application des dispositions des articles L412-1 et L412-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, en particulier du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans un garde meuble au choix du requérant aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due,
— condamner in solidum Madame [L] [Z] [R] née [K] et Messieurs [P] et [G] [V] au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel en vigueur à la date de la résiliation majoré de 20%, en sus des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner in solidum Madame [L] [Z] [R] née [K] et Messieurs [P] et [G] [V] au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 10 janvier 2024.
A la suite du renvoi de l’affaire le 27 juin 2024, à la demande des conseils des parties, au 05 décembre 2024, les parties ont été convoquées le 27 mai 2025 suite à l’annulation de l’audience.
L’affaire a été retenue le 27 mai 2025.
Le conseil de la S.A. d'[Adresse 7] reprend les demandes et les moyens développés dans son assignation.
Le conseil de Madame [L] [Z] [R] née [K], et de Messieurs [P] [V] et [G] [V] reprend les termes de ses conclusions en défense en précisant préalablement que Messieurs [V] sont les fils de la défenderesse.
Il sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de la S.A. d’HLM SEQENS au motif que la preuve de la non occupation personnelle du logement et de la sous-location n’est pas rapportée, le procès verbal du 10 janvier 2024 étant muet sur l’occupation du logement, les mails du gardien n’étant ni probants, ni circonstanciés et l’attestation d’assurance ne démontrant pas un changement de domicile.
Elle explique que suite à une agression dans les transports, Madame [L] [Z] [R] née [K] demeure en semaine à [Localité 13] lieu où elle travaille mais que chaque week-end elle rentre à son domicile dont elle paie les loyers et les charges et où tout son administratif est domicilié.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la S.A. d'[Adresse 7] sur le fondement de l’article 1240 du code civil au paiement de la somme de 2.000,00€ pour le préjudice moral causé par l’entrée dans son logement du commissaire de justice ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [Z] [R] née [K] ajoute avoir demandé une mutation de son logement auprès du bailleur pour se rapprocher de [Localité 12].
L’affaire est mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande:
La S.A. d’HLM SEQENS justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 19 avril 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 27 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur le défaut d’occupation personnelle du logement, la sous-location et la résiliation judiciaire du bail:
Il résulte des dispositions du contrat de location et de l’article 1 des conditions générales que la location est consentie à titre d’habitation principale et que le locataire ne peut louer ou sous louer,../.. même à ses descendants la droit à la présente location. Il s’interdit../.. de prêter les lieux loués à des tiers ou de les mettre gratuitement à la disposition de tiers.
Par ailleurs, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient au requérant de prouver que la défenderesse ne respecte pas ses obligations contractuelles.
En l’espèce, il est établi par les pièces du jugement de divorce de la défenderesse d’avec son premier mari que Messieurs [V] [P] et [V] [G] sont les enfants de la défenderesse et il n’est pas discuté que c’est la défenderesse qui paie les loyers et les charges.
Il apparaît que les noms sur la boîte aux lettres ne montrent pas un changement de lieu de vie pour la défenderesse, son nom y figurant ainsi que, notamment celui de ses fils.
De plus, il ne ressort pas du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 janvier 2024 l’absence de tout effet personnel de la défenderesse, le constat ne mentionnant aucun élément à ce sujet.
En effet, les constatations effectuées sont particulièrement sommaires et le fait de trouver des documents d’identité des enfants de la défenderesse, à savoir de Messieurs [B] [P] et [G], ne permet pas d’écarter l’absence de vie dans les lieux de la part de leur mère.
Quant à l’attestation d’assurance habitation du 20 juillet 2023, si celle-ci a été envoyée à [Localité 13] à la défenderesse, elle confirme que c’est elle qui paie l’assurance habitation sur l’immeuble objet du litige.
Quant aux mails produits du gardien de la résidence, qui sont un début de preuve, ils sont cependant insuffisants à établir formellement l’absence d’occupation personnelle des lieux par la défenderesse, ceux-ci n’étant corroborés par aucun autre élément objectif.
C’est pourquoi, la S.A. d'[Adresse 7] ne démontrant ni l’absence d’occupation personnelle des lieux par la défenderesse, ni la sous-location du logement, elle est déboutée de l’intégralité de ses demandes vis-à-vis des défendeurs dont, notamment la demande de résiliation judiciaire du bail, et de l’ensemble de ses demandes accessoires.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le constat de commissaire de justice du 10 janvier 2024 a été fait sur autorisation judiciaire obtenue par ordonnance du 31 octobre 2023 du juge des contentieux et de protection de [Localité 11], estimant au vu des pièces produites que la S.A. d’HLM SEQENS avait intérêt à faire préciser l’état de l’occupation.
Si on peut s’étonner qu’aucune sommation préalable, courrier n’ait été faite à la défenderesse pour qu’elle s’explique sur les noms figurant sur la boîte aux lettres, le fait de pénétrer dans le logement avec une autorisation judiciaire ne constitue pas une faute permettant la réparation d’un préjudice.
La demande de condamnation de la S.A. d'[Adresse 7] au paiement de dommages et intérêts est donc rejetée.
— Sur la demande reconventionnelle accessoire, les dépens et l’exécution provisoire:
Partie perdante la S.A. d’HLM SEQENS conservera la charge des dépens de l’instance et est condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Madame [L] [Z] [R] née [K] la somme de 1.000,00€.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la S.A. d'[Adresse 7],
DEBOUTE la S.A. d’HLM SEQENS de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail et des demandes qui en sont la conséquence, tant à titre principal qu’à titre accessoire, contre Madame [L] [Z] [R] née [K] et contre Messieurs [P] [V] et [G] [V],
DEBOUTE Madame [L] [Z] [R] née [K] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.A. d'[Adresse 7] à payer à Madame [L] [Z] [R] née [K] la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. d’HLM SEQENS,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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