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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 sept. 2025, n° 25/52873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52873 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VHF
AS M N° : 1
Assignation du :
22 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2] / ESPAGNE
représenté par Me Romain CHILLY, avocat au barreau de PARIS – #D1496
DEFENDERESSE
S.A.S. BOUCHARDON
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 15 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
La société Bouchardon est une société ayant pour objet la promotion et la vente de biens immobiliers.
Selon contrat du 12 novembre 2019, un contrat d’émisssion obligataire a été conclu par la société Bouchardon avec Monsieur [E] [P] aux termes duquel ce dernier remettait à la société la somme de 40.000 euros, chaque obligation devant produire un intérêt annuel calculé au taux de 12% non capitalisés.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, Monsieur [E] [P] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la société Bouchardon aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement:
— de la provision de 66.000 euros au titre de la créance exigible et demeurée impayée ainsi que des intérêts dus au taux d’intérêt contractuel à compter de la date d’échéance de ladite créance
— de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il sollicite que l’exécution de l’ordonnance de référé intervienne au seul vu de la minute et à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant au fond.
Lors de l’audience du 15 juillet 2025, Monsieur [P] maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, il se prévaut de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile et allègue que l’existence d’une reconnaissance de dette suffit à justifier l’octroi d’une provision. Il souligne que l’obligation découle en outre d’un contrat et que les échanges avec la défenderesse atteste du montant de la créance.
La société Bouchardon, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aux termes du contrat de souscription d’obligations conclu le 11 novembre 2019, en son article 5.1.1, chaque obligation produira, à compter de sa date de souscription, un intérêt annuel calculé au taux de 12% non capitalisé. Les intérêts seront dus pour le nombre exact de jours écoulés depuis la date de souscription et jusqu’à la date de leur remboursement effectif en numéraire. Ils seront payés in fine en numéraire à la date de remboursement des obligataires en numéraire le jour du remboursement effectif des obligations concernées.
L’article 6.2 prévoit que les obligations devront être remboursées aux souscripteurs en numéraire aunplus tard le 15 décembre 2021.
Monsieur [E] [P] justifie avoir souscrit à 40.000 obligations soit un prix de souscription de 40.000 euros et n’avoir pas été remboursé malgré le terme convenu.
Le remboursement du capital investi à hauteur de 40.000 euros et des intérêts prévus par le contrat à hauteur de 12% l’an depuis la date de jouissance (26.000 euros) constituent une obligation non sérieusement contestable et il convient de faire droit à la demande de provision comme suit au présent dispositif.
Rien ne justifie que la présente ordonnance soit exécutoire sur minute.
La société Bouchardon qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société Bouchardon au paiement à Monsieur [E] [P] de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Bouchardon au paiement à Monsieur [E] [P] de la provision de 66.000 euros (soixante six mille euros) au titre du contrat de souscription du 11 novembre 2019 ;
Déboutons Monsieur [E] [P] de sa demande tendant à voir exécuter la présente ordonnance au seul vu de la minute ;
Condamnons la société Bouchardon aux dépens ;
Condamnons la société Bouchardon au paiement à Monsieur [E] [P] de la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 5] le 05 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Maïté FAURY
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