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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 juin 2025, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 JUIN 2025
N° RG 25/00516 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2AWE
N° de minute :
Madame [F] [I] épouse [K],
Monsieur [R] [K]
c/
S.A.R.L. ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Madame [F] [I] épouse [K] et Monsieur [R] [K]
demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous les deux représentés par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 10 juin 2025 et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [K], ayant fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation, sise [Adresse 1] à [Localité 5] ont confié des travaux de rénovation à la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION, suivant un devis en date du 16 janvier 2021, pour un montant de 27.810,00 euros, portant notamment sur la rénovation complète d’une salle de bains et d’une salle de douche avec remplacement de l’ensemble des existants et pose d’une VMC.
Se plaignant que les travaux étaient affectés de désordres, les époux [K] ont assigné en référé la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION en obtention d’une mesure d’expertise.
Une ordonnance en date du 16 décembre 2022 a désigné Madame [N] [B] en qualité d’expert judiciaire. Cette dernière a déposé son rapport le 17 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, Madame [F] [I] épouse [K] et Monsieur [R] [K] a assigné la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
Condamner la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION au paiement des sommes provisionnelles suivantes :
— 16.170 euros au titre des travaux de réfection,
— 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 612 euros au titre des frais de sondages
— 1080 euros au titre des mises en eau,
Condamner la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire étant venue à l’audience du 28 avril 2025, Madame [F] [I] épouse [K] et Monsieur [R] [K] ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance.
La société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION, assignée en étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties qu’à la suite des travaux confiés à la société défenderesse, l’ouvrage présente les désordres suivants :
— fonctionnement de la VMC seulement au moment de l’actionnement de l’interrupteur, ce qui créée des condensations et moisissures ;
— un manque de pente de la douche et un manque d’étanchéité au niveau du carrelage posé, des fissures au niveau de la cloison en carreaux de plâtre et au niveau de la jonction du sol de la douche et des murs ;
— un manque de pente au niveau des évacuations des eaux vannes et usées se déversant dans la descente d’eau pluviale située à l’angle de la façade sur rue ;
— un manque d’étanchéité eu sol de la salle de bains.
L’expert désigné a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 16.170 euros.
Il s’évince de ces observations que les demandeurs justifient qu’ils sont créanciers d’une obligation de réparation non sérieusement contestable à hauteur de ce montant, vis-à-vis de la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION.
D’autre part, les maîtres d’ouvrage subissent indéniablement un préjudice de jouissance, en raison de la nature des désordres, les empêchant de faire un usage normal de leurs équipements sanitaires.
En dernier lieu, pour les besoins de l’expertise, ils justifient avoir procédé à des dépenses relatives à des sondages et mises en eau, pour les montants respectifs de 612,00 et 1008,00 euros, ainsi que l’a relevé l’expert désigné.
Il conviendra dès lors de faire droit à l’ensemble des demandes d’indemnités provisionnelles formées par les époux [K] et de condamner la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION au paiement de celles-ci.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens,
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [I] épouse [K] et Monsieur [R] [K] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 euros au bénéfice de ces derniers sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION à payer à Madame [F] [I] épouse [K] et Monsieur [R] [K] à titre de provision les sommes suivantes :
— 16.170,00 euros au titre des travaux de réfection ;
— 800,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 612,00 euros au titre des frais de sondages ;
— 1080,00 euros au titre des mises en eau.
CONDAMNE la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION au paiement des entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION à payer à Madame [F] [I] épouse [K] et Monsieur [R] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 19 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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