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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 9 déc. 2025, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00703 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMMV
Plaidoirie le 07 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier lors des débats : Mme Alexandra ACACIA
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
ALPES ISÈRE HABITAT
21 avenue de Constantine
38035 GRENOBLE CEDEX 2
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H]
né le 15 Octobre 1992
2 Rue de la Commanderie
Résidence de la Vraie Croix
38460 VILLEMOIRIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 17 juin 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 19 juin 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné Monsieur [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 2 262,27 euros, montant de l’arriéré locatif à la date du 12 mai 2025 et dire que ces loyers seront productifs d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1231-du Code Civil ;Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [R] [H] par ALPES ISÈRE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L’ISÈRE requérant suivant contrat de location sus vanté et ce, par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;Subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail aux torts de Monsieur [R] [H] compte tenu des manquements réitérés à son obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [H] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe sis à 2 RUE DE LA COMMANDERIE APPT 11 RÉSIDENCE DE LA VRAIE CROIX 2ND ETAGE 38460 VILLEMOIRIEU, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;Dire que faute pour Monsieur [R] [H] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’iI y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, au montant d’un loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, majoré de 10 % outre charges et taxes, et condamnera Monsieur [R] [H] à la payer à compter du mois de mai 2025 jusqu’à son départ effectif.Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [R] [H] ;Condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Ne pas s’opposer à l’exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [R] [H] suivant les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 12 mars 2025 et du présent acte.
Par acte du 25 juillet 2025 rectifiant l’assignation délivrée le 17 juin 2025, régulièrement signifié par remise à étude, ALPES ISÈRE HABITAT demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu de :
Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [R] [H] par ALPES ISÈRE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L’lSERE requérant suivant contrat de location sus vanté et ce, par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;Subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail aux torts de Monsieur [R] [H] compte tenu des manquements réitérés à son obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, équivalente au montant d’un loyer, outre charges et taxes, tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, et évoluant dans les mêmes conditions ;Condamner solidairement (cf acte) Monsieur [R] [H] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Condamner solidairement (cf acte) Monsieur [R] [H] s’il y a lieu, au paiement de la somme de 2 262,27 euros, correspondant au montant de l’arriéré locatif, et de charges et d’indemnité d’occupation à la date du 12 mai 2025, sommes qui seront productives d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1231- du Code Civil ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [H] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe sis à 2 RUE DE LA COMMANDERIE APPT 11 RÉSIDENCE DE LA VRAIE CROIX 2ND ETAGE 38460 VILLEMOIRIEU, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;Dire que faute pour Monsieur [R] [H] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de votre chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [R] [H] ;Condamner solidairement Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Ne pas s’opposer à l’exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement, Monsieur [R] [H] suivant les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 17 juin 2025 et du présent acte.
A l’audience du 07 octobre 2025, ALPES ISÈRE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, actualise sa dette à la somme de 2 294,03 euros au 30 septembre 2025 et demande l’homologation de l’accord intervenu entre les parties concernant le règlement de la dette.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [H] n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1565 du Code de Procédure Civile aux termes duquel “L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.”;
Vu l’article 1566 du même code précisant que s’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision, alors que la voie de l’appel est ouverte contre la décision refusant l’homologation ;
Qu’il ressort de l’audience du 07 octobre 2025 que Monsieur [R] [H] et ALPES ISÈRE HABITAT ont trouvé et signé un accord en date du 02 septembre 2025, dont ils demandent l’homologation par le juge des contentieux de la protection ;
Attendu que le protocole d’accord en cause préserve suffisamment les intérêts des parties, et que celles-ci en demandent l’homologation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
HOMOLOGUE ET CONFÈRE FORCE EXÉCUTOIRE au constat d’accord signé le 02 septembre 2025 entre Monsieur [R] [H] et ALPES ISÈRE HABITAT ;
DIT que l’accord sera annexé à la présente décision ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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